TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/04677
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04677 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAG
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à : Maître David ROGUET
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
Madame [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [W] [F], [O] [Z]
né le 13 Mai 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [H] [D]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
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EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement n° 24/03978 en date du 5 décembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. [W] [Z] le 28 août 2025 au greffe de la juridiction ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, M. [W] [Z] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le numéro de la rue de l’adresse du défendeur n’est pas 10 mais 100 ;
Le commissaire de justice a assigné à la bonne adresse M. [D], [Adresse 4].
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition,
REÇOIT M. [W] [Z] en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 24/03978 en date du 5 décembre 2024 ;
DIT en conséquence qu’au lieu de lire :
« Le 04 février 2019, Monsieur [W] [Z] (le bailleur) a donné à bail à Madame [H] [D] (la locataire) un logement situé à [Adresse 1]. »
il convient de lire :
« Le 04 février 2019, Monsieur [W] [Z] (le bailleur) a donné à bail à Madame [H] [D] (la locataire) un logement situé à [Adresse 2]. »
DIT en conséquence que dans le dispositif p. 4, au lieu de lire :
« AUTORISE Monsieur [W] [Z] à procéder à l’expulsion de Madame [H] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 1]. »
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DIT en conséquence que dans le dispositif p. 4, il convient de lire :
« AUTORISE Monsieur [W] [Z] à procéder à l’expulsion de Madame [H] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;»
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 24/03978 en date du 5 décembre 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée au jugement n° 24/03978 du 5 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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