TJ 56260, 24 juin 2025, RG 21/00529
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL/AJN
N° RG 21/00529 - N° Portalis DBZI-W-B7F-DZNJ
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A
c/
S.A.R.L. LE QUINTREC - LE PALLEC, S.A.R.L. GRAPHIBAT ECONOMIE, Société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, S.E.L.A.S. SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET, S.C.P. B.T.S.G. ès qualités de liquidateur de la SUPCAMP elle-même ayant droit de la SCI de construction vente LES LOFTS D’[Localité 1], S.A.R.L. PAF ARCHITECTES, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société C.G.B., Société LES FACADIERS DU LITTORAL, S.A. GAN ASSURANCES, Société ORMINO (LT DECOR)
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A, sise [Adresse 1] - [Adresse 2]
Représenté par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats au barreau de LORIENT
ET :
Société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.C.P. B.T.S.G. ès qualités de liquidateur de la SUPCAMP elle-même ayant droit de la SCI de construction vente LES LOFTS D’[Localité 1], sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. PAF ARCHITECTES, sise [Adresse 4]
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sise [Adresse 5]
Représentées Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S.U. CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT, sise [Adresse 6]
Représentée Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société C.G.B., sise [Adresse 7]
Représentée Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société ORMINO (LT DECOR), sise [Adresse 8]
Société LES FACADIERS DU LITTORAL, sise [Adresse 9]
Représentées Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. GAN ASSURANCES, sise [Adresse 10]
Représentée Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. LE QUINTREC - LE PALLEC, sise [Adresse 11]
S.A.R.L. GRAPHIBAT ECONOMIE, sise [Adresse 12]
S.E.L.A.S. SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET, sise [Adresse 13]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 28 Janvier 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025 prorogé au 27 Mai 2025 puis au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La Société civile immobilière LES LOFTS D’[Localité 1] (la SCCV) a fait construire deux bâtiments collectifs d’habitation, constituant l’ensemble immobilier LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A, sis n° [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1].
L’opération de construction a fait intervenir les entreprises suivantes :
- La Société PAF ARCHITECTES, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre
- La Société CGB, en charge du lot gros-œuvre
- La Société COUVERTURE BOUSSICAUD pour le lot étanchéité et le lot couverture
- La Société LE QUINTREC - LE PALLEC pour le lot charpente et le lot menuiseries extérieures
- La Société LES FACADIERS DU LITTORAL pour le lot enduit et le lot peinture
- La Société ORMINO pour des travaux de peinture
- La Société AIRE DU TEMPS pour des travaux d’électricité, plomberie, sanitaire et VMC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2018, le syndic pris en la personne de la société l’AGENCE J. GAUTER ET COMPAGNIE, a soulevé plusieurs manquements de la SCCV et des non-conformités affectant la construction, et a refusé la livraison.
En outre, la commune d’[Localité 1] a relevé des non-conformités de la construction avec le permis de construire qui avait été délivré le 6 juin 2014, refusant par suite la demande de permis modificatif déposé par la SCCV.
Le 24 septembre 2019, le syndic a missionné Maître [V] [U], huissier à [Localité 2] qui a dressé un procès-verbal de constat des non-conformités. Le 26 septembre 2019, le syndic a fait intervenir le cabinet d’experts INGETEX ATLANTIQUE qui a déposé un rapport faisant état de malfaçons et non-conformités.
Par acte délivré les 11, 14, 16 et 18 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV LES LOFTS D'[Localité 1], la SARL LANGROEZ AMENAGEMENTS, la SARL AIRE DU TEMPS, la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la SARL ORMINO (LT DECOR), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, la SARL PAF ARCHITECTES, la SARL LE QUINTREC - LE PALLEC, la SARL L.G BAHUON, la SARL LES FAÇADIERS DU LITTORAL, la SASU COLAS CENTRE OUEST, la SASU DEHE TP ENVIRONNEMENT, la SARL CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB), devant le Président du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
La procédure a été étendue à la société GRAPHIBAT ECONOMIE et à la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et a désigné Monsieur [L] [X] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
***
Suivant jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de VANNES, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société AIRE DU TEMPS, désignant la SELAS GERARD BODELET en qualité de liquidateur.
Par jugement du 24 février 2021, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SUPCAMP venant aux droits de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1], et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de liquidateur.
***
Par acte délivré les 7 et 16 avril 2021, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A, a assigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUPCAMP, elle-même ayant-droit de la SCCV LES LOFTS D'[Localité 1], la SARL LANGROEZ AMENAGEMENTS, la SARL AIRE DU TEMPS, la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la SARL ORMINO (LT DECOR), la SARL PAF ARCHITECTES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTIONS, la SARL LE QUINTREC - LE PALLEC, la SARL L.G BAHUON, la SARL LES FAÇADIERS DU LITTORAL, la SASU COLAS CENTRE OUEST, la SASU DEHE TP ENVIRONNEMENT, la SARL CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB), GRAPHIBAT ECONOMIE et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judicaire de Vannes aux fins de prise en charge des préjudices constructifs.
Par ordonnance sur incident du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A irrecevable, faute de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Bretagne avant l’assignation au fond délivrée par acte du 7 avril 2021, en ses demandes formulées à l’encontre de la société PAF ARCHITECTES, mais a dit que l’instance se poursuit contre PAF ARCHITECTES au titre des appels en garantie des autres parties, et a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A recevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société MAF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 finalement prorogé au 24 juin 2025.
*
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1]-Résidence A demande au tribunal de :
- DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Et en conséquence :
- RENDRE OPPOSABLE la décision à intervenir à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [J] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUPCAMP, ayant droit de la société LES LOFTS D’[Localité 1],
- RENDRE OPPOSABLE la décision à intervenir à la SELAS GERARD BODELET, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AIRE DU TEMPS,
- PRONONCER la livraison judiciaire, au profit du syndicat des copropriétaires, des parties communes de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A, et constater, en tant que réserves à la livraison, les désordres, malfaçons, inachèvements et défauts divers recensés dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] [X],
- CONSTATER qu’une réception tacite du lot « enduits extérieurs » exécuté par la société LES
FACADIERS DU LITTORAL est intervenue antérieurement au 1er octobre 2019,
Ou subsidiairement,
PRONONCER la réception judiciaire du lot « enduits extérieurs » exécuté par la société LES FACADIERS DU LITTORAL, et constater, en tant que réserves à la réception, les désordres, malfaçons, inachèvements et défauts divers recensés dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] [X],
- CONDAMNER in solidum la société CGB, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 522,80 euros HT, soit 30 627,36 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à la non-conformité au CCTP des réseaux EU/EV, des réseaux EP et des regards EP 40/40, des caniveaux, des plans de récolement EP-EU/EV et des escaliers extérieurs,
Ou subsidiairement,
- CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 522,80 euros HT, soit 30 627,36 euros TTC.
- CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 896 euros HT, soit 7 075,20 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à l’absence du drainage prévu au CCTP,
- CONDAMNER in solidum la société CGB et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 92,64 euros HT, soit 111,16 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à l’absence de nettoyage des gaines techniques,
Ou subsidiairement,
- CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 92,64 euros HT, soit 111,16 euros TTC
- CONDAMNER in solidum la société CGB et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 980 euros HT, soit 1176 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant aux fissures sur les coursives situées en façades ouest des immeubles,
- CONDAMNER in solidum la société CGB, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAF et la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 720 euros HT, soit 4 464 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant aux fissures à 45° affectant les façades,
Ou subsidiairement,
- CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 720 euros HT, soit 4 464 euros TTC
- CONDAMNER in solidum la société LES FACADIERS DU LITTORAL et son assureur la société GAN ASSURANCES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84 598,79 euros HT, soit 101 518,548 euros TTC., en réparation du préjudice matériel tenant aux non-conformités des enduits extérieurs et aux fissures en résultant,
- CONDAMNER la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL à verser au syndicat des
copropriétaires la somme de 730 euros HT, soit 876 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à la non-conformité de la ventilation en façade sur rive d’égout zinc,
Ou subsidiairement,
- CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 730 euros HT, soit 876 euros TTC
- CONDAMNER in solidum la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la société CGB et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à la non-conformité des branchements des descentes EP et de l’étanchéité des évacuations EP,
Ou subsidiairement,
-CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC
- CONDAMNER in solidum la société MAF et la société GRAPHIBAT ECONOMIE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 565 euros HT, soit 1 878 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant aux enduits extérieurs décollés sur la cage d’escalier extérieur en façade Est de l’immeuble 2, ainsi qu’à l’absence de peinture des blocs-portes des gaines techniques,
- CONDAMNER in solidum la société LE QUINTREC - LE PALLEC et la société MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 896 euros HT, soit 5 875,20 euros, en réparation du préjudice matériel tenant à la non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium,
- CONDAMNER la société ORMINO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6098,75 euros HT, soit 7 318,50 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à la non-conformité de la peinture sur béton appliquée sur le dessus des garde-corps des coursives extérieures des deux immeubles,
- CONDAMNER la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 616 euros HT, soit 739,20 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à l’absence de prises électriques dans les micro-box,
- CONDAMNER la société MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 856 euros HT, soit 14 227,20 euros TTC, en réparation du préjudice matériel tenant à l’absence d’habillage végétalisé des cages d’escalier extérieures,
- CONDAMNER in solidum la société CGB, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAF, la société LES FACADIERS DU LITTORAL, son assureur la société GAN ASSURANCES, la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la société ORMINO, la société LE QUINTREC - LE PALLEC et la société GRAPHIBAT ECONOMIE, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21 287,61 euros HT, soit 25 545,[Adresse 1] euros TTC, en réparation du préjudice financier correspondant aux montant des prestations complémentaires indispensable pour la mise en œuvre des travaux préconisés par l’Expert (maitrise d’œuvre, mission SPS, mission de contrôle technique, assurance dommage-ouvrage, gestion administrative et financière par le syndic).
- DIRE que tous les montants des condamnations pour préjudice matériel devront être actualisés selon l'indice du bâtiment BT01 à compter du 7 décembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir passera en force de chose jugée,
- CONDAMNER in solidum la société CGB, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAF, la société LES FACADIERS DU LITTORAL, son assureur la société GAN ASSURANCES, la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la société ORMINO, la société LE QUINTREC - LE PALLEC et la société GRAPHIBAT ECONOMIE, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance,
- DIRE ET JUGER que la société SUPCAMP, ayant droit de la société LES LOFTS D’[Localité 1], est responsable, in solidum avec chacun des constructeurs responsables, de l’intégralité des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
- FIXER la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société SUPCAMP à la somme de 268 620,84 euros,
- DIRE ET JUGER que la société AIRE DU TEMPS est responsable in solidum avec chacun des
constructeurs responsables, de l’absence de nettoyage des gaines techniques, de l’absence de prises électriques dans les micro-box, du préjudice financier correspondant aux montant des prestations complémentaires indispensable pour la mise en œuvre des travaux préconisés par l’Expert, ainsi que du préjudice moral et de trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires;
- FIXER la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société AIRE DU TEMPS à la somme de 46 395,49 euros.
- CONDAMNER in solidum la société CGB, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAF, la société LES FACADIERS DU LITTORAL, son assureur la société GAN ASSURANCES, la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la société ORMINO, la société LE QUINTREC - LE PALLEC et la société GRAPHIBAT ECONOMIE, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE que les différentes sommes au paiement desquelles les parties succombantes seront condamnées, porteront intérêts au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la date d’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
- DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A.444-32 du Code de commerce, seront supportées par les parties tenues aux dépens,
- CONDAMNER in solidum la société CGB, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAF, la société LES FACADIERS DU LITTORAL, son assureur la société GAN ASSURANCES, la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, la société ORMINO, la société LE QUINTREC - LE PALLEC et la société GRAPHIBAT ECONOMIE, aux entiers dépens, incluant notamment les frais de l’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civil;
- ASSORTIR de l’exécution provisoire la décision à intervenir.
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Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la Société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A, et tous autres, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société COUVERTURE BOUSSICAUD
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- LIMITER la condamnation de la Société COUVERTURE BOUSSICAUD à la somme de 1.645€ HT soit 1.809,50€ TTC
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum :
- CONDAMNER in solidum la Société CGB, la Société AXA France IARD, la Société PAF ARCHITECTES et la MAF à garantir la Société COUVERTURE BOUSSICAUD à hauteur de 87,5% de la condamnation finale concernant les fissures à 45° affectant les façades
- CONDAMNER in solidum la Société CGB et la Société AXA France IARD à garantir la Société COUVERTURE BOUSSICAUD à hauteur de 50% de la condamnation finale concernant la non-conformité des branchements des descentes EP et de l’étanchéité des évacuations EP.
- CONDAMNER in solidum la Société ORMINO, la Société PAF ARCHITECTES, la MAF, la Société LE QUINTREC – LE PALLEC, la Société LES FACADIERS DU LITTORAL, la Société GAN ASSURANCES IARD, la Société CGB, la Société AXA France IARD, la Société GRAPHIBAT ECONOMIE et la Société BTSG à garantir la Société COUVERTURE
BOUSSICAUD pour le tout, ou à minime à hauteur de 98,79%, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quel qu’en soit le fondement, et notamment au titre des frais et préjudices annexes y compris les condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- RAMENER les réclamations indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A à de plus justes proportions
- CONDAMNER in solidum la Société PAF ARCHITECTES et la MAF à verser à la Société COUVERTURE BOUSSICAUD la somme de 16.456,10€ TTC ou subsidiairement une quote-part de cette somme correspondant à la perte de chance de se faire payer le solde de son marché qui ne saurait être inférieure à 60%
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A, le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à payer à la Société COUVERTURE BOUSSICAUD la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A, le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, aux entier dépens, dont distraction au profit de Maître XAVIER MASSIP, Avocat au Barreau de RENNES
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Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 février 2024, la Société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société SUPCAMP elle-même ayant droit de la SCCV LES LOFTS D'[Localité 1], demande au tribunal de :
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES LOFTS
D'[Localité 1] mal fondé en toutes leurs demandes, et l’en débouter,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES LOFTS D'[Localité 1] et tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une juste indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la Société civile professionnelle B.T.S.G., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUBCAMP et notamment les demandes formées par certains défendeurs tendant à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations mises à leur charge tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels, des indemnités et frais de toute nature, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
- Rejeter les demandes formées par la compagnie GAN ASSURANCES, agissant en sa qualité
d’assureur de responsabilité de la société LES FAÇADIERS DU LITTORAL ainsi que par la société COUVERTURE BOUSSICAUD à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations mises à leur charge tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels, des indemnités et frais de toute nature, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian MAIRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
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Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SARL PAF ARCHITECTES et la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Relever le caractère irrecevable de toute demande indemnitaire à l’encontre de la société PAF ARCHITECTES, faute pour le Syndicat des copropriétaires d’avoir préalablement saisi le Conseil de l’Ordre des Architectes avant d’avoir initié la présente action contentieuse,
- Dire et juger que la responsabilité de la société PAF ARCHITECTES ne pouvant dès lors plus être valablement être recherchée et retenue par le Syndicat des copropriétaires, les garanties de son assureur ne peuvent plus être valablement mobilisées,
Par conséquent,
- Rejeter toute demande de condamnation émanant du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF pris en qualité d’assureur de la société PAF ARCHITECTES, sur le fondement de l’action directe
En sus,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant manifestement infondées, faute de fondement juridique explicité pour chacune des réclamations.
Subsidiairement,
- Donner acte de ce que la MAF s’en rapporte à justice sur le prononcé de la livraison judiciaire avec réserves pour les parties communes et sur la réception judiciaire avec réserve pour le lot « enduits extérieurs ».
