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TJ 56260, 24 juin 2025, RG 20/01507


Vérifier : TJ 56260, 24 juin 2025, RG 20/01507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
20/01507
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
68bb49388c2c8561bd87bcc8

Texte de la décision

37,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

OR/YL
N° RG 20/01507 - N° Portalis DBZI-W-B7E-DXBR
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025

Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, S.A.S. CONSERVERIE MORBIHANNAISE - DUMENIL et Cie, S.A.S. UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
c/
S.A.R.L. BRULE GERARD, S.C.I. LA CROIX, S.A.R.L. PAJE, S.A. AXA FRANCE IARD

ENTRE :
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, sise [Adresse 11]
S.A.S. CONSERVERIE MORBIHANNAISE - DUMENIL et Cie, sise [Adresse 8]
S.A.S. UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, demeurant [Adresse 7]
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, sise [Adresse 1]
Représentées par: Me Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES

ET :
S.A.R.L. BRULE GERARD, sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Gwenaelle STEPHAN de la SELEURL CABINET STEPHAN, avocats au barreau de VANNES

S.C.I. LA [Adresse 4], sise [Adresse 6]
S.A.R.L. PAJE, sise [Adresse 6]
Representées par Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, postulant de Maitre Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS - DEL RIO, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS 

DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025, prorogé au 24 juin 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

La SARL BRULÉ GÉRARD, qui exerce une activité de stockage et entreposage non frigorifique, était locataire d’un bâtiment à usage d’entrepôt sis à [Adresse 5], en vertu d’un bail commercial contracté le 23 avril 2010 avec la propriétaire des lieux, la SCI LA CROIX.

La partie Sud de la toiture de ce bâtiment est donnée à bail emphytéotique à la SARL PAJE et a été recouverte de panneaux photovoltaïques installés en 2010 par la Société CMS INSTALLATION, aujourd’hui en liquidation, et qui était assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES au titre de la garantie décennale.

La SARL BRULÉ GÉRARD a conclu avec la STE CONSERVERIE MORBIHANNAISE un contrat de prestations de service le 24 juin 2013 avec pour objet le stockage de boîtes de conserve appartenant à la société DLL (DAUCY LONG LIFE), filiale du groupe CECAB.

Un autre contrat de prestations de service a été conclu entre la SARL BRULÉ GÉRARD et l’UFM (UNION FERMIERE MORBIHANNAISE) avec un objet identique le 07 juin 2013.

Le 24 décembre 2013, un dégât des eaux est survenu dans l’entrepôt, les eaux pluviales s’étant infiltrées par la toiture.

La SARL BRULÉ GÉRARD a donc dû déplacer un nombre important de palettes de boîtes de conserve appartenant aux sociétés CONSERVERIE MORBIHANNAISE (CM), UNION FERMIERE MORBIHANNAISE (UFM) et COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE (CGC), entités du groupe CECAB, certaines palettes et/ou boites s’étant révélées touchées par le sinistre.

Suite à ce sinistre, la SARL BRULÉ GERARD a attrait en justice la SCI LA CROIX, la SARL PAJE, la société CMS INSTALLATION et la compagnie AXA France assurance, par exploit introductif d’instance en date des 14 et 16 mai 2014, aux fins de suspension des loyers et d’expertise.

Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2014, Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de VANNES a nommé Madame [C] [D] en qualité d’expert judiciaire et ordonné la suspension provisoire du règlement des loyers pour une période de 8 mois, renouvelable.

La Cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé l’ordonnance ainsi rendue par un arrêt du 30 septembre 2014, sauf s’agissant de la suspension du paiement des loyers.

Madame [C] [D] a rendu son rapport d’expertise le 27 juin 2017, concluant que la société CMS INSTALLATION a posé les panneaux solaires en ne respectant pas les prescriptions du fabricant et lui imputant l’entière responsabilité du sinistre.
Par exploit introductif d’instance en date du 8 juin 2015, la CONSERVERIE MORBIHANNAISE – DUMENIL ET CIE, l’UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ont fait assigner la SARL BRULÉ GÉRARD devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES aux fins de voir désigner un expert judiciaire, avec pour mission de déterminer et chiffrer les préjudices invoqués.

