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TJ 57672, 29 août 2025, RG 20/00050


Vérifier : TJ 57672, 29 août 2025, RG 20/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
20/00050
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
68bb46e58c2c8561bd8793e8

Texte de la décision

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !

n° I N° RG 20/00050 - N° Portalis DBZL-W-B7E-DIG7
MINUTE N° : 2025/466
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 Août 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S],
demeurant 5, rue Saint Martin - 57290 SEREMANGE ERZANGE,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Gérard ROLLINGER, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Société DIRECTION AIS GMF,
demeurant 148 Rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de , avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Appelée en intervention forcée :

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
demeurant 1, rue Jules Lefevbre - 75431 PARIS CEDEX 09,
représentée par Maître PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Intervenante volontaire :

Société NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816, compagnie d’assurance de droit néerlandais et ayant son siège à OUDKARSPEL (Pays-Bas),
élisant domicile au sein du Cabinet de Me PENNEC, 10 square Desaix - 75015 PARIS,
représentée par Maître PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Appelées en déclaration de jugement commun :

CPAM,
demeurant 27 Rue des Messageries - 57000 METZ,
défaillante

Association Assurance Accident,
demeurant 125 Route d’Esch - L2976 LUXEMBOURG / LUXEMBOURG,
défaillante

Caisse Nationale d’Assurance Santé,
demeurant 125 Route d’Esch - L2978 LUXEMBOURG,
défaillante

Intervenante volontaire :

Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg,
demeurant 1A Boulevard Prince Henri - L1224 LUXEMBOURG,
représentée par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Février 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 mai 2025 et délibéré prorogé au 16 juin 2025, puis 04/08/2025 et 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 2016, Monsieur [H] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A31 alors qu’il se trouvait, en qualité de passager, à bord d’un véhicule PEUGEOT 406 immatriculé DK-525-DF conduit par Monsieur [Y] [G], assuré par la compagnie GMF ASSURANCES, dont le véhicule a été percuté par une roue provenant de la caravane tractée par le véhicule VOLKSWAGEN TOURAN conduit par Monsieur [L] [X], assuré par la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816, roue ayant traversé le terre-plein central.

Monsieur [H] [S], blessé dans le cadre de cet accident, a été conduit à l’hôpital BEL AIR de THIONVILLE, où il présentait, lors de son admission, notamment, des cervicalgies et lombalgies, des paresthésies des deux derniers doigts ainsi qu’une atteinte du nerf cubital au niveau du coude gauche.

Par ordonnance du 06 mars 2018 (RG RI 17/00170), le Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a ordonné, à la demande de Monsieur [H] [S], une expertise médicale judiciaire, désignant afin d’y procéder le Docteur [Z], et a mis à la charge de Compagnie GMF ASSURANCES une indemnité prévisionnelle d’un montant de 1.500 euros.

Le Docteur [Z] a déposé son rapport d’exerptise le 04 janvier 2019, dont les conclusions sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire:
* Déficit fonctionnel temporaire total : Néant ;
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 20 août 2016 au 25 octobre 2016 ;
- Aide temporaire : Néant et non imputable aux conséquences directes de l’accident ;
- Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 du 20 août 2016 au 10 septembre 2016 ;
- Incidence professionnelle : Néant ;
- Souffrances endurées (physiques et psychiques) : 1,5/7 ;
- Préjudice d’agrément temporaire : partiel admissible, du 20 août 2016 au 25 octobre 2016 pour la pratique du jardinage et de bricolage ;
- Consolidation : acquise le 26 octobre 2016 ;
- Déficit Fonctionnel Permanent : 0% ;
- Etat antérieur : oui ;
- Assistance tierce personne : Néant ;
- Dépenses de santé futures : Néant ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Néant ;
- Préjudice esthétique permanent : Néant ;
- Préjudice d’agrément : Néant ;
- Préjudice sexuel : Non évoqué ;
- Modification en aggravation ou amélioration : Non.

Par actes des 03 et 13 décembre 2019, Monsieur [H] [S] a fait assigner la société GMF ASSURANCES ainsi que l’Association d’Assurance Accident luxembourgeoise devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE en sollicitant que soit ordonnée une contre-expertise médicale, confiée à un médecin spécialiste en chrirugie des nerfs et de la main, avec recours à l’avis sapiteur d’un médecin psychiatre dans le cadre de l’évaluation des séquelles d’ordre psychiques, et qu’il soit dit que la compagnie GMF Assurances est tenue d’indemniser en totalité le préjudice découlant pour ce dernier de l’accident de la circulation du 20 août 2016.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00050.

Par acte du 03 mars 2020, la compagnie GMF a fait assigner le Bureau Central Français en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, procédure enregistrée sous le numéro RG 20/00391, laquelle a été jointe à la procédure principale portant le numéro RG 20/00050 selon une décision du 04 mai 2020.

La Compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a, notamment :
- dit que la société GMF était tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [S] à la suite de l’accident du 20 août 2016 ;
- condamné le Bureau Central Français, représentant la Compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 , à relever et garantir la société GMF de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- ordonné une nouvelle expertise aux fins d’évaluer le dommage corporel de Monsieur [H] [S], en désignant pour y procéder le Professeur [B] [U] et en qualité de sapiteur psychiatre le Docteur [B] [P].