- Relever que les réclamations du Syndicat des copropriétaires correspondent à des non-conformités contractuelles,
- Dire et juger que toute condamnation de la MAF ne saurait excéder la somme de 9.166,88 euros HT pour ce qui concerne les travaux de reprise chiffrés par l’expert et la part retenue par l’expert judiciaire à l’encontre du maître d’œuvre.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à l’encontre de la MAF pour ce qui concerne la suppression de la prestation de végétalisation imputable à la seule SCCV, quand bien même celle-ci est liquidée,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral, injustifié ou encore au titre d’un trouble de jouissance du syndicat, non caractérisé.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à l’encontre de la MAF au titre des prestations complémentaires aux travaux réparatoires, ceux-ci n’ayant nullement été imputés à PAF ARCHITECTES, et en tout état de cause, la rapporter à de plus justes proportions à l’encontre de l’architecte, et ne pas le condamner à plus de 5% de la somme réclamée, à savoir 1.064,38 euros HT, eu égard au rôle minime joué par celui-ci dans la survenance des non conformités.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum tous succombants à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
- Relever que l’expert judiciaire n’a relevé aucune défaillance de la société PAF ARCHITECTES dans l’exercice de sa mission, notamment au moment de la réception, laquelle ne peut être condamnée à relever et garantir aucune entreprise de toute condamnation qui sera mise à sa charge.
- Rejeter les appels en garantie élevés par GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD comme étant non fondés.
- Condamner in solidum tous succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT demande au tribunal de :
A titre principal :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LOFTS D'[Localité 1] – Résidence A – de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- DIRE que la responsabilité de la CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB) apparaît, compte tenu des manquements de la maîtrise d’œuvre, résiduelle.
En conséquence :
➢ Les réseaux EU / EV et EP :
- CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES et la MAF – son assureur – à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
➢ Les escaliers extérieurs :
- CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES et la MAF – son assureur – à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
➢ Le nettoyage des gaines technique :
CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES, la MAF – son assureur - et la SARLU CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC - LE PALLEC à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
➢ Les fissures en façades :
- CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES, la MAF – son assureur – et la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
➢ Le défaut de branchement de la descente EP ainsi que le défaut d’étanchéité de l’évacuation EP :
- CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES, la MAF – son assureur – et la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
➢ Les prestations complémentaires aux travaux réparatoires :
- CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES, la MAF – son assureur –, la SARLU LES FAÇADIERS DU LITTORAL, la SA GAN ASSURANCES – son assureur –, la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD, la SARLU CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC - LE PALLEC, la SARLU GRAPHIBAT ECONOMIE et la SARLU ORMINO à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
➢ Les préjudices moral et de jouissance :
A titre principal,
-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LOFTS D'[Localité 1] – Résidence A – de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
-Réduire la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LOFTS D'[Localité 1] – Résidence A – à de plus justes proportions - CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES, la MAF – son assureur –, la SARLU LES FAÇADIERS DU LITTORAL, la SA GAN ASSURANCES – son assureur –, la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD, la SARLU CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC - LE PALLEC, la SARLU GRAPHIBAT ECONOMIE et la SARLU ORMINO à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB) – à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu’intérêts et frais.
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble des demandes – notamment en garantie – fins et conclusions formées à l’encontre de la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB.
- CONDAMNER in solidum, la SA AXA FRANCE IARD et les parties succombantes en 3 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- REDUIRE la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LOFTS D'[Localité 1] – Résidence A – au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
- CONDAMNER, in solidum, la SARL PAF ARCHITECTES, la MAF – son assureur –, la SARLU LES FAÇADIERS DU LITTORAL, la SA GAN ASSURANCES – son assureur –, la SAS COUVERTURE BOUSSICAUD, la SARLU CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC - LE PALLEC, la SARLU GRAPHIBAT ECONOMIE et la SARLU ORMINO à garantir la SASU CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT – CGB – de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- Dire et juger la S.A AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses conclusions.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 8000€ en application de l’art 700 du CPC outre les entiers dépens.
A titre éminemment subsidiaire,
- Si par impossible, votre tribunal mettait à la charge d’AXA FRANCE IARD des sommes au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A
- Condamner in solidum la société PAF ARCHITECTES et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à garantir AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de toute nature en application des articles 1240 et 1241 du Code Civil.
- Condamner dans cette hypothèse in solidum la société PAF ARCHITECTES et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à AXA FRANCE IARD une somme de 8000€ en application de l’article 700 du CPC.
*
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la Société LES FACADIERS DU LITTORAL et la Société ORMINO demandent au tribunal de :
Sur les demandes dirigées contre la société LES FAÇADIERS DU LITTORAL
Principalement,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RÉSIDENCE A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum la société PAF ARCHITECTES, solidairement avec son assureur MAF, et la société CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB) à garantir la société LES FAÇADIERS DU LITTORAL de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tous cas,
- Condamner la société GAN ASSURANCES, ès-qualités, à garantir la société LES FAÇADIERS DU LITTORAL, son assurée,
Sur les demandes dirigées contre la société ORMINO
Principalement,
- Écarter les conclusions de l’expertise [X] en ce qu’elle a porté sur la dégradation prématurée de la peinture sur béton apparent en surfaces horizontales des « zones de dessus des garde-corps en périmétrie des coursives extérieures des immeubles 1 et 2 »,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RÉSIDENCE A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Condamner la société PAF ARCHITECTES, solidairement avec son assureur MAF, à garantir la société ORMINO de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] –
RÉSIDENCE A ou toute autre partie succombante à régler à chacune des sociétés LES FAÇADIERS DU LITTORAL et ORMINO une somme de 5.000 Euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] –
RÉSIDENCE A ou toute autre partie succombante aux entiers dépens qui comprendront les dépens des instances de référés, de la procédure d’incident mais aussi le coût de l’expertise judiciaire.
*
Par conclusions n°4 signifiées par RPVA le 27 février 2024, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LES FACADIERS DU LITTORAL, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- PRONONCER la réception du lot « ENDUITS EXTERIEURS » avec réserves caractérisées par les malfaçons et non-conformités consignées dans le rapport [X],
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES,
- CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A ou toute partie succombante à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER solidairement la société PAF ARCHITECTES et la société LA MAF à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 20 % de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- CONSTATER le désistement d’instance de la Compagnie GAN ASSURANCES de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société B.T.S.G.
- CONDAMNER solidairement la société PAF ARCHITECTES, la société MAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société PAF ARCHITECTES, la société CONSTRUCTIONS GENERALES DU BATIMENT (CGB), la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CGB, la société COUVERTURE BOUSSICAUD MICHEL, La société SELAS MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET, la société LES FACADIERS DU LITTORAL, la société ORMINO (LT DECOR), la société LE QUINTREC – LE PALLEC, la société GRAPHIBAT ECONOMIE à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels, des indemnités et frais de toute nature, y compris les frais irrépétibles et les dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle qui, au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale, s’élève à 15 % et comprise entre 2,28 % et 22,86 du BT.
- CONDAMNER la société LES FACADIERS DU LITTORAL à régler à la Compagnie GAN ASSURANCES le montant de la franchise au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale,
- DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est fondée à opposer à son assurée et aux tiers le montant de ses franchises contractuelles qui, au titre des garanties facultatives, s’élève à 15 % et comprise entre 2,28 % et 22,86 du BT pour la garantie biennale et la garantie dommages immatériels consécutifs, et à 10 % et comprise entre 1,52 et 4,54 du BT 01 pour les autres garanties,
- DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES le montant de la franchise au titre des garanties facultatives,
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
***
Régulièrement assignée selon signification à personne morale le 16 avril 2021, la SARL LE QUINTREC-LE PALLEC n’a pas comparu.
Régulièrement assignée selon signification à personne morale le 16 avril 2021, la SARL GRAPHIBAT ECONOMIE n’a pas comparu.
Régulièrement assignée selon signification à étude le 16 avril 2021, la SELAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES GERARD BODELET n’a pas comparu.
