TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/01211
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01211 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6PW
N° MINUTE 25/00531
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 11 décembre 2024 par Madame [B] [Z] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [7] La Réunion, datée du 11 juillet 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 2 avril 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [B] [Z], compte tenu du témoignage fourni au soutien du recours ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [B] [Z] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
CONSTATE l’acquiescement de la [7] [Localité 9] à la demande formée par Madame [B] [Z] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 2 avril 2024 ;
RAPPELLE que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
RENVOIE en conséquence Madame [B] [Z] devant la [7] [Localité 9] pour la liquidation de ses droits ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-1211 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2025.
La greffière, La présidente,
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