Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 5 sept. 2025, RG 25/02594


Vérifier : CA Orleans, 5 sept. 2025, RG 25/02594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/02594
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68bbc2537b4cdf02e9698e64

Texte de la décision

7,811 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 SEPTEMBRE 2025

Minute N° 854/25

N° RG 25/02594 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXS

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 septembre 2025 à 14h36

Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

né le 23 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [M] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2025 à 14h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2025 à 09h55 par Monsieur [Y] [C] ;

Après avoir entendu :

- Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,

- Monsieur [Y] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

M.[E] [Z] ne maintient en cause d'appel que des moyens tirés, en premier lieu, de la possibilité selon lui pour l'autorité administrative de l'assigner à résidence compte tenu des garanties de représentation effectives qu'il présente.

L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

M.[Y] [C] affirme qu'il dispose d'une adresse stable en France, où il réside depuis 2021 et que sa famille est en situation régulière. Sa conjointe attend leur premier enfant et il travaille comme peintre pour subvenir à ses besoins.

Il doit être constaté que M.[Y] [C] ne produit, à l'appui de ses dires, qu'une facture téléphonique au même nom que le sien, mais pas au même prénom, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un membre de sa famille, mais à une adresse différente que celle qu'il a déclarée auparavant.

Il été impliqué dans la commission de diverses infractions et il n'a pas respecté deux arrêtés d'assignation à résidence dont il a fait l'objet en octobre et novembre 2024.

Il doit être conclu que M.[Y] [C] ne présente pas des garanties de représentation effectives permettant, par une simple assignation à résidence, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, de sorte que la mesure de rétention administrative apparaît de ce point de vue justifiée.

Par ailleurs, M.[Y] [C] invoque l'insuffisance des diligences de l'administration pour sa reconduite dans son pays d'origine.

Il est constant, comme cela ressort des éléments du dossier, que ce dernier a indiqué plusieurs lieux de naissance et a revendiqué plusieurs nationalités, en l'absence de tout document d'identité ou de voyage.

Figurent au dossier les justificatifs des diligences accomplies dans le but d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines dès le 31 août 2025, immédiatement après son placement en rétention administrative, de sorte qu'à ce jour, elles demeurent dans l'attente d'une réponse.

Ainsi, l'administration a réalisé des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation.

M.[Y] [C] a, par courriel du 5 septembre 2025, soulevé trois nouveaux moyens tenant aux conditions de son interpellation et de sa garde à vue qui ne figuraient pas dans sa déclaration d'appel.

Or, le dépôt auprès du greffe de la cour d'appel d'un mémoire complémentaire ajoutant des moyens nouveaux postérieurement à la déclaration d'appel est possible jusqu'à l'expiration du délai d'appel (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-17.093).

La décision ayant été notifiée le 3 septembre 2025 à 14h36, le délai d'appel expirait en l'espèce le 4 septembre 2025 à 14h36, ces moyens sont irrecevables et n'ont pas lieu d'être examinés.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M.[Y] [C] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR, à Monsieur [Y] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Xavier AUGIRON

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 septembre 2025 :

Monsieur LE PRÉFET DES CÔTES-D'ARMOR, par courriel

Monsieur [Y] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.