MOTIFS
I. Sur la livraison de la résidence et la responsabilité de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1]
Il est constant que le SDC de la résidence LES LOFTS D’[Localité 1] a refusé la livraison en raison des nombreuses malfaçons et non-conformités déplorées et contestées par la SCCV.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’apporter la preuve de l’existence de ces désordres et non-conformités affectant les parties communes de l’ensemble immobilier, justifiant le refus de livraison par le SDC et le prononcé de la livraison judiciaire sous bénéfice des réserves constituées des désordres et non conformités relevées dans le rapport d’expertise.
Cette livraison judiciaire sera donc prononcée, laquelle est sans incidence sur la réception des ouvrages et les délais et régimes de responsabilité en découlant pour les constructeurs.
Au titre de son obligation de délivrance, le vendeur doit livrer un immeuble conforme aux prévisions du contrat, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Au surplus, selon l’article 1642-1 du Code civil dispose que « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ».
En l’espèce, la livraison des parties communes emportant prise de possession au sens de l’article 1642-1 du Code civil étant judiciairement fixée par la présente décision, le SDC de la résidence LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A est bien fondée à obtenir réparation des vices et non-conformités apparents exactement constatées par l’expert.
Au surplus, conformément à l’article 1646-1 du code civil, « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble ».
Le SDC est donc également fondé à obtenir réparation de la société SUPCAMP venant aux droits de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1] au titre des désordres non apparents à réception.
L’application de ces fondements sera examinée désordre par désordre.
II. Sur la demande sur le fondement du parfait achèvement à l’encontre de FACADIER DU LITTORAL, AIRE DU TEMPS, COUVERTURE BOUSSICAUD, ORMINO et LE QUINTREC LE PALLEC
La garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil met à la charge du locateur d’ouvrage une obligation de faire consistant en l’obligation de reprendre les travaux.
Seule des demandes en paiement sont en l’espèce formées contre ces constructeurs, alors que le parfait achèvement n’implique qu’une condamnation à obligation de réaliser les travaux, de sorte que ce fondement ne peut justifier les condamnations réclamées.
III. Sur les demandes formées par le SDC RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] A l’encontre de MAF en qualité d’assureur de PAF ARCHITECTES
Le SDC fonde expressément son action contre la MAF sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances.
La MAF invoque la jurisprudence de la Cour de cassation (CIV 3ème , 3 octobre 2013, n°12-25899) qui précise que “si la société peut exercer une action contre l’assureur du locateur d’ouvrage, hors la présence de celui-ci, c’est à la condition que la responsabilité de l’assuré puisse encore être recherchée”. Elle estime qu’ayant été actionnée initialement aux côtés de son assurée à l’encontre de laquelle aucune responsabilité ne peut plus être engagée au bénéfice du SDC, l’action n’est plus possible contre l’assureur et qu’il en aurait été autrement si elle avait été seule assignée.
Est recevable, l'action de l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage, exercée directement à l'encontre de l'assureur de responsabilité des constructeurs, bien que l'action de l'assureur dommages-ouvrage subrogé soit prescrite à l'encontre de l'assuré, cette action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré.
(3e Civ., 24 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.295, Bull. 2007, III, n° 181)
La jurisprudence a même admis ( Civ. III, 12 mai 2004, Bull. no92 ) que, dans l’hypothèse où le responsable du préjudice faisait l’objet d’une procédure collective, point n’était besoin pour la victime de déclarer sa créance “... que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité de l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage, et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe,....”
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large d’autonomisation de l’action directe. Ainsi, l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur. La liquidation du responsable ou l’écoulement de la prescription courant à son profit, ou comme en l’espèce l’absence de mise en œuvre d’une procédure amiable préalable, n’affecteront pas la recevabilité de l’action directe contre l’assuré, puisque sa présence n’est pas requise pour statuer sur sa responsabilité, que le tribunal distingue de la possibilité de condamner l’assuré.
Le fait que la MAF ait été actionnée initialement aux côtés de PAF ARCHITECTES n’affecte pas l’action directe aujourd’hui exercée à son encontre. L’arrêt précité du 24 octobre 2004 énonce en effet que l’indépendance de l’action directe ne suppose pas une action contre l’assureur seul.
“Attendu que la société Lloyd's France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Albingia à son encontre, alors, selon le moyen, que l'action directe de la victime ou de l'assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable de sorte que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'action de la compagnie Albingia, assureur subrogé dans les droits de la victime, à l'encontre de M. [O] était irrecevable car prescrite, déclare néanmoins recevable et non prescrite l'action directe exercée par la compagnie Albingia à l'encontre de la société Lloyd's France, assureur de M. [O], a violé, par refus d'application, les articles L. 124-3 du code des assurances et 2270 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'égard de la société Lloyd's France, l'assignation en référé qui lui avait été délivrée le 20 décembre 1999 à la demande de la société Albingia en extension des opérations d'expertise judiciaire avait eu un effet interruptif de prescription, et que le maître d'ouvrage, dans les droits et actions duquel la société Albingia était subrogée, pouvait actionner directement l'assureur de responsabilité des constructeurs, cette action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime était recevable ;”
Il s’ensuit que les demandes formées par le SDC contre MAF ne sont pas rejetées du seul fait que l’action est irrecevable contre son assurée faute de saisine préalable de l’ordre des architectes, dès lors que le tribunal peut néanmoins statuer sur sa responsabilité.
Par ailleurs, la MAF tire de l’absence de mise en jeu de la responsabilité de son assurée pour responsabilité décennale et la seule mise en jeu de sa responsabilité contractuelle l’absence de condamnation in solidum.
Cependant les coauteurs ayant concouru à la réalisation d’un même dommage sont tenus de le réparer in solidum, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (T. confl. 14 févr. 2000, n° 02929).
Ainsi, l'obligation in solidum n'a pas pour objet de mettre à la charge d'une partie les conséquences de la faute des autres mais de résoudre la difficulté tenant à la pluralité des débiteurs de l'obligation de réparation d'un même dommage. L'obligation in solidum évite à la victime de partager son recours, avec les risques que cela comporte en cas d'insolvabilité de certains responsables. (3e Civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376)
La clause litigieuse G.6.3.1 du cahier des clauses générales, telle qu'elle est libellée, ne déroge pas à ce principe : elle ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
L’application de ce principe général n’est pas limitée à la responsabilité décennale, de sorte que les condamnations seront prononcées in solidum lorsque la faute de l’architecte sera retenue avec d’autre constructeurs.
IV. Sur la garantie des assureurs
A. Sur la garantie d’AXA au bénéfice de CGB
AXA invoque être assureur décennal de CGB et conteste de ce seul fait toute mobilisation de garantie.
Elle ne produit cependant pas le contrat.
Le SDC produit attestation d’assurance par AXA de CGB. S’il s’agit bien d’une assurance responsabilité civile décennale, il apparaît que sont également souscrites des garanties facultatives, notamment pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire après réception, et les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité.
Il s’ensuit que la garantie d’AXA est due au titre des dommages de nature décennale, au titre de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, et au titre des dommages immatériels en résultant.
B. Sur la garantie de GAN ASSURANCES au bénéfice de la société LES FACADIERS DU LITTORAL
Aucune garantie de GAN ASSURANCES n’est mobilisable.
V. Sur la réparation des désordres.
A. Sur les préjudices matériels
L’expert a constaté que PAF ARCHITECTES n’a pas été payée depuis juin 2018, de sorte que ses missions ont été réduites quant aux compte-rendu de réunions de chantier, quant à la réception des lots, quant à l’établissement des DGD. Les difficultés de trésorerie du maître d’ouvrage ont également conduit à des économies dans les travaux demandés à PAF ARCHITECTES et aux entreprises, traduites dans le CCTP de l’immeuble 3 et appliquées à tous les immeubles de la résidence A. Les plans DCE date du 22 juillet 2015 et le DCE du 15 septembre 2015.
Le CCTP des lots techniques électricité, VMC, chauffage, plomberie du 31juillet 2015 et le CCTP des lots 1 à11 du 15 septembre 2015 ont valeur contractuelle pour les seuls marchés y faisant valablement référence, en l’absence de signature des plans par les entreprises.
