TJ 16015, 20 mai 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAFN
ORDONNANCE DU 20 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [E] [S],
ET
M. [F] [D]
CHS [4] - [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître Céline MOREAU , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : [Adresse 7]-absent ( curatelle)
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 16 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 10/01/2025 ordonnant le maintien de M. [F] [D] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 17/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 17/01/2025 prolongeant les soins de M. [F] [D] d'un mois à compter du 17/01/2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 17/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [F] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 17/02/2025 prolongeant d’un mois à compter du 20/02/2025 les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 18/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [4] en date du 18/03/2025 prolongeant d’un mois à compter du 20/03/2025 les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 17/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [D] sont maintenus en hospitalisation complète
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [4] en date du 17/04/2025 prolongeant d’un mois à compter du 30/04/2025 les soins psychiatriques de Monsieur [D] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [C] en date du 5/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [4] en date du 05/05/2025 indiquant que les soins de Monsieur [D] [F] sont pris en charge au CHS [4] à compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires détaillées dans le programme de soins en date du 5/05/2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [Z] en date du 11/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [4] en date du 11/05/2025 indiquant que les soins
psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [F] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète.
Vu l'avis médical motivé du docteur [P] en date du 16/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 19/05/2025 à M. [F] [D] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [4], M. le directeur du CH [4], et au mandataire;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître [M];
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [D] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [D].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [F] [D] présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité avec immaturité et déficit d'élaboration) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis plusieurs années, avec un travail mené sur la gestion des émotions et l'acceptation de la frustration.
Il est relevé qu'il peut présenter des moments de découragement avec troubles du caractère (qui restent gérables) et qu'il manque d'autonomie dans la gestion de ses problèmes somatiques
Il a pu de nouveau bénéficier d'un programme de soins du 8 mai au 11 mai 2025 ( séjour au domicile de ses parents) avec prise de son traitement médicamenteux.
Le certificat médical du Docteur [Z] en date du 11 Mai 2025 mentionne qu'à l'issue de ce séjour et comme prévu, il a réintégré le centre hospitalier [4] en hospitalisation complète
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du directeur de l'établissement en date du 11 mai 2025.
L'avis médical motivé du docteur [P] reprend les mêmes observation s (les permissions au domicile parental sa passent bien) et conclut que le maintien de la mesure, contenante, est nécessaire pour renforcer le projet thérapeutique.
A l'audience, Monsieur [F] [D] indique qu’il est impatient de faire les deux nouveaux stages en ESAT prévus sur 15 jours au mois de juillet. Dans cette attente, il accepte de rester hospitaliser.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond confirme que son client accepte le maintien de la mesure.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [F] [D] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que les troubles du comportement sont toujours fluctuants. Les permissions de sortie régulières à l'extérieur se poursuivent pour évaluer son adaptation sur l'extérieur et renforcer son projet thérapeutique (intégration d'un foyer ESAT ).
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire afin de garantir la continuité de la prise en charge spécialisée et de l'accompagner dans son projet d'intégration à l'extérieur.
ll convient dans ces conditions de maintenir M. [F] [D] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [D].
ORDONNONS le maintien de M. [F] [D] [F] né le 12 Septembre 1987 à [Localité 3] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [4] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 6].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 20 Mai 2025.
Le Greffier, La vice -présidente
Notifié par courriel le 20 Mai 2025 à :
- M. [F] [D] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
- Me MOREAU
- le mandataire
- le ministère public
Le Greffier,
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