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TJ 91228, 5 sept. 2025, RG 25/00854


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Date
05/09/2025
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68bb36f78c2c8561bd8695a5

Texte de la décision

2,273 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance constatant le désistement du 5 septembre 2025
N° RG 25/00854 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RC4M
MINUTE N° 25/_______

PRONONCÉE PAR

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE

ENTRE :

Madame [B], [A] [D]
demeurant “[Adresse 2]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anaïs ABBATI, avocate plaidante au barreau de NICE

Monsieur [E], [C] [D]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Anaïs ABBATI, avocate plaidante au barreau de NICE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DEFENDERESSE D'AUTRE PART

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

A l’audience de ce jour, le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de l’instance et de l’action dans la présente procédure ; qu’il précise en effet que CARREFOUR BANQUE a versé aux demandeurs les fonds dus au titre des contrats d’assurance vie ; qu’aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action accepté par une décision de désistement.

Par ailleurs, les parties se sont entendues pour que [Adresse 1] verse aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action et l’extinction de celle-ci;

DIT être dessaisi;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à payer à Madame [B], [A] [D] et Monsieur [E], [C] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [Adresse 1] aux dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation s’élevant à la somme de 109,61 euros;

Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience du 5 septembre 2025.

Et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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