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TJ 86194, 5 sept. 2025, RG 25/00740


Vérifier : TJ 86194, 5 sept. 2025, RG 25/00740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/00740
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68bb55668c2c8561bd889371

Texte de la décision

6,512 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00740 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,

En présence de Madame [L] [M], auditrice de justice, et de Madame [O] [N], greffière stagiaire

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST

DEFENDEURS

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [E]
à Mme [H] ép [E]

M. [K] [E]
né le 03 Août 1982 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [H] épouse [E]
née le 03 Janvier 1986 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

non comparants ni représentés

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00740 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7U Page
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] sont copropriétaires du lot n° 50 au sein de la résidence [Adresse 7].

Par exploits délivrés le 19 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :

la somme de 5 371,28 euros au titre des charges arrêtées au 03 janvier 2025 majorée des intérêts de droit à compter de la sommation de payer le 18 octobre 2024,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2025.

A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise ses demandes et produit un décompte arrêté au 10 juin 2025 portant le montant restant dû à la somme de 5 331,93 euros.

Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :

- le contrat de syndic,
- le règlement de copropriété avec modificatifs,
- l’avis de mutation,
- les procès-verbaux d'assemblée générale non contestés des 10 mars 2022, 28 mars 2023 et 20 février 2024,
- les appels de fonds votés en assemblée générale,
- le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 10 juin 2025 un solde débiteur d’un montant de 5 331,93 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
- la sommation de payer délivrée le 18 octobre 2024.

Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] sont redevables de la somme de 4 550,35 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 10 juin 2025.

Dès lors, Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] seront solidairement condamnées à payer au le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 4 550,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer le 18 octobre 2024.

Concernant les frais de recouvrement, il résulte du dernier décompte produit que Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de septembre 2023 de sorte qu’il leur a été délivré une sommation de payer le 18 octobre 2024. Les frais de celle-ci s’élevant à la somme de 81,58 euros seront mis à leur charge.

Les frais de « transmission dossier huissier » et « transmission dossier avocat » dument justifiés par des factures seront mis à la charge de Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] pour la somme de 700 euros.

En conséquence, Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer au le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 781,58 euros au titre des frais liés au non-paiement des charges de copropriété.

Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance.

Une somme de 600 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] à payer au le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 4 550,35 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer le 18 octobre 2024, outre la somme de 781,58 euros au titre des frais de recouvrement,

Condamne solidairement Monsieur [K] [E] et Madame [B] [H] épouse [E] à payer au le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le Greffier, La Présidente,

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