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TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/04677


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Date
04/09/2025
Numéro
25/04677
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68bb525b8c2c8561bd885fc2

Texte de la décision

3,395 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04677 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAG

Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025

à : Maître David ROGUET

Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
Madame [H] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [W] [F], [O] [Z]
né le 13 Mai 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame [H] [D]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

3

EXPOSE DES FAITS :

Vu le jugement n° 24/03978 en date du 5 décembre 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. [W] [Z] le 28 août 2025 au greffe de la juridiction ;

MOTIFS :

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, M. [W] [Z] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le numéro de la rue de l’adresse du défendeur n’est pas 10 mais 100 ;

Le commissaire de justice a assigné à la bonne adresse M. [D], [Adresse 4].

Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition,

REÇOIT M. [W] [Z] en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DECLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 24/03978 en date du 5 décembre 2024 ;

DIT en conséquence qu’au lieu de lire :

« Le 04 février 2019, Monsieur [W] [Z] (le bailleur) a donné à bail à Madame [H] [D] (la locataire) un logement situé à [Adresse 1]. »

il convient de lire :

« Le 04 février 2019, Monsieur [W] [Z] (le bailleur) a donné à bail à Madame [H] [D] (la locataire) un logement situé à [Adresse 2]. »

DIT en conséquence que dans le dispositif p. 4, au lieu de lire :

« AUTORISE Monsieur [W] [Z] à procéder à l’expulsion de Madame [H] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 1]. »

3

DIT en conséquence que dans le dispositif p. 4, il convient de lire :

« AUTORISE Monsieur [W] [Z] à procéder à l’expulsion de Madame [H] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 2] ;»

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 24/03978 en date du 5 décembre 2024 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée au jugement n° 24/03978 du 5 décembre 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Sarah DOUKARI Françoise SILVAN

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