Le Docteur [B] [U] a déposé son rapport le 31 janvier 2023 quant aux séquelles physiques, dont les conclusions sont les suivantes :
• Gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle : non évaluée,
• Consolidation des séquelles physiques : fixée au 31 Mai 2019,
• Souffrances endurées : non évaluées au plan physique,
• Déficit fonctionnel permanent : évalué à 5 % dont 50 % imputables à
l’accident à titre de facteur déclenchant,
• Souffrances physiques : non évaluées,
• Préjudice esthétique temporaire : évalué à 1/7 pendant 3 semaines,
• Préjudice esthétique définitif : évalué à 0.5/7,
• Préjudice d’agrément : la perte de force empêche de pratiquer les activités de jardinage et la moto,
• Incidence professionnelle et PGPF : les phénomènes douloureux et la perte de force de Monsieur [S] rendent impossible le maintien d’une activité professionnelle en lien avec le port de charges lourdes (restriction prise en compte à 50 % par l’expert).
Le Docteur [B] [P] a déposé son rapport le 1er février 2023 quant aux séquelles psychiques dont les conclusions sont les suivantes :
• Gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle :
o 20 % du 20/08/2016 au 01/02/2017,
o 15 % du 02/02/2018 au 01/06/2018,
o 10 % du 02/06/2018 au 31/12/2019.
• Consolidation : fixée au 01/01/2019 ;
• Déficit fonctionnel permanent au plan psychique : évalué à 5 %
• Souffrances endurées au plan psychique : évalué à 2/7.

La Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg, la Caisse Nationale de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ont été appelées par Monsieur [H] [S] en déclaration de jugement commun par actes des 02 et 10 mai 2023, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00831, jointe à la procédure principale RG 20/00050, par ordonnance du 06 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 05 juin 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [S] demande au tribunal :
- la condamnation de la Compagnie GMF à lui payer à les sommes suivantes :
* 885,39 euros au titre des frais médicaux restés à charge,
* 3.054,81 euros au titre des frais de déplacements,
* 4.020 euros au titre du remboursement des honoraires du Docteur [F], médecin-conseil,
* 200 euros au titre des frais administratifs et de gestion,
* 504 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 276.153,32 euros au titre des PGPF,
* 4.457,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées en lien avec l’atteinte psychique,
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
* 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6.000 euros au titre du préjudice de loisirs,
* l.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- qu’il soit dit que les sommes qui lui seront allouées en réparation de son dommage corporel produiront des intérêts de plein droit au double de l'intérêt au taux légal à compter du 20 avril 20l7 jusqu'au jour du jugemeni définitif, puis de l’intérêt au taux légal pour la période postérieure ;
- qu’il soit dit que l'assiette du doublement des intérêts comprendra les sommes allouées à la victime majorées de la créance des organismes sociaux;
- que le jugement à intervenir soit déclaré commun à :
* l'Associaton Assurance Accident du Luxembourg;
* la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg ;
* la Caisse Nalionale d'Assurance Pension du Luxembourg;
* la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- la condamnation de la Compagnie GMF en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°3 notifiées le 18 novembre 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816 et l’association Bureau Central Français demandent au tribunal, notamment :
- de liquider le préjudice de Monsieur [H] [S] comme suit :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Dépenses de santé actuelles : Réservé
• Frais divers : 3.286,83 euros
• PGPA : Réservé
• Assistance tierce personne : 336 euros

o Préjudice patrimoniaux permanents :
• Incidence professionnelle : Rejet
• PGPF : Rejet
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• Déficit fonctionnel temporaire : 3.172, 50 euros
• Souffrances endurées : 2.500 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 200 euros
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• Déficit fonctionnel permanent : 11.700 euros
• Préjudice esthétique permanent : 250 euros
• Préjudice d’agrément : Rejet
• Préjudice sexuel : Rejet
- que soient déduites des sommes allouées les éventuelles provisions ainsi que les indemnités et débours versés par la CPAM ainsi que par tout autre tiers-payeur ;
- que Monsieur [H] [S] soit débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux;
Subsidiairement, que le calcul des intérêts soit arrêté à la date de l’offre officielle du 27 janvier 2020;
- que la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION du Luxembourg soit déboutée de ses demandes au titre de la pension invalidité de Monsieur [H] [S], celle-ci n’étant pas imputable à l’accident survenu le 20 août 2016 ;
En tout état de cause,
- que Monsieur [H] [S] soit débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- que soit écartée l’exécution provisoire.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 06 juin 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société DIRECTION AIS GMF demande au tribunal, notamment :
- de faire droit aux conclusions en défense du Bureau Central Français et de la Compagnie
NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816,
En tout état de cause,
- qu’il soit rappelé que le Bureau Central Français, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre GMF Assurances, sera condamné, en toute hypothèse, à relever et garantir celle-ci de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre GMF Assurances sur la demande de Monsieur [S] et au besoin l’en condamner ;
- qu’il soit dit que les frais et les dépens y compris ceux de l’assignation du 3 mars 2020 en intervention forcée dans le cadre d’une procédure n° RG 20/00391 jointe à la procédure principale n° RG 20/00050 seront mis à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.

Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 16 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg demande au tribunal de :
- condamner 1a GMF à payer à la Caisse Nationale d’Assuranee Pension du Luxembourg la somme de 112.527,48 euros avec intérêts à compter du 13 décembre 2023, jour de 1a demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
- la condamner en tous 1es frais et dépens.

La CPAM de la MOSELLE, l’association Assurance Accident, et la Caisse Nationale d’Assurance Santé, bien régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat, ce dont il résulte que le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.

Fixée à l’audience collégiale du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, délibéré prorogé au 29 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le droit à indemnisation

La loi du 05 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 05 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La victime est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident.

Le droit de Monsieur [H] [S] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 août 2016 n’est par ailleurs pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Il n’est pas contesté que l’ensemble du véhicule VOLKSWAGEN TOURAN, tractant une caravane, que conduisait Monsieur [L] [X], assuré par la compagnie NOORDHOLLANSCHE VAN 1816, est impliqué dans l’accident du 20 août 2016 au sens de la loi du 05 juillet 1985.

La société DIRECTION AIS GMF, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [H] [S], sera tenue de réparer son entier préjudice.

II. Sur l'évaluation des préjudices

En application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte, ni profit.

Il appartient à la victime demanderesse d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation.

Toutefois, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable prévisible (en ce sens, Civ. 2ème 15 septembre 2022, pourvoi n°21-14.908) et qu’il n’est pas justifié que la pathologie latente se serait manifestée dans un délai prévisible (en ce sens, Civ. 2ème 20 mai 2020, pourvoi n°18-24.095).

Les parties s’opposent quant à l’étendue du droit à réparation de Monsieur [H] [S], à l’égard de certains postes de préjudice, dès lors notamment que la société DIRECTION AIS GMF considère y avoir lieu, tel que pratiqué par l’Expert, de tenir compte de l’état antérieur de Monsieur [H] [S] dans l’appréciation de l’indemnisation de ses préjudices, en soutenant que certains préjudices ne résultent pas, ou pas exclusivement de l’accident survenu le 20 août 2016, tandis que le demandeur fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors que les pathologies en cause étaient latentes, et qu’elles été révélées du fait de l’accident, soutenant qu’à défaut la réparation intégrale de son préjudice ne pourrait pas être assurée.

En l’espèce, dans son rapport d’expertise le Professeur [B] [U] a entendu minorer certains postes de préjudice de Monsieur [H] [S] en considération d’un état antérieur, le conduisant notamment à retenir une réduction de 50% quant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ainsi qu’au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.

Afin d’assurer une réparation intégrale du préjudice résultant pour Monsieur [H] [S] de l’accident subi le 20 août 2016, il conviendra ainsi de tenir compte des séquelles résultant des pathologies latentes présentées par la victime au moment de l’accident, dès lors qu’elles n’ont été révélées que par celui-ci, le demandeur n’ayant pas eu connaissance de ces dernières et n’ayant pas reçu de soins ou de prise en charge au titre de ces dernières.

A) Préjudices patrimoniaux

1 - Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

* Sur les frais et débours des organismes sociaux.

Monsieur [H] [S] fait valoir que l’accident dont il a été victime a été pris en charge, en tant qu’accident de trajet, par l’Association Assurance Accident, et produit un décompte provisoire de cet organisme social de ses frais et débours arrêté au 27 juillet 2017 à la somme de 9.619,95 euros (pièce n°4 du demandeur).

Il relève par ailleurs que la Caisse Nationale d’Assurance Pension a précisé aux termes de ses conclusions lui verser depuis le 1er décembre 2019 une pension d’invalidité.

Le présent jugement sera déclaré commun aux organismes sociaux mis en cause dans le cadre de la présente procédure.

* Sur les frais médicaux restés à charge du demandeur

Monsieur [H] [S] sollicite le remboursement de la somme totale de 885,39 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, et produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif faisant mention du coût des dépenses de santé, de la quote-part remboursée, et du montant resté à sa charge (pièce n°4 du demandeur). Il soutient n’avoir perçu aucune prestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ni de la Caisse Nationale d’Assurance Santé, s’agissant d’un accident du travail. Il affirme qu’il incombe en tout état de cause de rapporter la preuve de ses allégations.

Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, conteste cette demande en faisant valoir qu’“il semble que M. [S] a pu bénéficier de remboursement de la part de tiers-payeurs”, en relevant notamment que le décompte de l’Association Assurance Accident (AAA) produit en pièce n°6 par le demandeur fait état de débours d’un montant total de 9.169,95 euros dont 1.560,17 euros au titre de “Mutualité des employeurs”, de sorte qu’il est possible que des frais médicaux aient été remboursés par l’AAA. Il affirme qu’il est dès lors impossible de connaître les sommes effectivement restées à la charge du demandeur.

En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [H] [S] aurait été remboursé par un tiers payeur de certaines des sommes présentées comme étant restées à sa charge.

Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande, de sorte que la société DIRECTION AIS GMF sera condamnée à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 885,39 euros au titre de la quote-part des frais médicaux non remboursés.