- au titre des travaux de reprise
1. Sur les non conformités au CCTP des réseaux EU/EV, des réseaux EP et des regards EP 40/40, des caniveaux, des plans de recolement EP-EU/EV et des escaliers extérieurs, et la non-conformité de branchement des descentes EP et étanchéité des évacuations
Le CCTP a été rédigé postérieurement (15 septembre 2015) au marché de CGB (8 septembre 2015) qui y fait donc abusivement référence et ne permet pas d’en retenir le caractère contractuel, en l’absence de signature de CGB sur les plans.
En l’absence de désordre caractérisé par l’expert qui n’évoque qu’un défaut de conformité contractuel du réseau installé au nord et non au sud, un diamètre inférieur des regards, canalisations regards et branchements non conformes au CCTP, la responsabilité de CGB n’est pas engagée de ce chef.
Il s’ensuit que la non-conformité sera à la seule charge de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1] tenue contractuellement à l’égard de la copropriété d’une livraison conforme au CCTP, pour la somme de [Adresse 1].018,80 € qui sera fixée au passif de SUPCAMP.
En revanche CGB n’a pas positionné des regards EU devant des portes d’entrée des logements avec ressauts supérieurs à 20mm par rapport à l’enrobé, cette malfaçon étant imputable à l’entreprise COLAS chargée du lot VRD et engage également la responsabilité de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1] pour la non-conformité relevée à la livraison.
Le raccordement EP absent pour une descente. Ce désordre est imputable à COUVERTURE BOUSSICAUD qui n’y a pas procédé et à CGB qui n’a pas réservé ce branchement dans la maçonnerie. Les dimensions insuffisantes des regards de collecte (il incombait au professionnel de demander le CCTP ou de faire valider par le bureau de contrôle technique ou le maître d’œuvre les choix opérés unilatéralement) et ayant occasionné des débordements sont imputables à CGB et constitutifs de malfaçons également imputable à la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1].
Quant au plan de recolement, le tribunal retient une non-conformité imputable à la SCCV mais également à CGB, qui en tout état de cause ne pouvait en tant que professionnel se contenter d’un marché sans CCTP pour s’exonérer de son obligation de produire un plan avec des côtes de niveaux des différents ouvrages et s’abstenir de réclamer le CCTP.
Concernant l’escalier extérieur, il est affecté de malfaçons puisque désolidarisé des parois extérieures, outre défaut de signalisation de nature à sécuriser l’ouvrage pour les usagers. CGB est l’auteur de ce défaut d’exécution également imputable à la SCCV pour défaut dans la livraison d’un ouvrage exempt de vice.
L’ensemble de ces désordres étaient cependant visibles à réception, et ne peuvent donc donner lieu à condamnation de CGB et AXA ou de COUVERTURE BOUSSICAUD et GAN.
Le maître d’ouvrage PAF est en revanche responsable pour n’avoir pas relevé le défaut visible à réception et avoir manqué à son obligation dans le suivi des travaux, et pour n’avoir pas alerté le maître d’ouvrage expressément des risques dommageables de ses choix techniques à des fins économiques. Le maître d’ouvrage est tenu au titre de son devoir de livraison conforme et sans vice.
Il résulte de tout ce qui précède et de l’exacte évaluation de l’expert que le tribunal d’une part condamne MAF à payer au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] et d’autre part fixe au passif de SUPCAMP la somme de 18.508,40 €.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation au paiement de 18.508,40 € sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
2. Drainage
Il est constant que le drainage au pourtour des immeubles 1 et 2 n’a pas été réalisé, en contradiction avec le CCTP qui engage donc la responsabilité de la SCCV. La CGB qui a appliqué la moins-value contractuellement demandée par le maître d’ouvrage n’encourt aucune responsabilité puisque la SOCOTEC avait expressément alerté sur la nécessité de pourvoir à la mise en œuvre d’un drainage. En revanche PAF ARCHITECTES n’est pas exonérée totalement de sa responsabilité, faute de démontrer qu’elle a fait connaître au maître de l’ouvrage l’avis de la SOCOTEC.
Il résulte de ce qui précède et de l’exacte évaluation de l’expert que le tribunal d’une part condamne MAF à payer au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] et d’autre part fixe au passif de SUPCAMP la somme de 7075,20 € TTC.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 40 %
- SUPCAMP : 60 %
3.Sur l’absence de nettoyage des gaines techniques
Ce désordre visible à réception n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’il est purgé pour les constructeurs mais sera mis à la charge de PAF qui a manqué à son devoir de relever le désordre à l’occasion de la réception.
MAF sera condamnée à verser au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] la somme de 116,16 € TTC de ce chef, et d’autre part le tribunal fixe cette somme au passif de SUPCAMP.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
4. Sur les fissures
L’expert a constaté plusieurs fissures à 45°, en escalier, sur les parois extérieures des immeubles 1 et 2 qui poursuivent les joints de maçonnerie et traduisent une déformation de l’assise du mur en raison d’un tassement excessif du sol d’assise des fondations, du fait de l’absence de drainage autour de ces fondations et des défauts de raccordement des eaux pluviales. Ces travaux mal réalisés sont imputables à CGB, à l’architecte PAF et au maître d’ouvrage à raison des manquements déjà retenus plus haut concernant les réseaux et le drainage. Est également en cause l’entreprise BOUSSICAUD pour défaut de branchement des descentes EP. Cependant, la solidité de l’ouvrage n’est pas en cause en l’état des constatations de l’expert qui ne donne pas le délai dans lequel celles-ci évolueront en fissures traversantes, de sorte que le désordre n’est pas décennal. Il s’ensuit que ces fissures, non visibles à réception, sont cependant consécutives de certains désordres purgés à réception. Seul le désordre qui s’est révélé par la suite dans toute son ampleur et sa gravité, au point de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de la rendre impropre à sa destination, permet d’engager la responsabilité de constructeurs. En l’espèce, la gravité n’est pas caractérisée de sorte que la responsabilité des constructeurs ne sera pas retenue.
Le tribunal condamne en revanche à réparer ce dommage la MAF au titre des manquements du maître d’œuvre dans le suivi des travaux et constat des désordres à réception d’une part et l’absence d’alerte sur le défaut de drainage d’autre part, outre fixation de la créance au passif de SUPCAMP tenue des vices de l’ouvrage livré.
L’expert a également constaté la présence de fissures sur la structure porteuse de la dalle coursive de la paroi extérieure de l’immeuble 2, à 45 °, qui trouvent leur origine dans le tassement différentiel de la fondation isolée du poteau porteur de la poutre allège, du fait soit d’un défaut de compactage du support, soit de l’absence de drainage autour de cette fondation imputable à CGB seulement. Alors que le drainage a été supprimé par décision de la maîtrise d’ouvrage sur le pourtour de l’immeuble, la faute de CGB pour absence de drainage de la fondation isolée ne peut être retenue. La demande de condamnation dirigée contre CGB seule sera rejetée, mais il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la SARL SUPCAMP au titre de sa garantie des vices de l’ouvrage livré.
Il résulte de ce qui précède et de l’exacte évaluation de l’expert que le tribunal d’une part condamne MAF à payer au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] la somme de 4 464 € TTC et d’autre part fixe au passif de SUPCAMP la somme de 5640 € TTC.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de la condamnation au paiement de la somme de 4464 € sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 65 %
- SUPCAMP : 35 %
5. Sur les défauts d’enduits extérieurs
En l’absence de réception, le SDC réclame réception tacite du fait de la prise de possession de l’immeuble donc de l’ouvrage d’enduit, et du fait du paiement intégral non contesté des parties, au terme du chantier. Cette réception tacite est caractérisée au 1er octobre 2019, par le courrier du SDC qui formule à l’encontre de l’entreprise LES FACADIERS DU LITTORAL une demande de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, établissant ici la réception mais également les réserves formulées tenant aux désordres ci-après examinés. Le tribunal constate donc la réception tacite au 1er octobre 2019, avec réserves formulées au courrier de ce même jour.
