TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 25/00063
Vérifier : TJ 12202, 5 sept. 2025, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00063 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DD7M / J.A.F
AFFAIRE : [O] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-2574 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K] [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-138 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 05 Septembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [I] [Y] [O]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] (Togo)
Et de
Monsieur [M] [K] [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Bénin)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil (acte de mariage) des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil (actes de naissance) des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [I] [O] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 3 janvier 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.