TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/01242
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01242 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G63X
N° MINUTE 25/00532
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 19 décembre 2024 par Madame [D] [V] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 18 juillet 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 15 avril 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [D] [V], en expliquant qu’il est apparu, après vérifications, que le témoin cité et l’employeur reconnaissaient l’existence d’un échange franc et même d’une altercation ayant impliqué l’assurée et à l’origine des lésions psychologiques constatées médicalement le jour-même, ce dont il résultait l’application de la présomption d’imputabilité visée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, peu important l’origine et les motivations de ladite altercation ; et Madame [D] [V], représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000,00 euros, à laquelle la caisse s’est opposée par principe, motif pris de l’absence de représentation obligatoire devant le pôle social ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 du code de procédure civile, et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [D] [V] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
Considérant que l’article 700 du code de procédure civile s’applique devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à l’assurée, qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, une indemnité de 600,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Madame [D] [V] de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 15 avril 2024 ;
RAPPELLE que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
RENVOIE en conséquence Madame [D] [V] devant la [5] [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-1242 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] à payer à Madame [D] [V] une indemnité de 600,00 euros pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2025.
La greffière, La présidente,
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