- Frais divers

* Sur les frais de déplacements

Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a effectué de nombreux déplacements liés à son parcours de soins, afin de se rendre notamment chez son kinésithérapeute, ou en consultations à l’hôpital BEL AIR, auprès du Docteur [V] [N], chirurgien, du Docteur [O] [N], neurologue, ou encore auprès du Docteir [D], médecin généraliste. Il précise avoir également été convoqué par le médecin du travail, ou par le médecin de la Caisse de santé luxembourgeoise avant sa mise en invalidité, et avoir dû effectuer des déplacements dans le cadre de ses soins, ou encore pour se rendre aux expertises organisées par les Docteurs [Z], [U] et [P]. Il précise par ailleurs, au titre de déplacements non médicaux, s’être rendu auprès de son médecin-conseil pour la préparation de son dossier avant expertise, ainsi qu’auprès de son avocat dans le cadre de plusieurs rendez-vous.

Il soutient avoir ainsi effectué 4.382,80 km en lien avec l’accident du 20 août 2016, et produit à ce titre un tableau récapitulatif des déplacements concernés, accompagné d’une copie de la carge grise de son véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé AA 568 VR, d’une puissance fiscale de 8 CV (pièce n°10 du demandeur).

Il sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 3.054,81 euros, sur la base du barème kilométrique 2023 de l’administration fiscale, soit à une valeur de 0,697 euro du kilomètre.

En réplique aux contestations opposées par le Bureau Central Français (BCF), il fait valoir :
- que le déplacement auprès du Docteur [A] [F] est établi par la facture de ce praticien du 03 septembre 2022, qu’il produit en pièce n°11, correspondant, avant l’expertise, à une prise en charge du dossier, avec examen clinique et des pièces médicales, outre la rédaction d’une note de synthèse ;
- que si le BCF ne retient qu’un seul déplacement chez le professeur [J] sur les deux déplacements effectués, la réalité de ces derniers résulte de l’établissement d’une première attestation du praticien du 13 décembre 2018, suivie d’une seconde note en 2019 dans le cadre de laquelle étaient contestées les conclusions du Docteur [Z], attestation produite en pièce n°15 ;
- qu’il produit une attestation, en pièce n°29, de Monsieur [K], psychologue, aux termes de laquelle ce dernier confirme que 6 séances ont été réalisées à la suite de l’accident;
- que si le BCF ne retient que 3 déplacements auprès du Docteur [D]médecin-traitant, le rapport établi par le Docteur [Z] fait mention en page 16 (pièce n°24 du demandeur) de consultations pour arrêts de travail, ou de certificats médicaux en date des 22 août 2016, 02 septembre 2016, 05 décembre 2016, 09 mars 2017, 08 avril 2017, 06 octobre 2017 et 29 novembre 2017 ; qu’il ajoute par ailleurs que la consolidation n’étant intervenue que 3 ans après l’accident, il s’est nécessairement rendu plusieurs fois chez son médecin-traitant dans le cadre de la prescription de médicaments, de renouvellements d’ordonnances ou de son suivi médical;
- qu’il s’est obligatoirement déplacé à la pharmacie pour retirer les médicaments qui lui ont été prescrits à de nombreuses reprises, qu’il s’agisse d’antalgiques, d’anti-inflammatoires ou d’anxiolytiques;
- que si le BCF estime que seuls 9 déplacements chez le kinésithérapeute seraient justifiés, le Docteur [Z] fait cependant mention dans son rapport en page 9 de 29 séances de kinésithérapie dispensées du 9 septembre 2016 au 25 octobre 2016, et de 8 séances de soins de kinésithérapie dispensées du 20 septembre au 26 octobre 2017;
- que si le BCF ne retient que 2 consultations chez le Docteur [W], médecin-psychiatre, il est fait mention dans le rapport du Docteur [P], en page 8, de ce que les consultations psychothérapiques ont eu lieu une fois par semaine, de juin 2018 à juin 2019, ce qui représente bien plus que 2 déplacements ;
- que l’accident a donné lieu à une procédure de référé et à deux instances au fond, à trois réunions d’expertise, de sorte qu’il a dû se déplacer à plusieurs reprises chez son avocat, et que si ces déplacements ne sont pas de nature médicale, ils restent néanmoins la conséquence directe de l’accident, et qu’au surplus seuls 12 déplacements ont été comptabilisés au cours de 7 années.

Le Bureau Central Français conteste la justification de certains frais, selon le détail précisé aux termes de ses écritures, et évoqué ci-avant, en considération il retient un total de kilomètres parcourus de 2.530 km, donnant lieu, sur la base du même barème kilométrique, soit 0,697 euross du km, à une indemnité de 1.786,83 euros.