Par acte du 8 juillet 2015, la SARL BRULÉ GÉRARD a fait assigner en référé la SCI LA CROIX et la SARL PAJE, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, afin de désigner un expert comptable.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2015, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert, puis a été remplacé par Monsieur [A] suivant ordonnance du 10 mai 2016.

En novembre 2017, la SCI LA CROIX et la SARL PAJE ont appelé aux opérations d’expertise comptable la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CMS INSTALLATION, qui a installé les panneaux solaires.

Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 30 novembre 2017.

Monsieur [A] a remis son rapport, daté du 20 octobre 2018, aux parties courant novembre suivant.

Par assignation du 7 décembre 2020, la CONSERVERIE MORBIHANNAISE – DUMENIL ET CIE, l’UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ont saisi le Tribunal Judiciaire de VANNES au visa des deux rapports d’expertise afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

AXA France IARD a soulevé un incident devant le Juge de la Mise en Etat, estimant prescrite l’action des demanderesses principales mais également de la SCI LA CROIX et la SARL PAGE.

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2021, le Juge de la Mise en Etat a :
- déclaré irrecevable pour être prescrite l’action introduite par les SAS COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, SAS CONSERVERIE MORBIHANNAISE-DUMESNIL & Cie, SAS UNION FERMIERE MORBIHANNAISE et GROUPAMA à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
- déclaré recevable la SARL BRULE GERARD en ses demandes personnelles et en garantie et rejeté les exceptions de prescription et de défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- déclaré irrecevables pour être forcloses les demandes de la SCI LA CROIX et pour être prescrites de la SARL PAJE contre AXA FRANCE IARD.

La SCI LA CROIX et la SARL PAJE ont interjeté appel.

Par un arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé l’ordonnance rendue le 17 janvier 2021 par le Juge de la Mise en Etat.

Les sociétés PAJE et SCI LA CROIX ont inscrit un pourvoi à titre conservatoire contre cet arrêt.

Par ordonnance sur incident en date du 17 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a :
- rejeté le sursis à statuer au stade de la mise en état,
- déclaré irrecevables par effet de l’autorité de chose jugée les demandes de condamnations d’AXA FRANCE IARD formées par la SCI LA CROIX et la SARL PAJE au titre de leur préjudice personnel,
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en garanties formées par la SCI LA CROIX et la SARL PAJE à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
- réservé les dépens et frais irrépétibles,
- renvoyé l’instruction de l’instance à l’audience de mise en état, outre la délivrance d’injonction de conclure.

Dans leurs conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 3 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA), la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, la CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET CIE ainsi que la SAS UNION FERMIERE MORBIHANNAISE demandent à la juridiction de bien vouloir :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil, à l’égard de la SARL BRULE GERARD
Vu les articles 1242, 1244 et suivants du code civil à l’égard de la SCI LA CROIX et de la SARL PAJE
Vu les rapports d’expertise déposés par Monsieur [A] le 20 octobre 2018 et par Madame [D] le 26 juin 2017

- Condamner la SARL BRULE GERARD sur le fondement contractuel, et les SCI LA CROIX et la SARL PAJE sur le fondement délictuel à payer :
- A la CRAMA la somme de 36 000 € en remboursement du règlement provisionnel du sinistre à la CONSERVERIE MORBIHANNAISE, selon quittance subrogatoire le 22 mai 2015
- Aux autres concluantes la somme de 4 330 € au titre du préjudice commercial subi par elles pour la perte et le traitement des conserves impactées par le sinistre ;
- Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à payer aux concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente procédure, qui comprendront les honoraires de l’expert [A] ;
- Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir (art. 514 CPC).

