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TJ 59606, 5 sept. 2025, RG 25/00467


Vérifier : TJ 59606, 5 sept. 2025, RG 25/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00467
Lieu / cour
tj59606
Chambre
JLD
Type
other
Id
68bb3f268c2c8561bd870e52

Texte de la décision

2,576 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

[Adresse 2]
Tél. : 03 27 14 67 00

Affaire : M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD c/ [S] [I]
N° RG 25/00467 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GX6B

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 05 Septembre 2025

Demandeur : M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

concernant : M. [S] [I]
né le 29 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

assujetti à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 27 août 2025 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation SDRE.

assisté de Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Lucile PAGEAU
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Hannelore DELY JARINSKI,
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [S] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement

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