Le BCF fait notamment valoir au soutien de ses prétentions :
- que selon la pièce n°11 du demandeur, ce dernier ne s’est rendu qu’une seule fois chez le Docteur [F] pour effectuer un examen ;
- que le demandeur ne justifie pas d’un second déplacement chez le Professeur [J], en relevant que l’attestation produite est antérieure au prétendu second déplacement ;
- que la pièce n°24 du demandeur ne fait état que de 7 visites chez son médecin-traitant, le Docteur [D], qu’il y a seules lieu de retenir ;
- qu’il n’est pas justifié de ce que les déplacements à la pharmacie auraient été effectués avec le véhicule du demandeur, et non à pied ;

- qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des 37 séances de kinésithérapie évoquées par le Docteur [Z] auraient été rendues nécessaires du fait de l’accident, en soutenant que tout ou partie de ces séances sont en lien avec la lésion ulnaire au coude du demandeur, à l’égard de laquelle elle précise que le Docteur a [U] a souligné que “l’imputabilité de le neuropathie ulnaire au coude par rapport à l’accident ne peut se concevoir” ;
- que si le Docteur [P] précise dans la partie commémorative du rapport que les consultations psychothérapeutiques ont lieu une fois par semaine, le demande ne justifie par aucune pièce de la réalité de ses consultations avec le Docteur [E], médecin psychiatre ;
- que la demande formée au titre des déplacements effectués pour se rendre chez son avocat ne sont pas justifiés dès lors qu’ils ne relèvent pas de la liste des préjudices indemnisables et qu’il existe en tout état de cause de nombreux moyens de communication sans exposer de tels frais.

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [H] [S] justifie des frais qu’il affirme avoir exposés, en considération, tant des pièces produites aux débats, émanant des professionnels de santé en cause, que des références faites par les trois experts aux nombreuses séances de soins qui ont découlé de l’accident de la circulation, étant rappelé, tel que précisé précédemment, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état antérieur du demandeur afin d’assurer la réparation intégrale de son préjudice, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’ensemble des soins reçus à compter de la date de l’accident, l’ont été au titre des conséquences de ce dernier.

Il y a dès lors lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 3.054,81 euros au titre des frais de déplacements exposés en lien avec l’accident de la circulation du 20 août 2016.

* Sur les honoraires du médecin-conseil de Monsieur [H] [S]

Il est constant que la victime est libre de choisir son médecin-conseil et qu’il ne peut lui être imposé de prospecter le milieu médical afin de trouver un praticien qui accepte de l’assister au
tarif préconisé par les Compagnies d’Assurances.

Il est également constant que les frais de médecin-conseil à la charge de la victime doivent être intégralement remboursés dès lors que les factures afférentes à la prestation fournie sont produites aux débats (Cass. Civ. 1 ère, 22/05/2019, pourvoi n°18.14-063).

Monsieur [H] [S] précise qu’il a été assisté par son médecin-conseil, le Docteur [A] [F], à l’occasion des opérations d’expertise, et fait valoir que ces frais d’assistance se sont élevés à la somme totale de 4.020 euros TTC, selon deux factures qu’il produit en pièces n°11 et 12, respectivement établies par professionnel de santé le 03 septembre 2022 pour un montant de 1.260 euros, et le 14 septembre 2022 pour un montant de 2.760 euros.

Il s’oppose à la limitation du remboursement de ses frais à hauteur d’un forfait de 1.500 euros tel que sollicité par le Bureau Central Français, faisant valoir qu’il a droit au remboursement intégral de ses frais de médecin-conseil.

Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande, en affirmant qu’il n’est pas démontré que le Docteur [F] aurait assisté à plus d’une réunion d’expertise, sa présence n’étant mentionnée que dans le rapport du Docteur [U], et que les frais sollicités sont plus qu’excessifs “pour un préjudice léger à modéré et a fortiori pour un seul accedit”, estimant que ces derniers ne devraient pas excéder la somme forfaitaire raisonnable de 1.500 euros, et qu’il n’est par ailleurs nullement établi qu’il ait personnellement supporté les frais en cause.

En l’espèce, il résulte des factures produites par Monsieur [H] [S] que ce dernier s’est vu facturer une somme de 1.260 euros TTC, selon facture acquittée n°2022091 du 03 septembre 2022 au titre des prestations suivantes “prise en charge du dossier, examen clinique, note de synthèse”, outre une somme de 2.760 euros TTC, selon facture acquittée n°2022096 du 14 septembre 2022, au titre de prestations d’assistance à expertise assurées le 16 septembre 2022 à NANCY et de déplacement (pièces n°11 et 12 du demandeur).

Il résulte de ces éléments, et notamment de la production de factures acquittées, que les sommes sollicitées sont justifiées par le demandeur, et qu’il s’en est acquitté auprès du Docteur [F], de sorte que le demandeur est bien fondé à en solliciter le remboursement, et ce en leur intégralité, en considération des éléments rappelés ci-avant, et notamment de l’exigence d’une réparation intégrale des préjudices de la victime.

Il y a dès lors lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF à payer à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 4.020 euros au titre des frais exposés auprès de son médecin-conseil, en lien avec les opérations d’expertise consécutives à l’accident de la circulation du 20 août 2016.

* Sur les frais administratifs et de gestion

Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a dû exposer à la suite de son accident des frais de timbres, de photocopies et d’envois postaux en lettres simples ou recommandées, qu’il a notamment dû dupliquer son dossier médical pour les différents experts, soit les Docteurs [Z], [P] et [U], et qu’il a par ailleurs dû adresser plusieurs courriers à son employeur, la société LUXAIR, à la CPAM, à la CNS ainsi qu’à l’Association Assurance Accident.