Dans ses conclusions n°4, transmises par RPVA le 14 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL BRULE GERARD demande à la juridiction de bien vouloir :

Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil,
Vu l’article124-3 du Code des Assurances,
Vu les rapports d’expertise de Madame [D] et Monsieur [A],

- Voir dire et juger la SARL BRULE GERARD recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement les SCI LA CROIX, SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BRULE GERARD la somme de 200.534 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
- Condamner solidairement les SCI LA CROIX, SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à garantir la SARL BRULE GERARD de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à la demande des sociétés COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, CONSERVERIE MORBIHANNAISE, DUMENIL ET CIE, UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
- Condamner solidairement les SCI LA CROIX, SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BRULE GERARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les SCI LA CROIX, SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BRULE GERARD aux entiers dépens en exécution de l’article 699 du Code de Procédure civile qui comprendront les honoraires de Madame [D] qu’elle a supportés.

Dans leurs écritures n°4, transmises par RPVA le 19 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI LA CROIX et la SARL PAJE sollicitent du tribunal :

Vu l’article 378 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Surseoir à statuer sur la demande de la SCI LA CROIX tendant à voir juger que la société CMS INSTALLATION a engagé sa responsabilité décennale à son égard ;

En conséquence,

- Surseoir à statuer sur la demande de la SCI LA CROIX tendant à voir condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CMS INSTALLATION à lui verser la somme de 182 000 € TTC au titre du préjudice matériel par elle subi ;

- Surseoir à statuer sur la demande de la SCI LA CROIX tendant à voir condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CMS INSTALLATION à verser à la SCI LA CROIX la somme de 130 705,50 € TTC au titre des préjudices immatériels par elle subis ;

- Surseoir à statuer sur la demande de la SARL PAJE tendant à voir juger que la Société CMS INSTALLATION a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ;

En conséquence,

- Surseoir à statuer sur la demande de la SARL PAJE tendant à voir condamner la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société CMS INSTALLATION à verser à la SARL PAJE la somme de 9000 € TTC au titre des préjudices immatériels par elle subis ;

- Juger que la SCI LA CROIX et la SARL PAJE n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, CONSERVERIE MORBIHANNAISE – DUMENIL ET CIE, UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, et CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) ;

- Condamner la société AXA France IARD à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SCI LA CROIX et la SARL PAJE ;

- Condamner la compagnie AXA à verser à la SCI LA CROIX la somme de 15.000 euros, et à la SARL PAJE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens ;

Dans ses conclusions n°6, transmises par RPVA le 5 juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de bien vouloir :

Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le Juge de la Mise en Etat,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] du 12 janvier 2023 confirmant l’ordonnance entreprise,
Vu le rapport d’expertise de Madame [D],
Vu les articles 238 et 276 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat,

Constater qu’aux termes de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 et de l’ordonnance du 17 décembre 2021, l’action des demanderesses principales et de la SCI LA CROIX et la SARL PAJE ont été déclarées irrecevables à l’égard d’AXA FRANCE IARD

Rejeter en tant que de besoin toutes demandes qui seraient formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD contraires aux deux ordonnances rendues par le Juge de la Mise en Etat

Se déclarer incompétent pour l’examen de la demande de sursis à statuer de la SCI LA CROIX et la SARL PAJE et relever qu’elle n’a pas été formée in limine litis

Rejeter par conséquent la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LA CROIX et la SARL PAGE aux termes de leurs dernières écritures

Renvoyer hors de cause AXA France IARD en l’absence d’engagement de la responsabilité de son assurée et de garantie susceptible d’être mobilisée

Débouter toute partie sollicitant la garantie d’ AXA France IARD

Juger que l’Expert Judiciaire n’a pas rempli sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile

Juger le rapport d’expertise de Madame [D] nul et de nul effet

A tout le moins,

Juger inexploitable les conclusions sur les responsabilités de Madame [D] dans son rapport

Écarter des débats le rapport d’expertise de Madame [D]

Juger en tout état de cause non établie l’engagement de la responsabilité exclusive de la Société CMS INSTALLATION