L’expert a constaté des fissures horizontales, verticales et inclinées du fait de l’absence de renfort dans l’épaisseur de l’enduit sur les points singuliers d’une part et d’autre part du fait de l’insuffisance de l’épaisseur de l’enduit d’autre part (7 à 9 mm au lieu de 12 à 15 mm). Cependant aucune infiltration n’a été décelée et si l’expert juge cette issue inévitable, le délai de survenance d’un tel dommage n’est pas précisé de sorte que n’est pas caractérisé de désordre décennal.
L’expert ne retient aucun défaut du support imputable au lot gros œuvre, et FACADIERS DU LITTORAL ne rapporte pas la preuve contraire. L’entreprise allègue en effet sans caractériser techniquement ses prétentions que les fissures seraient la conséquence d’un mauvais support béton. Aucun recours en garantie contre CGB n’est justifié.
La société LES FACADIERS DU LITTORAL qui n’a pas respecté les DTU applicables en ne réalisant pas d’armature dans la première couche d’enduit sur les points singuliers de jonctions en façade béton/maçonnerie ou maçonnerie/coffre, et en ne réalisant qu’un enduit d’une épaisseur insuffisante, a manqué à ses obligations contractuelles. Il en résulte un préjudice esthétique dont le caractère généralisé et évolutif justifie la reprise par la mise en œuvre d’un revêtement souple d’imperméabilité sur l’ensemble des façades des immeubles 1 et 2.
Il y a également préjudice esthétique du fait de l’absence d’enduit extérieur sur les faces intérieures des cours des immeubles 1 et 2 et par la mise en œuvre d’un enduit pelliculaire gris sur la face d’un mur.
La société conteste vainement la solution technique, les prix et les quantités retenues par l’expert, sans aucun support technique ni aucune offre de travaux comparable. Les travaux réparatoires ont été exactement décrits et évalués par l’expert, sans contradiction utile soumise à l’expert ni au tribunal.
Le tribunal condamne par conséquent FACADIERS DU LITTORAL à verser au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] et fixe au passif de l’entreprise SUPCAMP la somme de
101.518,48 €.
S’agissant de désordres réservés, aucune garantie de GAN ASSURANCES n’est mobilisable puisque sont exclus “les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l’ouvrage ou d’un bureau de contrôle, lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves.
Les demandes formées contre GAN ASSURANCES seront rejetées.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge sera répartie ainsi qu’il suit :
- FACADIERS DU LITTORAL : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
6.sur la non-conformité de la ventilation en façade sur rive d’égoût de zinc
L’expert a constaté l’absence de ventilation basse sur la façade Est de l’immeuble 1. Ce désordre était visible à réception n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte qu’il est purgé pour les constructeurs mais sera mis à la charge de PAF qui a manqué à son devoir de relever le désordre à l’occasion de la réception.
MAF sera condamnée à verser au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] la somme de 876 € TTC de ce chef, sans recours possible contre COUVERTURE BOUSSICAUD, et d’autre part le tribunal fixe cette somme au passif de SUPCAMP.
7. Sur les enduits extérieurs décollés sur la cage d’escalier et l’absence de peinture des blocs-portes des gaines techniques.
L’expert a constaté l’absence de coiffe aluminium, non prescrite par GRAPHIBAT ECONOMIE et non relevée par PAF ARCHITECTE au titre de sa mission DCE et VISA. Ce défaut de prescription a eu pour conséquence des enduits décollés sur la cage d’escalier. Il a également constaté une absence de prescription d’un revêtement peinture sur les blocs-portes des gaines techniques des cages d’escaliers extérieurs. Ces désordres résultant de défaut de conception seront mis à la charge de PAF et de GRAPHIBAT.
MAF sera condamnée in solidum avec GRAPHIBAT ECONOMIE à verser au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] la somme de 1878 € TTC de ce chef. Cette créance sera fixée au passif de SUPCAMP s’agissant d’un désordre dénoncé à la livraison.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 50 %
- GRAPHIBAT ECONOMIE : 50 %
- SUPCAMP : 0 %
8. Sur la non-conformité des menuiseries extérieures en aluminium
L’expert a constaté l’absence de relevé de bavette sur l’ensemble des appuis de fenêtre, source de sinistralité, et l’absence de bavette pour toutes les menuiseries extérieures, un vantail, immeubles 1 et 2 façade sud.
Ces non conformités sans désordre ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs.
Il s’ensuit que la non-conformité sera à la seule charge de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1] tenue contractuellement à l’égard de la copropriété d’une livraison conforme au CCTP, pour la somme de 5875,20 € qui sera fixée au passif de SUPCAMP.
9. Sur la non-conformité de la peinture sur béton des garde-corps des coursives
L’expert a constaté hors mission la détérioration généralisée et prématurée de la peinture sur le dessus des garde-corps des bâtiments 1 et 2 et a constaté l’insuffisance de peinture (en l’absence de trois tons manifestant les trois couches nécessaires et prévues au CCTP).
Le SDC est cependant recevable à présenter une demande d’indemnisation de ce chef de préjudice apparu en cours de procédure d’expertise.
Cependant le CCTP n’est pas signé de l’entreprise ORMINO et ne lui est pas opposable, et celle-ci conteste sa responsabilité. En l’absence de preuve d’une faute imputable à ORMINO, sa responsabilité ne sera pas retenue.
En revanche, ce défaut de conformité contractuel constaté emporte la responsabilité de SCCV LES LOFTS D’[Localité 1] et la somme de 7318,50 € sera inscrite au passif de la SARL SUPCAMP.
10. Sur l’absence de prises électriques dans les micro-box
L’expert évoque la réserve mentionnée à réception du lot électricité tenant au défaut de raccordement des micro-box sur l’alimentation des commun, problème qu’il ne relève pas lors de l’expertise. Il n’a d’ailleurs constaté aucun désordre et précise qu’il n’a pas eu la possibilité de visiter les box et d’y constater la présence ou l’absence des prises électriques. Outre que le CCTP n’est pas opposable à ORMINO, aucun désordre n’est caractérisé et aucune indemnisation ne sera accordée de ce chef.
- au titre du coût de la prestation d’habillage végétalisé des cages d’escalier extérieures.
Cette prestation était prévue au CCTP et à la notice descriptive mais n’a pas été réalisée faute d’avoir été confiée à une entreprise. Seule la SCCV est responsable de cette non-conformité décidée pour réaliser des économies, pour laquelle le maître d’œuvre n’assume aucune part de responsabilité en l’absence de conséquence dommageable sur l’immeuble autre que le défaut de conformité esthétique.
La somme de 14227,20 € TTC exactement estimée par l’expert sera par conséquent fixée au passif de la SARL SUPCAMP venant aux droits de SCCV LES LOFTS D’[Localité 1] prise en la personne de son liquidateur BTSG.
- au titre du coût des prestations complémentaires nécessaires
Il a exactement été retenu par l’expert que la réalisation des travaux de reprise impose au SDC de souscrire contrat de maîtrise d’œuvre, de mission SPS, de mission de contrôle technique, d’assurance dommages-ouvrage et de s’acquitter du coût de la gestion administrative et financière par le syndic.
MAF, FACADIERS DU LITTORAL et GRAPHIBAT ECONOMIE seront condamnées in solidum à payer de ce chef au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] la somme de 25.545,[Adresse 1] € et cette créance sera inscrite au passif de la SARL SUPCAMP.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 15 %
- GRAPHIBAT ECONOMIE : 0,5 %
- SUPCAMP : 26,5 %
- LES FACADIERS DU LITTORAL : 58 %
- au titre de l’assurance dommages-ouvrage du chantier initial
Le SDC invoque l’obligation (Cass crim 4 novembre 1986, 86-90644) selon laquelle “Un syndicat de copropriétaires à qui incombe en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 la conservation de l'immeuble et la sauvegarde des droits afférents à celui-ci est recevable à agir en justice pour réclamer réparation du dommage résultant pour la collectivité des copropriétaires des infractions commises par le constructeur qui avait omis de contracter les assurances prévues par les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances.”