Il précise solliciter à ce titre une indemnité de 200 euros, en précisant ne pas avoir conservé les justificatifs afférant à ces dépenses.

Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, sollicite le rejet de cette demande, en faisant valoir que le demandeur ne justie nullement des dépenses qu’il allègue.

En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [H] [S] reconnaît ne produire aucun justificatif relatif aux dépenses dont il fait état, il ne saurait être contesté qu’il a nécessairement dû faire face à ces derniers, notamment quant à la réalisation de photocopies et d’envois de correspondances, étant rappelé que la procédure dure depuis plusieurs années, qu’il a examiné par trois experts, et que les suites de l’accident du 20 août 2016 ont nécessité des envois postaux, notamment à l’égard des divers organismes concernés, ainsi qu’à son employeur, démarches ayant en outre nécessité d’y consacrer un temps certain.

Eu égard à la durée de la procédure, et aux multiples démarches que Monsieur [H] [S] a nécessairement dû entreprendre dans ce cadre, la demande formée par ce dernier apparaît pour le moins raisonnable, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

La société DIRECTION AIS GMF sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 100 euros au titre des frais administratifs et de gestion supportés par ce dernier, en lien avec l’accident de la circulation du 20 août 2016.

- Sur la perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Il sera donné acte à Monsieur [H] [S] de ce qu’il ne formule en l’état aucune réclamation pour ce chef de préjudice.

- Sur l’assistance tierce personne avant consolidation (temporaire)

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.

Monsieur [H] [S] sollicite, eu égard au nombre d’heures retenu par l’Expert, soit 21 heures, une indemnisation à hauteur de 504 euros, en faisant application d’un tarif prestataire, soit du tarif horaire de l’AMAPA pour une aide-ménagère non spécialisée en service prestataire, soit 24 euros.

Il s’oppose à la demande de minoration formée par le Bureau Central Français, et fait valoir, au regard de la position adoptée par la Cour d’appel de METZ aux termes de trois arrêts rendus les 09 février 2016, 19 décembre 2019 et 08 janvier 2021 précisant que selon le principe de la réparation intégrale, il ne peut peut être imposé à la victime d’assurer les responsabilités d’un employeur.

Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande, qu’il estime excessive, en se prévalant de deux arrêts rendus, pour l’un, par la Cour d’appel de RENNES le 07 septembre 20200, et pour l’autre par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 18 mai 2017, ayant retenu, s’agissant d’une aide non médicalisée, un taux horaire de 16 euros. Il fait dès lors valoir, sur cette base, que l’indemnité susceptible d’être allouée au demandeur de ce chef ne saurait dès lors excéder la somme de 336 euros.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [U] qu’il a été retenu un nombre total de 21 heures à ce titre, dès lors qu’il a été précisé qu’« une assistance par tierce personne était nécessaire durant la période post-opératoire de 3 semaines à raison d’une heure par jour ».

Dès lors qu’il convient d’assurer la réparation intégrale du préjudice du demandeur, qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur ce dernier une responsabilité nouvelle, soit celle d’employeur, pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante devenue nécessaire suite à l’accident dont elle a été victime, il y a lieu de retenir un tarif prestataire, soit le tarif AMAPA de 24 euros de l’heure relatif à une aide-ménagère non spécialisée.

La société DIRECTION AIS GMF sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [H] [S] la somme sollicitée de 504 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.

2 - Préjudices patrimoniaux permanents

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il occupait au moment de l’accident un emploi de « chauffeur cargo sénior » à la Direction Cargo Handlng Services de LUXAIR SA, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 mai 2006, auquel il a été mis un terme au 31 décembre 2020, par sa mise en invalidité.

Il relève à ce titre que le Docteur [U] a retenu que « Les phénomènes douloureux et la perte de force que présente Monsieur [S] rendent impossible le maintien d’une activité professionnelle en lien avec le port de charges lourdes ».

Il oppose, quant à la position retenue par l’Expert, que même si la lésion du nerf ulnaire a été révélée par l’accident, qui a eu le rôle de facteur déclenchant, l’inaptitude professionnelle et la perte de revenus qui en résultent doivent être indemnisées en totalité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il précise à ce titre avoir exercé normalement son activité professionnelle à l’aéroport de Luxembourg jusqu’à l’accident du 20 Août 2016, sans que les effets néfestes de sa pathologie du nerf ulnaire n’aient été révélés ou soignés à cette date.

Il précise percevoir à la place de son ancien salaire deux pensions d’invalidité d’un montant total de 2.388,27 euros par mois, soit :
- une pension mensuelle de 2.275,56 euros versée par la CNAP du Luxembourg ;
- une pension mensuelle de 112,71 euros par la CPAM.

Il produit à ce titre des décisions de la CNAP du Luxembourg et de la CPAM de Moselle rendues en février 2021 (pièces n°9 et 18 du demandeur).

Il justifie avoir perçu en 2015 un revenu mensuel de 3.173.59 euros, au regard du relevé de carrière produit par ce dernier en pièce n°30.

Il fait dès lors état d’une perte mensuelle de salaire de 785,32 euros.