Renvoyer hors de cause AXA France IARD

Vu la police accordée par AXA FRANCE IARD,
Vu la jurisprudence citée,

Juger bien fondée AXA FRANCE IARD en sa position de non garantie, les travaux réalisés par la Société CMS INSTALLATION ne correspondant pas à l’activité déclarée

Renvoyer hors de cause AXA FRANCE IARD

Vu la police et sa résiliation,

Juger bien fondée AXA FRANCE IARD en sa position de non-garantie au titre des préjudices immatériels

Rejeter l’appel en garantie formé par la SCI LA CROIX et la SARL PAGE à l’égard d’AXA FRANCE IARD

Rejeter la demande d’indemnisation présentée par la SARL BRULE GERARD au regard des limites de la police

Les juger mal fondées en leurs demandes à défaut de justifier de l’engagement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de la Société CMS INSTALLATION

A titre subsidiaire,

Rejeter la demande de la SARL BRULE GERARD comme étant mal fondée en son quantum le préjudice n’étant ni réel ni actuel ni certain et contredit par ses propres écrits

Condamner in solidum la SCI LA CROIX et la Société PAJE à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre compte tenu de leur rôle sur le chantier

Juger bien fondée AXA FRANCE IARD à opposer ses limites de garantie s’agissant de garantie facultative

Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Anne-Laure GAUVRIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 pour être plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025, finalement prorogé au 24 juin 2025.

Par note en délibéré du 27 février 2025, les SCI LA CROIX et SARL PAJE ont avisé la juridiction de leur abandon de leur demande de sursis à statuer, leur pourvoi ayant été rejeté par la Cour de Cassation.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient tout d’abord de noter que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LA CROIX et la SARL PAJE est devenue sans objet, puisque la décision de la Cour de cassation a été rendue et le pourvoi rejeté. Les parties y renoncent donc et il leur en sera donné acte.

Sur la recevabilité des demandes

Compte tenu du rejet du pourvoi des sociétés LA CROIX et PAJE, les demandes de condamnation d’AXA formées par la SCI et la SARL au titre de leurs préjudices personnels, qui ont déjà été jugées irrecevables par le Juge de la mise en état, pour cause de forclusion pour l’une et de prescription pour l’autre, décision confirmée en appel et que le rejet du pourvoi conduit à maintenir, ne pourront ici que subir le même sort et être pareillement déclarées irrecevables.

En revanche, dans son ordonnance du 17 novembre 2023, le Juge de la Mise en état a considéré que les demandes présentées par la SCI LA CROIX et la SARL PAJE contre AXA FRANCE IARD en garantie des demandes formées par les demanderesses à l’instance ou par la société GERARD BRULE à leur encontre ne sont pas prescrites. Dès lors, leur recevabilité sera ici confirmée.

Sur la nullité du rapport d’expertise

La compagnie AXA FRANCE IARD soutient que le rapport de Mme [D] n’est ni suffisamment objectif, ni assez précisément justifié, dès lors qu’elle n’a pas examiné les autres responsabilités potentiellement en jeu, imputant la seule faute à la société CMS, et n’a pas retenu le fait que le contrat liant cette société précisait ne pas prendre en compte l’adaptation éventuelle de la charpente. Elle en déduit que celui-ci doit être déclaré nul et à tout le moins, inexploitable.

L’article 276 du Code de procédure civile énonce que « l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties » et doit indiquer les suites qu’il y a données.

L’article 282 lui fait obligation de déposer un rapport écrit et de mentionner s’il s’est fait assister par un tiers dans sa mission.

Et l’article suivant d’ajouter que le juge peut entendre l’expert s’il s’estime insuffisamment éclairé mais selon l’article 246, le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.

En outre, l’article 237 énonce que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » et la disposition qui suit de préciser qu’il « doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu’il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »

En l’espèce, Mme [D] a analysé les désordres, constaté qu’ils sont localisés sur le pan où se situent les panneaux solaires, que la couverture ne présente pas de défaut de planéité (sauf par endroits mais dans la limite des tolérances), que les bords des panneaux sont droits et de conclure que la cause des désordres réside dans le fait que les règles de pose du fabricant du système de fixation n’ont pas été respectées, le joint transversal n’ayant par conséquent pas tenu et laissant passer les eaux de pluie.