Elle reproche la livraison de l’immeuble sans assurance du fait de la liquidation de cet organisme.
Cependant en l’espèce la SCCV avait souscrit une assurance et n’est pas tenue d’une réassurance du fait de la liquidation de l’assurance ALPHA INSURANCE A/S. Aucune responsabilité n’est engagée de ce chef en l’absence de faute de la SCCV.
- indexation
Toutes les condamnations pour préjudice matériel seront actualisées selon l'indice du bâtiment BT01 à compter du 7 décembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) jusqu'à la date à laquelle la présente décision passera en force de chose jugée.
B. Sur les préjudices immatériels
« Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres affectant les jardinières, les carrelages et l’étanchéité des terrasses des appartements causaient les mêmes troubles de jouissance à l’ensemble des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces troubles étaient collectifs et que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en justice pour leur réparation »
(Cass. 3 ème Civ., 7 septembre 2011, n° 09-70.993)
En l’espèce, les désordres déplorés sont dans les parties communes et sont subis par l’ensemble des copropriétaires.
Le demandeur ne caractérise pas le préjudice de jouissance et moral qu’il réclame au titre de la jouissance de l’immeuble actuellement, d’autant que l’essentiel des désordres est purement esthétique. Il n’a soumis aucun préjudice à l’analyse de l’expert qui n’en a retenu aucun. En revanche, il établit indéniablement le préjudice de jouissance qui sera subi pendant les travaux de reprise, qui vont gêner la jouissance de l’immeuble par les copropriétaires.
MAF, FACADIERS DU LITTORAL et GRAPHIBAT ECONOMIE seront condamnées in solidum à payer de ce chef au SDC LES LOFTS D’[Localité 1] la somme de 5.000 € et cette créance sera inscrite au passif de la SARL SUPCAMP.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 15 %
-GRAPHIBAT ECONOMIE : 0,5 %
- SUPCAMP : 26,5 %
- LES FACADIERS DU LITTORAL : 58 %
VI. Sur les recours entre constructeurs
A. Les recours de la MAF
MAF demande sans en justifier une condamnation à garantie, in solidum entre les constructeurs et assureurs, alors que seule la victime du dommage bénéficie de ce mécanisme légal.
Il convient, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de fixer au passif de la SARL SUPCAMP la créance de MAF au titre de son recours en garantie aux sommes
suivantes :
- concernant le drainage, à concurrence de 60 % de la condamnation à payer la somme de 7075,20 € TTC.
- concernant les fissures à 45 ° et en escalier, à concurrence de 35 % de la condamnation à payer la somme de 1878 € TTC.
- concernant les prestations complémentaires, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 25.545,[Adresse 1] € TTC
- concernant le préjudice de jouissance, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 5000 € TTC
- concernant les frais et dépens, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer les sommes prononcées à ce titre.
Sur ce même fondement, le tribunal condamne :
- LES FACADIERS DU LITTORAL à garantir MAF à concurrence de 58 % des condamnations prononcées au titre du coût des prestations complémentaires de 25.545,[Adresse 1] €, du préjudice de jouissance de 5000 € et des frais et dépens.
- GRAPHIBAT ECONOMIE à garantir MAF à concurrence de 0,5 % des condamnations prononcées au titre du coût des prestations complémentaires de 25.545,[Adresse 1] €, du préjudice de jouissance de 5000 € et des frais et dépens, et à concurrence de 50 % de la condamnation à payer la somme de 1878 € TTC concernant les enduits extérieurs décollés sur la cage d’escalier et l’absence de peinture des blocs-portes des gaines techniques.
B. Les recours de la société LES FACADIERS DU LITTORAL
La société LES FACADIERS DU LITTORAL est déboutée de son recours en garantie contre son assureur GAN ASSURANCES dont aucune garantie n’a été retenue comme étant mobilisable, et de son recours contre CGB en l’absence de faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Elle est bien fondée à obtenir garantie, sur le fondement de l’article 1240 du Code civile ensemble l’article 124-3 du Code des assurance, à l’encontre de MAF en qualité d’assureur de PAF ARCHITECTES, mais seulement au titre du coût des prestations complémentaires, du préjudice de jouissance et des frais et dépens, à concurrence de 15% de ces condamnations.
VII. Sur la demande reconventionnelle en paiement de COUVERTURE BOUSSICAUD
L’entreprise fait valoir que la Société PAF ARCHITECTES a manqué à son obligation contractuelle de rédiger le DGD et l’a ainsi privée d’obtenir paiement du solde de sa créance auprès de la SCCV à une époque où elle était solvable (solde dû en 2017 tandis que la radiation n’est survenue qu’en 2021, suivie de la liquidation judiciaire), alors qu’elle est désormais en liquidation judiciaire de sorte qu’elle subit une perte de chance de 60% d’obtenir paiement de la somme de 16456,10 €.
PAF ARCHITECTES et la MAF n’ont pas contesté cette faute contractuelle à l’origine d’un préjudice pour le tiers Société COUVERTURE BOUSSICAUD, ni le solde du marché de 16.456,10€ TTC. Il y a lieu de retenir la responsabilité quasi délictuelle de PAF ARCHITECTES et la garantie de son assureur MAF à hauteur d’une perte de chance de 60 % de recouvrer cette somme, soit 9873,66 €, et de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
VIII. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, MAF, LES FACADIERS DU LITTORAL et GRAPHIBAT ECONOMIE seront condamnées in solidum aux dépens et à payer au SDC RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces créances de frais et dépens seront inscrites au passif de la SARL SUPCAMP.
Les dépens comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire mais pas les frais de constat d’huissier qui sont compris dans l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils comprendront également les frais de référé et d’incident. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civil, de sorte que Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de Vannes, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, de même que Maître XAVIER MASSIP, avocat au barreau de RENNES, et la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES.
Cette créance sera également inscrite au passif de la SARL SUPCAMP.
Dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation aux frais irrépétibles et dépens sera répartie ainsi qu’il suit, sous bénéfice des recours entre eux ci-dessus
retenus :
- MAF : 15 %
- GRAPHIBAT ECONOMIE : 0,5 %
- SUPCAMP : 26,5 %
- LES FACADIERS DU LITTORAL : 58 %
Même si le tribunal n’a pas retenu l’ensemble des responsabilités imputées à certains constructeurs sous garantie de leurs assureurs, il n’est pas inéquitable de laisser à SAS CGB, AXA FRANCE IARD, SARL ORMINO la charge de leurs frais irrépétibles.
Alors que la responsabilité de PAF ARCHITECTES a été examinée et retenue, il n’est pas inéquitable de lui laisser ses frais irrépétibles.
Succombant à l’instance et à son recours en garantie contre son assureur, la société LES FACADIERS DU LITTORAL sera condamnée à verser à GAN ASSURANCES, mise hors de cause, une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans recours en garantie.
Succombant à l’instance et à la demande en paiement formée par la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD, MAF solidairement avec PAF ARCHITECTES seront condamnées à verser à la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans recours en garantie.
Aucun moyen ni élément n’est soulevé pour justifier que soit écartée l’exécution provisoire, laquelle sera prononcée.
Par ailleurs, les sommes au paiement desquelles les parties succombantes sont condamnées porteront intérêt au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil par année échue.
En outre, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A.444-32 du Code de commerce, seront supportées par les débiteurs.
***
Il résulte de tout ce qui précède que seront inscrites au passif de la SARL SUPCAMP, venant aux droits de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1], représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la dite SARL SUPCAMP, les créances suivantes :
au bénéfice du SDC de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A : - préjudice matériel et immatériel : 135 313,34 euros HT, soit 206.597,07euros TTC.
- dépens et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
au bénéfice de la MAF au titre de son recours en garantie :- concernant le drainage, à concurrence de 60 % de la condamnation à payer la somme de 7075,20 € TTC.
