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TJ 77284, 4 sept. 2025, RG 21/04481


Vérifier : TJ 77284, 4 sept. 2025, RG 21/04481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
21/04481
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
68bb38978c2c8561bd86ad40

Texte de la décision

4,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[I] [U]

C/

[N] [F] épouse [U]

N° RG 21/04481
N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCL3K

Nac :20J

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

1ccc dossier
1 FE Me PIERROT
1FE Me BOURGUIBA

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié : Chez Mme [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Ayant pour avocat, Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [N] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1998 à TUNISIE
domiciliée : Chez Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Ayant pour avocat, Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 mars 2023, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 26 juin 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025

Greffier : FRANÇOIS Honorine, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 10 décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Sylvia CHRISTINE, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] [U]

de Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10]

et Madame [N] [F], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 23 juin 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [I] [U] ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [N] [F] de ses demandes de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] au versement au profit de Madame [N] [F] d’une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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