Si elle évoque également la pente minimale et la hauteur maximale du batiment, qui ne correspond pas aux préconisations pour ce type de panneaux, cela n’ôte néanmoins rien au sens de ses conclusions.

Ainsi, elle considère que c’est un défaut de mise en œuvre qui n’est imputable qu’à la société CMS.

Elle fait bien état du dire du 25 novembre 2016 (dire n°5) et indique que la réponse qu’elle y apporte est dans le corps du rapport.

Force est donc de constater que les arguments avancés par AXA n’ont pas été de nature à lui faire modifier son appréciation quant à l’origine du sinistre et son imputabilité, même si elle ne développe pas précisément les raisons pour laquelle elle ne retient pas l’argumentation adverse.

En tout état de cause, si l’avis de M. [B] invoqué par AXA est contraire à celui de l’expert en ce qu’il retient d’autres causes comme possibles, donc purement hypothétiques (comme une mauvaise référence de joint par exemple), non seulement on ignore les compétences effectives de ce sachant mais de plus, il ne semble pas s’être rendu sur place et son avis n’est étayé par aucune documentation concordante.

D’ailleurs, si AXA tente d’en tirer la conséquence qu’un défaut dans la conception du projet est imputable aux parties qui recherchent la garantie d’AXA, à savoir la SCI LA CROIX et la SARL PAJE, il résulte au contraire de ses propres pièces que les éventuelles non conformités de la toiture ne sont pas établies comme causales, sachant qu’en toute hypothèse, il appartient au professionnel qui intervient pour poser des éléments de refuser le support si celui-ci est inadapté.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise, ni à rejet de ses conclusions comme inexploitables.

Sur la faute

L’expertise établit très clairement l’entière responsabilité de la société CMS INTALLATION, dont AXA était l’assureur décennal.

Le bailleur, en l’espèce la société BRULE GERARD, est lié aux demanderesses par une convention et voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel, puisque du fait du sinistre, il n’a pas rempli son obligation de conservation en bon état des stocks entreposés sous sa garde.

Toutefois, puisqu’il n’est ni le responsable des travaux litigieux, ni le propriétaire des locaux, ni même le preneur emphytéotique de la toiture par laquelle les eaux pluviales se sont infiltrées, les demanderesses ont également un recours contre ces différentes personnes, sur le fondement délictuel cette fois.

Sur l’indemnisation des préjudices

- les demanderesses principales

Si l’expertise de Mme [D] a établi la responsabilité de la société CMS INSTALLATION, celle de M. [A] a détaillé les préjudices subis.

Ainsi, il a conclu à un préjudice certain, en lien avec le sinistre dont la CMS est la première repsonsable, qui se compose de plusieurs volets, à savoir :
- 16.599,62 euros au titre de la perte des boites de conserve détériorées en retenant le prix de vente facturé par UFM à CGC
- 19.850 euros pour le cout de la main d’oeuvre de tri
- 1209,78 euros pour les frais d’huissier
- 2666,50 euros pour la destruction des boites de conserve détériorées
Soit un total de 40.330 euros.

La CRAMA justifie, par la production de la quittance subrogative du 22 mai 2015, des sommes dont elle s’est acquittée au profit des assurées, à savoir 36.000 euros. Elle est donc bien fondée à intervenir en sa qualité d’assureur subrogé, en application de l’article L 121-12 du Code des assurances, pour réclamer le remboursement de ladite somme. Il sera donc fait droit à sa demande, étant observée que la créance elle-même n’est pas contestée, ni en son principe, ni en son montant.

Par ailleurs, fort logiquement, n’ayant reçu qu’un règlement provisionnel, les autres demanderesses sont quant à elle bien fondées à solliciter que leur soit versé le complément d’indemnisation permettant de réparer leur entier préjudice, soit la somme de 4330 euros. Il conviendra donc de condamner les sociétés SARL BRULE GERARD, SCI LA CROIX et SARL PAJE à leur régler cette somme.