Sur la base de ces éléments, il sollicite une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs déterminée de la façon suivante :
- Perte à échoir à la date de la liquidation (au 01/06/2024) :

38.083,12 euros (rémunération 2015) X 5.787 (coefficient de capitalisation jusqu’à l’âge de 65 ans pour un homme âgé de 59 ans à la date de la liquidation) = 220.387,01 euros.

- Perte échue à la date de la liquidation (au 01/06/2024), correspondant à la perte d’ores et déjà subie pour la période allant du 31 Mai 2019 (date de consolidation) au 31 Mai 2024 (date de la demande) :

38.083,12 euros (salaire de référence 2015) X 5 années (période allant du 31 Mai 2019, date de la consolidation au 31 Mai 2024, date de la liquidation) = 190.415,60 euros.

En réparation et au titre de sa perte de revenus après consolidation, Monsieur [S] entend solliciter la condamnation de la Compagnie GMF à lui payer la somme de 410.802,61 euros (220 387.01 + 190 415.60).

Il déduit de ce montant les sommes suivantes de :
- 22.121,81 euros correspondant aux salaires perçus entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2019, date de la rupture du contrat de travail auprès de la Société LUXAIR),
- 112.527,48 euros correspondant à la pension d’invalidité incluant le capital échu et à échoir, versée par la CNAP.

Il sollicite dès lors au titre de la perte de revenus indemnisable la somme de 276.153,32 euros (410.802,61 - 22.121,81 - 112.527,48).

Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, s’oppose à cette demande dont il est sollicité le rejet.

Il fait valoir que Monsieur [H] [S] est resté en arrêt de travail jusqu’à sa mise en invalidité définitive, intervenue le 1er décembre 2019 au Luxembourg et le 1er janvier 2021, selon le rapport d’expertise du Docteur [U].

Il soutient cependant que la mise en invalidité du demandeur n’est pas en rapport avec l’accident de la circulation survenu le 20 août 2016, en relevant qu’aux termes du même rapport d’expertise, cette dernière a résulté d’une hépatite toxique médicamenteuse de type E par automédication en 2019, ayant résulté d’une “prise antalgique (PARACETAMOL) de façon excessive en auto médication, puisque Monsieur [S] précise qu’il prenait 7 voire 8 comprimés de PARACETAMOL dosé à 500mg par jour” (pièce n°2 du demandeur, page 6 et 7, point 2, et 13, point 6).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [U] que Monsieur [H] [S] a déclaré se plaindre de troubles sensistifs et de phénomènes douloureux immédiatement après l’accident, l’Expert précisant que “l’importance de la gêne et des phénomènes douloureux sont exclusivement responsables de son incapacité à exercer sa profession de cariste”, et que ces troubles ont notamment eu pour conséquence l’incapacité de travail.

L’Expert relève que Monsieur [H] [S] n’a jamais repris son activité professionnelle en raison de la persistance des troubles dans le territoire ulnaire gauche, et présente “une perte de force dans les doigts longs se traduisant par environ 50% de diminution de la prise forte, , pénalisant les activités et les prises bi-manuelles, ainsi que des douleurs notamment à la face interne du coude, pénalisant la vie quotidienne”, outre une hépatite toxique médicamenteuse par automédication en 2019, responsable de sa mise en invalidité, tout en précisant que “cependant, les troubles du nerf ulnaire gauche associés à son épicondylite médiale sont responsables de l’arrêt de travail depuis le jour de l’accident jusqu’à la date de mise en invalidité”.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’Expert précise que la mise en invalidité de Monsieur [H] [S] résulte d’une hépatite toxique mécicamenteuse liée à une prise antalgique excessive de PARACETAMOL, il précise également que le demandeur a ressenti
une gêne, des troubles, ainsi que des phénomènes douloureux immédiatement après l’accident, et “exclusivement responsables de son incapacité à exercer sa profession de cariste”.

Il ne saurait être contesté que la prise antalagique de PARACETAMOL à l’origine de l’héparite toxique médicamenteuse évoquée par l’Expert se trouve en lien avec les douleurs ressenties consécutives à l’accident de la circulation intervenu le 20 août 2016.

Par ailleurs, l’Expert a précisé que l’imputabilité de la neuropathie ulnaire au coude par rapport à l’accident ne peut se concevoir, notamment au regard de l’état antérieur de Monsieur [H] [S], et des examens pratiqués, en retenant :
“Au regard de la description du comte rendu opératoire, la fibrose qui entoure le nerf semble très étendue, en amont et en aval, associée à une fibrose et une tendinite des muscles épicondyliens médiaux, et on ne peut imaginer que cette fibrose et cette tendinite soient apparues consécutivement à l’accident sans qu’aucun signe clinique immédiat n’ait pu être constaté. En conséquence, Monsieur [S] souffrait d’une neuropathie quiescente liée à l’ensemble des antécédents. L’accident et un choc mineur au niveau du nerf a précipité son évolution qui a été vraisemblablement un facteur déclenchant de l’apparition des troubles, sur lésion préexistante”.

