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TJ 16015, 30 mai 2025, RG 25/00171


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb2a888c2c8561bd85d5aa

Texte de la décision

6,689 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME
Minute : 2025/173
N° RG 25/00171 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GA00
ORDONNANCE DU 30 Mai 2025
Nous, Madame Claire QUINTALLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l'ordonnance suivante ;
ENTRE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9][Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [B],
ET
[G] [V][Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 2]
Absent(e), représenté(e) par Maître CARROT , avocat(e) au barreau de la Charente
Mandataire : ATPEC-[Adresse 7] [Localité 1] — tuteur aux biens , présent Mme [T], [Adresse 6] [Localité 4] —tutrice à la personne, absente
Le Tiers : absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [9] [Localité 3], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 28 Mai 2025 ;
Vu le certificat médical "urgent" du docteur [R], psychiatre à [Localité 8] en date du 21 mai 2025 à 16h00 indiquant que les troubles de M. [G] [V] rendent impossible son consentement à des soins, qu'ils font courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [9] s'avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 21/05/2025 ;
Vu la décision en date du 21/05/2025 prise par M. le Directeur du CH [9], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, concernant M. [G] [V] compter du 21/05/2025 à 16h00 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] en date du 22/05/2025 à 10H10 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] en date du 24/05/2025 à 10H30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [9] en date du 24/05/2025 prolongeant les soins de M. [G] [V] d'un mois b compter du 24/0512025 ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [U] , en date du 28/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [G] [V] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il existe b ce jour un obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience, du fait notamment de son déficit cognitif ;
Vu les convocations adressées par courriel le 28/05/2025 à M. [G] [V], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [9] et b M. le directeur du CH [9], au mandataire et au tiers ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître GARROT;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 28/05/ 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [G] [V] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [V].
M.[G] [V], qui bénéficie d'une mesure de protection de type tutelle, exercée par l'ATPEC et Mme [T] [V] en qualité de tuteur à la personne et qui réside b [Adresse 10]
[Localité 11] a été admis en soins psychiatriques contraints le 21 mai 2025 sous le régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en urgence
Examiné par le docteur [R], il a été constaté qu'il souffrait de troubles rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles autistiques avec crises clastiques répétées non canalisables, avec un jugement très altéré et une agressivité qui met en danger les autres résidents et le personnel de son lieu d'accueil, la [Adresse 10]
Il résulte des certificats médicaux dit de 24 heures et de 72 heures des docteurs [P] et [U] que la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète est motivée par les troubles autistiques qu'il présente, avec un important retard mental et des conduites hétéro agressives , une impulsivité et une intolérance à la frustration qui le rende inaccessible au discours d'un tiers
Il résulte de l'avis médical motivé du 28 mai 2025 du docteur [U] que l'intéressé présente toujours des troubles du comportement b type d'hétéro- agressivité en lien avec ses troubles autistiques et que son retard mental et son défaut de compréhension majorent ses conduites dangereuses et il est précisé qu'il existe un obstacle médical à son audition, en raison de réaction impulsive et hétéro agressive face b l'angoisse et la frustration
Son état de santé ne lui a pas permis de se présenter b l'audience.
L'ATPEC, tutrice aux biens, a indiqué b l'audience que Monsieur [V] paraissait dans une phase constructive mais que sa situation s'est dégradée début mai.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Maître [S] qui le représente, a indiqué b l'audience que n'ayant pu s'entretenir avec lui, il souligne que le dossier est régulier en la forme et qu'il s'en rapporte aux certificats médicaux.
Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l'intéressé b l'audience et en l'absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier, lesquels contiennent des indications suffisantes de nature b satisfaire aux prescriptions légales
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [G] [V] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [V].
ORDONNONS le maintien de [G] [V] né le 06 Novembre 1988 , sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [9] [Localité 3].
LAISSONS les dépens b la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motive transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - Place de la République 33000 BORDEAUX.
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 30 Mai 2025
Le Greffier La vice présidente
7/1
ej„- .„5-r-------
Notifié par co rriel le 30 Mai 2025 à :
[G] [V] par l'intermédiaire du Directeur du C.H. Camille JO M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] Me CARROT -le Tiers le mandataire Le Greffier,

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