- la SARL BRULE GERARD

Mme [D] a chiffré le préjudice de la SARL BRULE GERARD, consistant en une perte d’exploitation du fait de l’impossibilité de jouir du local, à la somme de 124.932 euros, à évaluer en fonction de la durée du litige.

La société produit une attestation de son comptable pour actualiser ce préjudice à la somme de 200.534 euros HT et en demander réparation à la fois au propriétaire des lieux, au preneur emphythéotique de la toiture et à l’assureur de l’entreprise défaillante, pièce que les défenderesses estiment insuffisantes à établir la créance.

Or, le rapport du comptable est à la fois détaillé, sur les préjudices (perte d’exploitation liée à la non utilisation de l’entrepôt, vérification puis transfert des palettes d’un entrepôt à un autre, rupture du contrat avec le groupe CECAB, gestion du sinistre et frais induits par l’expertise…) comme sur le mode de calcul mais aussi objectif, en ce que les frais qui auraient existé en l’absence du sinistre ont bien été déduits.

De plus, si les défenderesses critiquent la valeur de ce document, non seulement elles n’indiquent pas quels en seraient les erreurs, faiblesses ou manques, mais elles ne sollicitent pas davantage de pièces complémentaires qui selon elles seraient déterminantes.

Dès lors, et par une appréciation souveraine du préjudice, la juridiction estime suffisamment caractérisée la perte d’exploitation résultant pour la SARL BRULE GERARD du sinistre intervenu pour qu’il soit fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 200.534 euros HT.

- la SCI LA CROIX et la SARL PAJE

L’expertise de Mme [D] a retenu l’impropriété de l’ouvrage sur lequel est intervenue la société CMS INSTALLATION et la responsabilité de celle-ci dans la survenance du sinistre.

La SCI LA CROIX sollicite en conséquence la réparation de ses préjudices, à savoir :
- 152.000 euros HT pour les réparations du bâtiment lui-même et l’intervention de la société d’électricité
- une perte de loyers depuis le départ de la société BRULE le 25 avril 2016 à hauteur de 117.150 euros
- l’absence de possibilité de déduction de la moitié de la taxe foncière annuelle telle que convenue au bail pour 13555,50 euros.

Quant à la SARL PAJE, elle indique que l’arrêt du système photovoltaïque lui cause une perte d’exploitation d’environ 9000 euros.

Toutefois, ces demandes présentées à titre personnel par les deux sociétés ont déjà été jugées irrecevables et n’ont dès lors pas à être examinées au fond.

Sur les appels en garantie

La SARL BRULE GERARD sollicite d’être relevé indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés LA CROIX et PAJE d’une part, en leur qualité de propriétaire de l’immeuble et preneur emphytéotique du toit où se trouvaient les panneaux photovoltaïques, et d’autre part, par la compagnie AXA, assureur de l’installateur desdits panneaux.
S’agissant des deux premières, elles sont responsables envers elle en qualité de propriétaire bailleur pour l’une, qui a manqué à son obligation de délivrance, et en qualité de gardien des panneaux pour l’autre, la chose qu’elle avait sous sa garde s’étant avérée génératrice de dommages, aucune faute n’étant à démontrer, ni aucun fait exonératoire ne pouvant être retenu à ce stade, même s’il est vrai que ni l’une ni l’autre ne sont responsables des infiltrations, qui sont imputables à la seule mauvaise installation réalisée par CMS, ce qui leur ouvre d’ailleurs à leur tour droit à garantie elles-mêmes.

Sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsable civile de la personne responsable.

C’est sur ce fondement que la garantie d’AXA est recherchée par les autres parties.

La compagnie tente quant à elle d’opposer le fait que le contrat liant la SARL PAJE à CMS INSTALLATION précisait que l’étude ne prenait pas en compte l’adaptation éventuelle de la charpente.