Il n’est cependant nullement établi que Monsieur [H] [S] aurait préalablement à l’accident que la pathologie en cause aurait été révélée, ou qu’elle aurait donné lieu à des soins, ce que conteste Monsieur [H] [S], lequel affirme avoir été en mesure d’exercer son activité professionnelle jusqu’à la survenance de l’accident, soit jusqu’au 20 août 2016.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, comme du fait qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état antérieur du demandeur dans l’évaluation de son préjudice, dont la pathologie spécifique a été révélée par l’accident de la circulation, il y a lieu d’assurer une réparation intégrale du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs.

En considération des éléments justifiés par Monsieur [H] [S], il y a lieu de condamner la société DIRECTION AIS GMF à lui verser la somme sollicitée de 276.153,32 euros de ce chef.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il a exercé la profession de chauffeur cargo pour la société LUXAIR, jusqu’à l’accident, laquelle impliquait, selon une note de cette dernière, produite par le demandeur en pièce n°25, impliquant, notamment de :
- charger, décharger et déplacer manuellement ou avec des véhicules appropriés les marchandises transportées dans les soutes,
- palettiser la marchandise,
- charger la soute des avions en vrac ou avec des véhicules appropriés.

Le demandeur fait valoir qu’il s’agit d’un emploi physique pour nécessiter principalement des actes de manutention, afin d’assurer le chargement et le déchargement de marchandises en provenance ou à destination de la soute des avions cargo.

Il relève que l’Expert a précisément relevé l’existence d’une incidence professionnelle pour avoir précisé que « Les phénomènes douloureux et la perte de force que présente Monsieur [S] rendent impossible le maintien d’une activité professionnelle en lien avec le port de
charges lourdes ».

Monsieur [H] [S] sollicite, au titre de la perte de l’emploi qu’il occupait, au regard de l’impossibilité de reprendre un travail de force, compte-tenu de l’absence de régression des troubles du nerf ulnaire gauche associés à son épocondylite médiale, et des phénomènes douloureux, l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros.

Il sollicite par ailleurs, au regard des termes du rapport d’expertise du Docteur [U], relevant que “Monsieur [S] présente une perte de force dans les doigts longs se traduisant par environ 50 % de diminution de la prise forte, pénalisant les activités et les prises
bimanuelles ainsi que des douleurs notamment à la face interne du coude, pénalisant la vie quotidienne”, l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail. Il soutient être dans l’incapacité d’exercer normalement les activités bimanuelles, et ne plus pouvoir exercer un quelconque métier nécessitant le port de charges lourdes ou des efforts physiques importants, en raison des séquelles retenues comme imputables à l’accident.

Le demandeur conteste cependant la limitation à hauteur de 50% retenue par l’Expert quant à l’incidence professionnelle au motif de ce que l’accident n’a eu qu’un rôle de facteur déclenchant d’un état antérieur préexistant, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la nécessité d’une réparation intégrale du préjudice, en considération de laquelle il considère qe cette réduction de son droit à indemnisation n’est pas fondée.

Il conteste de même les conclusions de l’Expert quant à l’évocation d’un lourd état antérieur, lié à deux accidents de moto survenus en 1983 et 1987, alors qu’il était âgé de 18 et 22 ans, en précisant ces derniers n’ont jamais été à l’origine ni d’une gêne motrice, ni d’une quelconque incapacité professionnelle, et qu’il en de même s’agissant de sa pathologie liée au diabète, qui existe depuis 25 ans, circonstances dont il précise qu’elle ne l’ont jamais empêché d’exercer sa profession, ni même d’être recruté par la socité LUXAIR en 2006. Il précise par ailleurs produire un certificat médical de son médecin-traitant, le Docteur [D], du 06 avril 2017, précisant qu’il ne l’a jamais consulté pour une quelconque pathologie de son épaule gauche antérieurement à son accident de 2016.

Le Bureau Central Français, dont la société DIRECTION AIS GMF adopte la position, conteste les demandes formées par Monsieur [H] [S], dont il sollicite le rejet, pour remettre en cause tout lien entre l’invalidité de ce dernier et l’accident de la circulation du 20 août 2016.

Il précise que le Docteur [Z] n’avait d’ailleurs retenu aucune incidence professionnelle dans le cadre de son rapport.

Il oppose que le Docteur [U] a rattaché l’incidence professionnelle qu’il a relevée, aux antécédents médicaux du demandeur, et à une intoxication médicamenteuse, sans lien avec l’accident du 20 août 2016, dont il a précisé qu’il avait été qu’un révélateur de troubles de santé préexistants.

Il affirme que l’Expert a bien indiqué que la décision de mise en invalidité de catégorie 2 était consécutive à une intoxication médicamenteuse et non en raison de séquelles qui seraient
imputables à l’accident.

Il oppose encore que le montant sollicité au titre d’une dévalorisation professionnelle sur le marché du travail est excessif compte tenu de la localisation très limitée de la perte de force et de sa faiblesse, soit seulement 50% de diminution de la prise forte dans les doigts longs, que la dévalorisation professionnelle alléguée ne serait réelle que s’il était établi qu’il souhaitait reprendre un travail impliquant le port de charges lourdes, alors qu’il ne semble avoir mis en place aucune démarche pour reprendre un travail à la suite de sa mise en invalidité de catégorie 2, et qu’il ressort de la fiche de poste que les charg

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