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CA Aix Provence, 5 sept. 2025, RG 25/01762


Vérifier : CA Aix Provence, 5 sept. 2025, RG 25/01762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/01762
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68bbc3b0cb23d8bf375a4a89

Texte de la décision

6,811 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01762 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE2H

Copie conforme

délivrée le 05 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Septembre 2025 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [X] [U]

né le 19 Juillet 2025 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Madame [E] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

représenté par Mme [W] [C] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 à 12h01,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 20 novembre 2024 portan interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 01 septembre 2025 à 09H07;

Vu l'ordonnance du 04 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Septembre 2025 à 16H46 par Monsieur [X] [U] ;

A l'audience,

Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence d'une pièce justificative utile ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles l'arrêté du 30 août 2025 est bien dans le dossier ;

Monsieur [X] [U] déclare mon passeport est en Italie je voudrais repartir en Italie pour récupérer mon passeport et acheter un petit camion pour travailler, je commence à avoir des problèmes de santé ; je voudrais partir par mes propres moyens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

En l'espèce c'est à tort qu'il est reproché à l'administration de ne pas avoir produit l'arrêté en date de 2024, puisque se trouve joints à la requête la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Draguignan en date du 20 novembre 2024 ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ainsi que l'arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du Var le 20 novembre 2024 à l'encontre de Monsieur [T] [X] [U] et celui du 30 août 2025 pièces fondant l'arrêté de placement en rétention ; S'agissant des éléments concernant les précédentes admissions dans des centres de rétentions, ceux-ci ne constituent pas des pièces justificatives utiles ; le moyen sera rejeté

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [U]

né le 19 Juillet 2025 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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