TJ 16015, 20 mai 2025, RG 25/00160
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00160 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAFV
ORDONNANCE DU 20 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absent,
ET
Mme [T] [K]
CH [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître MOREAU , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : ATI de la charente -[Adresse 1], absent
Vu notre saisine par la PREFECTURE DE LA CHARENTE, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 07 Mai 2025 ;
Vu la décision en date du 26/11/2024 du juge des libertés et de la détention de ce tribunal ordonnant la maintien de Mme [T] [K] en hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux mensuels établis par le docteur [Z] en date des 18/12/2024, 17/01/2025, 17/02/2025 et17/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [K] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 20/03/2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de 6 mois à compter du 20/03/2025 au 20/09/2025 inclus;
Vu l'avis médical motivé du docteur [B] en date du 7/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [K] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à ce jour d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [B] en date du 19/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [K] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées par courriel le 19/05/2025 à la PREFECTURE DE LA CHARENTE, à Mme [T] [K] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6] ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître [G];
Vu l'avis d'audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [K] ,
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [K].
Madame [T] [K] a été placée en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état par arrêté portant admission provisoire du maire de [Localité 7] (33) en date du 20 novembre 2023 puis par arrêté préfectoral du Préfet de la Gironde en date du 21 novembre 2023. Elle présentait alors, selon le certificat médical du docteur [O] des troubles psychiatriques se manifestant par une agressivité envers les gendarmes et les gens ( elle avait fait fuir des enfants) et un discours incohérent, de telle sorte qu'elle présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Par une dernière décision en date du 26 novembre 2024, prise conformément aux dispositions de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique dans le cadre du contrôle systématique à 6 mois de ce type de mesure, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète la concernant a été ordonné.
Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025 , la mesure des soins psychiatriques a été maintenue pour une durée maximale de 6 mois, soit actuellement jusqu'au 20 septembre 2025 inclus.
Depuis notre dernière ordonnance, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du Docteur [B] en date du 7 mai 2025 que Madame [T] [K] présente toujours des troubles caractériels à type d'opposition ( son comportement est décrit comme imprévisible) et que l'alliance thérapeutique est fluctuante, le maintien des soins sans consentement étant nécessaires pour travailler le projet d'accueil en foyer en cours.
A l’arrivée en salle d’audience Mme [T] [K] refuse de s’asseoir, malgré la sollicitation des soignants.
A notre question de savoir si elle souhaite rester à l’audience, elle quitte brusquement la salle sans nous répondre
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que Mme [T] [K] a refusé de s’entretenir avec elle.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [T] [K] ne lui permettent toujours pas de consentir à son hospitalisation alors que, malgré la prise en charge depuis plusieurs mois, son adhésion aux soins est toujours fluctuante.
Dans ces conditions, et alors que sa situation sociale et son état psychique ne lui permettent manifestement pas de vivre à l'extérieur de manière autonome, seule la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins nécessaires et de construire le projet d'orientation envisagé en établissement.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [T] [K] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [K].
ORDONNONS le maintien de [T] [K] née le 19 Novembre 1992, sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [6] [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 8].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 20 Mai 2025.
Le Greffier, La vice-présidente,
Notifié par courriel le 20 Mai 2025 à :
- Mme [T] [K] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
- PREFECTURE DE LA CHARENTE
- Me MOREAU
- le mandataire
- le ministère public
Le Greffier,
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