- concernant les fissures à 45 ° et en escalier, à concurrence de 35 % de la condamnation à payer la somme de 4464 € TTC
- concernant les prestations complémentaires, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 25.545,[Adresse 1] € TTC
- concernant le préjudice de jouissance, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 5000 € TTC
- concernant les frais et dépens, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer les sommes prononcées au titre des dépens et de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la livraison judiciaire, au profit du syndicat des copropriétaires, des parties communes de l’ensemble immobilier RESIDENCE DES LOFTS D’[Localité 1] – RESIDENCE A, et constate que sont réservés à la livraison les désordres, malfaçons et non-conformités recensés dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] [X],
CONSTATE la réception tacite au 1er octobre 2019 du lot ENDUITS EXTERIEURS, avec réserves formulées au courrier de ce même jour adressé par le SDC à la société LES FACADIERS DU LITTORAL,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A de ses demandes contre les sociétés AIRE DU TEMPS, LE QUINTREC-LE PALLEC, AXA FRANCE IARD, ORMINO, COUVERTURE BOUSSICAUD, GAN, CGB,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A au titre de ses demandes relatives à l’absence de prises électriques dans les micro-box et à l’assurance dommages-ouvrage du chantier initial,
CONDAMNE la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 18.508,40 € TTC au titre des malfaçons et non conformités affectant des réseaux EP et des regards EP 40/40, des caniveaux, des plans de recolement EP-EU/EV et des escaliers extérieurs, et des branchements des descentes EP et étanchéité des évacuations,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
CONDAMNE la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 7075,20 € TTC au titre de l’absence de drainage,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 40 %
- SUPCAMP : 60 %
CONDAMNE la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 116,16 € TTC au titre de l’absence de nettoyage des gaines techniques,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
CONDAMNE la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 4464 au titre des fissures à 45 °,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 65 %
- SUPCAMP : 35 %
CONDAMNE la société LES FACADIERS DU LITTORAL à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 101.518,48 € au titre de la reprise des enduits,
- FACADIERS DU LITTORAL : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
CONDAMNE la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 876 € TTC au titre de la non conformité de la ventilation en façade sur rive d’égoût de zinc,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 100 %
- SUPCAMP : 0 %
CONDAMNE la MAF in solidum avec GRAPHIBAT ECONOMIE à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 1878 € TTC au titre des enduits extérieurs décollés sur la cage d’escalier et l’absence de peinture des blocs-portes des gaines techniques,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 50 %
- GRAPHIBAT ECONOMIE : 50 %
- SUPCAMP : 0 %
CONDAMNE in solidum la MAF, les FACADIERS DU LITTORAL et la société GRAPHIBAT ECONOMIE à payer au Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 25.545,[Adresse 1] €, au titre du coût des prestations complémentaires nécessaires,
DIT que dans que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 15 %
- GRAPHIBAT ECONOMIE : 0,5 %
- SUPCAMP : 26,5 %
- LES FACADIERS DU LITTORAL : 58 %
DIT que toutes les condamnations pour préjudice matériel seront actualisées selon l'indice du bâtiment BT01 à compter du 7 décembre 2020 (date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) jusqu'à la date à laquelle la présente décision passera en force de chose jugée,
CONDAMNE in solidum la MAF, les FACADIERS DU LITTORAL et la société GRAPHIBAT ECONOMIE à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de cette condamnation sera répartie ainsi qu’il suit :
- MAF : 15 %
- GRAPHIBAT ECONOMIE : 0,5 %
- SUPCAMP : 26,5 %
- LES FACADIERS DU LITTORAL : 58 %
CONDAMNE la SARL SUPCAMP à garantir la MAF partiellement et fixe la créance de cette dernière au passif de la SARL SUPCAMP aux sommes suivantes :
- concernant le drainage, à concurrence de 60 % de la condamnation à payer la somme de 7075,20 € TTC.
- concernant les fissures à 45 ° et en escalier, à concurrence de 35 % de la condamnation à payer la somme de 4464 € TTC
- concernant les prestations complémentaires, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 25.545,13 € TTC
- concernant le préjudice de jouissance, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 5000 € TTC
- concernant les frais irrépétibles de 5000 € et dépens, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer les sommes prononcées à ce titre.
CONDAMNE LES FACADIERS DU LITTORAL à garantir MAF à concurrence de 58 % des condamnations prononcées au titre du coût des prestations complémentaires de 25.545,13 €, du préjudice de jouissance de 5000 € et des frais irrépétibles de 5000 € et dépens.
CONDAMNE la société GRAPHIBAT ECONOMIE à garantir MAF à concurrence de 0,5 % des condamnations prononcées au titre du coût des prestations complémentaires de 25.545,[Adresse 1] €, du préjudice de jouissance de 5000 € et des frais irrépétibles de 5000 € et dépens, et à concurrence de 50 % de la condamnation à payer la somme de 1878 € TTC concernant les enduits extérieurs décollés sur la cage d’escalier et l’absence de peinture des blocs-portes des gaines techniques.
DEBOUTE LES FACADIERS DU LITTORAL de leur demande en garantie contre PAF ARCHITECTES et CGB,
DEBOUTE la société LES FACADIERS DU LITTORAL de son recours en garantie contre son assureur GAN ASSURANCES,
CONDAMNE la MAF en qualité d’assureur de PAF ARCHITECTES à garantir la société LES FACADIERS DU LITTORAL, au titre du coût des prestations complémentaires, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles de 5000 € et dépens, à concurrence de 15% de ces seules condamnations.
FIXE au passif de la SARL SUPCAMP, venant aux droits de la SCCV LES LOFTS D’[Localité 1], représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la dite SARL SUPCAMP, les créances suivantes :
au bénéfice du SDC de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A : - préjudice matériel et immatériel : 135 313,34 euros HT, soit 206.597,07euros TTC.
- dépens et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
au bénéfice de la MAF au titre de son recours en garantie :- concernant le drainage, à concurrence de 60 % de la condamnation à payer la somme de 7075,20 € TTC.
- concernant les fissures à 45 ° et en escalier, à concurrence de 35 % de la condamnation à payer la somme de 4464 € TTC
- concernant les prestations complémentaires, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 25.545,[Adresse 1] € TTC
- concernant le préjudice de jouissance, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer la somme de 5000 € TTC
- concernant les frais irrépétibles et dépens, à concurrence de 26,5 % de la condamnation à payer les sommes prononcées au titre des dépens et de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
DIT que les sommes au paiement desquelles les parties succombantes sont condamnées portent intérêt au taux légal bénéficiant aux particuliers à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil par année échue,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A.444-32 du Code de commerce, seront supportées par les débiteurs,
CONDAMNE solidairement PAF ARCHITECTES et la MAF à verser à la Société COUVERTURE BOUSSICAUD la somme de 9873,66 € au titre de la perte de chance de 60 % de recouvrer le solde de son marché,
CONDAMNE la MAF, LES FACADIERS DU LITTORAL et GRAPHIBAT ECONOMIE in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire, les frais de référé et d’incident mais pas les frais de constat d’huissier,
DIT que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, de sorte que Maître Christian MAIRE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, de même que Maître XAVIER MASSIP, Avocat au Barreau de RENNES, et la SCP VIA AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES,
CONDAMNE la MAF, LES FACADIERS DU LITTORAL et GRAPHIBAT ECONOMIE in solidum à payer au SDC de la RESIDENCE LES LOFTS D’[Localité 1] - RESIDENCE A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports entre codébiteurs, la charge de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens sera répartie ainsi qu’il suit, sous bénéfice des recours entre eux ci-dessus retenus :
- MAF : 15 %
-GRAPHIBAT ECONOMIE : 0,5 %
- SUPCAMP : 26,5 %
- LES FACADIERS DU LITTORAL : 58 %
DEBOUTE la SAS CGB, AXA FRANCE IARD, SARL ORMINO et PAF ARCHITECTES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE LES FACADIERS DU LITTORAL à verser à GAN ASSURANCES une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans recours en garantie.
CONDAMNE la MAF solidairement avec PAF ARCHITECTES à verser à la SARL COUVERTURE BOUSSICAUD une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans recours en garantie.
PRONONCE l’exécution provisoire la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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