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TJ 81065, 5 sept. 2025, RG 24/01007


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Date
05/09/2025
Numéro
24/01007
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68bb3e6f8c2c8561bd8702dd

Texte de la décision

4,306 caractères

Minute N° : 25/153

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Septembre 2025

Dossier N° RG 24/01007 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6SZ

DEMANDERESSE

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2318 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (TARN)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000807 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 05 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Laurence MANGIN
- Me Gaelle SIMONIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 4 juillet 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2025,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [R] [V] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (Maroc)

et de

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (Tarn)

qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (MAROC) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité dans les conditions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 juillet 2024 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant des enfants communs :

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

MAINTIENT pour le père un droit de visite, s’exerçant sauf meilleur accord, de la manière suivante : en journée les samedis pairs de 10H à 18H ;

DISPENSE Monsieur [Z] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au regard de son impécuniosité ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés, code et permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Madame [T] aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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