Or, l’expert a bien précisé que l’origine des infiltrations est exclusivement une pose non conforme par l’installateur et si elle mentionne que le système de fixation choisi n’était pas nécessairement le plus adapté vu les caractéristiques du toit, elle précise cependant que la charpente n’a pas d’incidence directe sur l’écart entre panneaux solaires au niveau du joint et que ce joint qui assure l’étanchéité s’est affaissé parce que les règles de pose du fabricant du système de fixation n’ont pas été respectées.

Dès lors, aucune exclusion de responsabilité de l’assurée ne saurait être utilement opposée par AXA.

La compagnie soutient également que la police d’assurance, au titre de l’activité « installation à énergie solaire par capteur photovoltaïque », précisait bien que ne devaient être utilisés que les produits CONERGY et SOLARWAT qui ont fait l’objet d’une demande d’avis technique ou d’un pass innovation, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, sauf à ce qu’il soit justifié du contraire.

Or, en vertu des règles probatoires habituelles, c’est à celui qui se prévaut d’une exception de démontrer que les conditions en sont réunies. Ainsi, c’est donc à AXA d’établir la non garantie dont elle excipe.

A cet égard, puisqu’elle entend faire valoir une non garantie au titre de l’activité assurée, c’est à elle qu’il appartient de démontrer non seulement, qu’au titre de l’activité assurée, le système de fixation était considéré comme visé également par cette condition que les produits utilisés étaient de chez CONERGY et SOLARWAT et devaient avoir fait l’objet d’une demande d’avis technique ou d’un pass innovation mais aussi et surtout, que le système de fixation litigieux ne disposait ni de l’un ni de l’autre.

Or non seulement, la police semble davantage viser au titre de cette précision les panneaux solaires eux-mêmes plutôt qu’inclure aussi le système de montage mais surtout, AXA ne prouve pas que les fixations ne répondaient pas à cette condition et si l’expert a pu indiquer que le système de montage SolarRoof III n’a pas d’avis technique, on ignore ce qu’il en est d’un éventuel pass innovation.

Dès lors, AXA supportera les conséquences de sa carence probatoire et ne pourra faire valoir que l’activité n’était pas celle assurée.

En outre, AXA soutient que sont exclus de la garantie les préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution de l’ouvrage ou des travaux de finition tels que prévus dans les pièces contractuelles.

Or, si le non respect du contrat passé avec le maître d’oeuvre n’est effectivement pas garanti, le non respect des préconisations du fabricant ne constitue pas une telle cause d’exclusion, d’autant que l’expert a indiqué que les modes de fixation des panneaux solaires ne relèvent pas du DTU.

Dès lors, si le client qui signe un contrat avec une entreprise s’attend légitimement à ce qu’il exécute les travaux dans les règles de l’art, le DTU ayant ainsi valeur contractuelle, le fait que les modes de fixation n’en fassent pas partie a pour conséquence que le non respect des préconisations du fabricant du système de montage peut être une faute mais non une violation des obligations contractuelles, laquelle peut seule entraîner une exclusion de garantie. AXA est donc mal fondée à opposer cet argument.

En dernier lieu, la compagnie relève que la police a été résiliée le 31 décembre 2011 et que le sinistre est intervenu en 2013. Pour autant, le fait générateur de celui-ci est la pose défectueuse, dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu en 2010, puisque la livraison est intervenue en mai 2010.

Certes, il résulte de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat en base réclamation, la souscription de la même garantie en base réclamation auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

Pour autant, il n’est nullement démontré que la société CMS INSTALLATION ait souscrit une autre garantie auprès d’un autre assureur postérieurement à l’expiration de celle contractée auprès d’AXA, ce qui seul permettrait pourtant à cette dernière de faire valoir sa non garantie, et on ignore d’ailleurs à quelle date la société CMS INSTALLATION a été placée en liquidation, AXA elle-même évoquant décembre 2011 puis juillet 2013 dans son courrier de dires du 25 novembre 2016.

