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TJ 13055, 3 sept. 2025, RG 25/01084


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Date
03/09/2025
Numéro
25/01084
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68bb2bee8c2c8561bd85ef40

Texte de la décision

3,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025

N° RG 25/01084 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00321 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

AGENCEMENT RENOVATION AMÉNAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Madame [J] [Y] a fait assigner la SARL AGENCEMENT RENOVATION AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.

Initialement fixé à l’audience du 30 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juin 2025, à la demande de la défenderesse.

Lors de l'audience du 11 juin 2025, Madame [J] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de ses demandes dans le cadre de la procédure de référé et souhaiter bénéficier de la procédure de passerelle.

La SARL AGENCEMENT RENOVATION AMENAGEMENT, représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur le désistement

Madame [J] [Y] a indiqué se désister de ses demandes au titre de la procédure de référé.

La SARL AGENCEMENT RENOVATION AMENAGEMENT n’a formulé aucune observation sur ce point.

Il convient donc de constater le désistement d’instance de Madame [J] [Y].

Sur la demande de passerelle

Aux termes de l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

En l’espèce, Madame [J] [Y] explique être née en 1937 de sorte que l’affaire présente un certain caractère d’urgence.

Or, cet élément ne peut être considéré comme une urgence suffisante pour justifier le renvoi de l’affaire au fond.

Madame [J] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il convient de laisser la charge des dépens à Madame [J] [Y].

Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [J] [Y] ;

DEBOUTONS Madame [J] [Y] de sa demande de passerelle sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le .....

À
-Me Danielle DIDIERLAURENT
-Maître Charlotte MOREAU

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