Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 5 sept. 2025, RG 25/02186


Vérifier : CA Bordeaux, 5 sept. 2025, RG 25/02186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/02186
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
ordonnance
Id
68bbc2677b4cdf02e9698f8a

Texte de la décision

2,218 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A.R.L. CERAS

C/

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. PHILAE, S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE


N° RG 25/02186 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIWF


DU 05 SEPTEMBRE 2025


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,

Le 05 septembre 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.R.L. CERAS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance (R.G. 2024M07976) rendue le 13 mars 2025 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS, en remplacement de la SELARL FIRMA, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

Non représentée

S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Non représentée

Intimées,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 28 juillet 2025,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.