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TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 25/00062


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
68bf1b0e1149c853c5e702a6

Texte de la décision

7,874 caractères

Du 08 septembre 2025

61A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z63Y

[K] [D] [X] [G]

C/

[W] [H]

- Expéditions délivrées à Madame [K] [D] [X] [G]

- FE délivrée à Madame [W] [H]

Le 08/09/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEMANDERESSE :

Madame [K] [D] [X] [G]
née le 12 Avril 2000 à GRASSE (06130)
241 rue Emile Combes
33700 MÉRIGNAC

Présente

DEFENDERESSE :

Madame [W] [H]
237 rue Emile Combes
Apt 263
33700 MERIGNAC

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Juin 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Rendu par défaut

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [G] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège, par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, aux fins de voir condamner Madame [W] [H] à lui payer la somme de 1.100 € à tire de dommages et intérêts.

A l’appui de ses prétentions, elle explique que son chien s’est fait mordre au cou par celui appartenant à des voisins de sa résidence qui l’avait laissé en liberté sans laisse. Elle affirme avoir exposé des frais de chirurgie aux urgences vétérinaires et d’autres frais médicaux importants.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à celle du 7 avril 2025 afin de permettre à Madame [K] [G] de faire citer Madame [W] [H].

A l’audience du 23 juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 3 renvois non contradictoires, Madame [K] [G], comparante, a modifié ses demandes. Elle sollicite désormais une somme totale de 2.479,54 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais engagés et préjudice moral subi, outre une somme de 9,01 € au titre des frais de lettre recommandée. Elle fonde sa demande en réparation d’une partie de son préjudice moral sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

Au soutien de ses demandes, elle expose que son chien a été mordu le 3 avril 2024 au cou par le chien de Madame [W] [H] qui n’était pas tenu en laisse. Elle ajoute qu’il a été pris en charge en urgence par un vétérinaire, lequel a procédé à une chirurgie réparatrice du tissu de la loge antérieure du cou et à une seconde intervention pour agrafer la plaie, les premiers points de suture ayant cédé, et qu’il a subi plusieurs traitements engendrant des frais supérieurs à 1.100 €. Elle admet qu’il n’y a pas de témoins de la scène qu’elle allègue. Elle fait valoir le préjudice moral et les troubles de jouissance qu’elle a subis. Elle déclare vivre dans l’anxiété croissante de recroiser le chien dans les parties communes de la résidence et avoir peur pour l’état de son chien. Elle assure avoir consulté à plusieurs reprises un psychologue à ses frais en raison de la dégradation de sa tranquillité et de sa qualité de vie. Elle met en avant, d’une part, le sentiment d’injustice et d’insécurité qu’elle ressent compte tenu du comportement de Madame [W] [H] qui ne se présente pas aux convocations judiciaires alors qu’elle doit engager des frais pour faire valoir ses droits et, d’autre part, la charge mentale et logistique de cette procédure alors qu’elle est étudiante, dispose de revenus modestes provenant de son emploi à temps partiel, et assume la charge de son animal de compagnie.

En défense, Madame [W] [H] n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

- Sur la responsabilité :

L’article 1243 du code civil prévoit que «le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé».

En l’espèce, Madame [K] [G] verse aux débats pour prouver le fait dommageable causé par le chien de Madame [W] [H] :
- une attestation établie, le 30 avril 2025, par Madame [Y] [Z], du cabinet BORE, syndic de la résidence Arabella, laquelle atteste que Madame [W] [H] refuse de communiquer ses coordonnées et lui a expressément indiqué qu’elle ne souhaitait pas coopérer pour résoudre le conflit de manière amiable tout en admettant explicitement que son chien est impliqué dans l’incident subi par le chien de Madame [K] [G],
- les courriers électroniques qu’elle a échangés avec Madame [Y] [Z],
- des photographies montrant la plaie, notamment suturée, présentée par un chien et non datées,
- les factures et notes d’honoraires établies par des vétérinaires en date des 4 et 9 avril 2024,
- la photographie d’un message qu’elle a établi pour entrer en contact avec le propriétaire du chien qui a attaqué le sien.

Si les pièces produites permettent d’établir que le chien de Madame [K] [G] a présenté une plaie profonde au cou ayant justifié des soins vétérinaires, pour autant elles sont insuffisantes à établir que celui de Madame [W] [H] a joué un rôle causal dans le dommage qu’il a subi. Si Madame [Y] [Z], syndic, de l’immeuble dans lequel résident les parties affirme que Madame [W] [H] admet explicitement que son chien est impliqué dans «l’incident subi par le chien de Madame [K] [G]», force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses seules déclarations. Il échet de constater que Madame [Y] [Z] ne communique pas le courrier qui lui a été adressé par Madame [W] [H]. Elle se limite, en effet, a indiqué dans un courrier électronique du 9 avril 2024 «qu’elle fait suivre la réponse du propriétaire du chien adverse» qui est reproduit entre guillemets. Aucune pièce ne permet de conclure que Madame [W] [H] est l’auteur de ce passage. Ce courrier ne permet, donc, pas de conclure que Madame [W] [H] admet sa responsabilité et le rôle causal de son chien.

Aucun élément, en l’espèce, ne permet de confirmer les déclarations de Madame [K] [G] et d’établir que le chien de Madame [W] [H] a causé un dommage au sien.

En l’absence de preuve, la responsabilité de Madame [W] [H] ne peut pas être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil.

Madame [K] [G] se fonde sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil pour solliciter réparation du préjudice moral qu’elle a subi notamment en raison du comportement de Madame [W] [H].

Toutefois, elle échoue à rapporter la preuve que le chien de Madame [W] [H] a causé le dommage subi par son chien, elle ne peut en conséquence lui reprocher de ne pas comparaître à l’audience, son absence de réaction et les préjudices qu’elle allègue en lien avec le dommage subi par son chien. Elle sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [H].

- Sur les mesures accessoires :

Madame [K] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [K] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [H] ;

CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE

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