TJ 16015, 16 mai 2025, RG 25/00152
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GACS
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [K]
ET
Mme [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Maître François-xavier LAPERONNIE, , avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers : Présente
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 14 Mai 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [H], praticien hospitalier au Chs [5] en date du 07/05/2025 à 12H50 indiquant que les troubles de Mme [T] [X] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 07/05/2025 ;
Vu la décision en date du 07/05/2025 prise par M. le Directeur du CH [5], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [T] [X] à compter du 07/05/2025 à 12H50 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [B] en date du 08/05/2025 à 10H45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] en date du 10/05/2025 à 9H25 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 10/05/2025 prolongeant les soins de Mme [T] [X] d'un mois à compter du 10/05/2025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [O] en date du 14/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [T] [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 15/05/2025 à Mme [T] [X], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LAPERONNIE ;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [X] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [X].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [T] [X] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète
Elle a en effet été admise par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 7 Mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [H], elle avait présenté un état d’agitation sur son lieu de travail, avec désorganisation, automatisme mental, probables hallucinations acoustico-verbales mais n'avait pas conscience de ses troubles qui rendaient impossible son consentement
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné qu'elle est plus calme e de meilleur contact. Elle commence à prendre conscience de ses troubles, et décrit effectivement des hallucinations auditives. L'hospitalisation reste nécessaire afin d'adapter le traitement.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du ** 2025, sous forme d'hospitalisation complète
L'avis médical motivé du Docteur [O] en date du 14 Mai 2025 reprend les mêmes observations quant à l'amélioration de son état psychique et précise que le placement est garant de l’acceptation des soins.
A l'audience, Madame [T] [X] reconnaît qu’elle avait cesser de prendre son traitement depuis novembre 2024 en raison des effets secondaires qui l’empêchaient de s’occuper de sa fille de 5 ans qu’elle élève seule. Elle fait part aussi de difficultés pour avoir un suivi régulier alors qu’elle habite en campagne dans la Vienne. Elle indique qu’elle accepte de rester hospitalisée le temps nécessaire, précisant qu’elle se sent mieux prise en charge ici qu’à l’hôpital de [Localité 7] où elle a été hospitalisée à plusieurs reprises.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente ressent les bienfaits de cette hospitalisation et veut continuer à se soigner ici le temps nécessaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [T] [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation
Si son état de santé psychique est en voie d'amélioration, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète reste nécessaire pour poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que sa situation reste fragile et que les effets de son traitement, qui vient d'être repris, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions, ce dont elle convient.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [T] [X] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [X].
ORDONNONS le maintien de [T] [X] née le 28 Octobre 1988 sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 6].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 16 Mai 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Notifié par courriel le 16 Mai 2025 à :
- [T] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
- Me LAPERONNIE
- le Tiers
- le ministère public
Le Greffier,
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