TJ 56260, 24 juin 2025, RG 20/00128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
EGL/AJN
N° RG 20/00128 - N° Portalis DBZI-W-B7E-DR5J
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[G] [F] [X] [V]
c/
[F] [D], [Y] [B], [K] [V] représentée par Mme [I] [P], administrateur ad’hoc
ENTRE :
Madame [G] [F] [X] [V], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Marcelle CHEVALIER de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003075 du 18/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-339 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [Y] [B], demeurant chez Mme [A] [T] [Adresse 6]
Représenté par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Madame [K] [V] représentée par Mme [I] [P], administrateur ad’hoc, désignée selon ordonnance du Juge des Tutelles en date du 26/08/19 et rectifiée par ordonnance du 16/10/19, demeurant chez Mme [G] [V], [Adresse 3]
Représentéepar Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000216 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame [G] GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en chambre du conseil le 28 Janvier 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Mars 2025, prorogé au 27 Mai 2025 puis au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
DIT que Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (44), n’est pas le père biologique de l’enfant [K] [V] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 8] (56) et ANNULE le lien de filiation ayant existé entre Monsieur [Y] [B] et [K] [V],
ORDONNE la transcription du jugement à intervenir sur les Registres d’Etat Civil.
DIT que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de [K], [F], [N] [V],
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [V] à payer, chacun, à Madame [P], es qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [K] [V] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [V] aux dépens.
PRONONCE exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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