Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 4 sept. 2025, RG 20/05262


Vérifier : CA Montpellier, 4 sept. 2025, RG 20/05262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
20/05262
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68bbc25a7b4cdf02e9698ebe

Texte de la décision

3,384 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/05262 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYON

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] - N° RG 19/05274

APPELANT :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure TIDJANI, substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

[7]

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [S] [X], dont pouvoir daté du 29 juillet 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

Par déclaration électronique reçue le 24 novembre 2020, Maître Dumas, de la SELARL ACTIUM AVOCATS, avocat au barreau de Béziers, au nom de M. [M] [G], a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 20 octobre 2020 par Pôle social du tribunal judiciaire DE MONTPELLIER, dans l'instance n° 19/05274 l'opposant à la [4],

Le 22 février 2021, le conseil de M. [G] a remis au greffe, par message RPVA, ses conclusions.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception délivrées le 25 mai 2025 à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.

La [4] a communiqué à la cour ses conclusions et pièces, le 25 juillet 2025.

Le conseil de M. [G] a sollicité le renvoi de l'affaire en exposant n'avoir pas reçu les éléments de son client pour déposer une demande d'aide juridictionnelle et pour échanger avec ce dernier sur les écritures de la caisse.

Au jour de l'audience, l'appelant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il s'est écoulé près de cinq années depuis la déclaration d'appel. M. [G] a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation de l'intimée. La demande de report n'est pas justifiée.

L'appelant n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée.

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la demande de renvoi,

Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.