Aussi, la garantie d’AXA en tant qu’assureur de CMS INSTALLATION doit être considérée comme due.

Rien ne permet en revanche d’accueillir le recours en garantie d’AXA contre la SCI LA CROIX ou la SARL PAJE, ni l’une ni l’autre n’ayant commis de faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle.

Sur les demandes accessoires

Les demanderesses, qui ont dû agir en justice pour être indemnisées de leurs préjudices, se verront allouer au titre des frais irrépétibles la somme de 4000 euros.

Les dépens, en ce compris les frais des deux expertises, seront supportés par l’ensemble des défenderesses in solidum, sous réserve des recours en garantie de chacune contre les autres ainsi que cela a déjà été tranché ci-dessus.

La SARL BRULE GERARD se verra octroyer la somme de 3000 euros, qui sera à régler par la SCI LA CROIX, la SARL PAJE et AXA, cette dernière garantissant les deux autres.

AXA sera condamnée à régler la somme de 2000 euros à la SCI LA CROIX et la SARL PAJE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

AXA sera quant à elle déboutée de ses demandes à ce titre.

Enfin, l'exécution provisoire est désormais de droit et d'autant plus nécessaire que le litige est ancien et que rien ne justifie d'y déroger alors même qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant de condamnations pécuniaires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE irrecevables les demandes présentées par la SCI LA CROIX et la SARL PAJE contre AXA FRANCE IARD au titre de leurs préjudices personnels

DECLARE recevables les recours en garantie présentés par la SCI LA CROIX et la SARL PAJE contre AXA FRANCE IARD

CONSTATE que la SCI LA CROIX et la SARL PAJE renoncent à leurs demandes de sursis à statuer

DEBOUTE AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du rapport d’expertise de Mme [C] [D]

CONDAMNE in solidum la SARL BRULE GERARD sur le fondement contractuel, et les SCI LA CROIX et la SARL PAJE sur le fondement délictuel à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 36.000€ en remboursement du règlement provisionnel du sinistre à la CONSERVERIE MORBIHANNAISE, selon quittance subrogatoire le 22 mai 2015

CONDAMNE in solidum la SARL BRULE GERARD sur le fondement contractuel, et les SCI LA CROIX et la SARL PAJE sur le fondement délictuel à payer à la CONSERVERIE MORBIHANNAISE – DUMENIL ET CIE, l’UNION FERMIERE MORBIHANNAISE et la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, la somme de 4 330 € au titre du préjudice subi par elles pour la perte et le traitement des conserves impactées par le sinistre 

CONDAMNE in solidum les SCI LA CROIX, SARL PAJE et compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SARL BRULE GERARD la somme de 200.534 euros hors taxes en réparation des préjudices qu’elle a subis

CONDAMNE les SCI LA CROIX, SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à garantir la SARL BRULE GERARD de toute condamnation prononcée à son encontre à la demande des sociétés COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, CONSERVERIE MORBIHANNAISE, DUMENIL ET CIE, UNION FERMIERE MORBIHANNAISE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE

CONDAMNE AXA France IARD à garantir la SCI LA CROIX et la SARL PAJE des condamnations prononcées à leur encontre envers les demanderesses comme à l’égard de la SARL BRULE GERARD

DEBOUTE AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes 

CONDAMNE in solidum la SARL BRULE GERARD, la SCI LA CROIX, la SARL PAJE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.

CONDAMNE in solidum la SARL BRULE GERARD, la SCI LA CROIX, la SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, la CONSERVERIE MORBIHANNAISE, DUMENIL ET CIE, l’UNION FERMIERE MORBIHANNAISE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE in solidum la SCI LA CROIX, la SARL PAJE et AXA FRANCE IARD à verser à la SARL BRULE GERARD la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à régler la somme de 2000 euros à la SCI LA CROIX et la SARL PAJE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que les recours en garantie qui ont été accueillis valent pour les demandes accessoires également

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit à laquelle rien ne justifie de déroger en l’espèce

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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