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TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 25/02916


Vérifier : TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 25/02916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/02916
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68bf1b0f1149c853c5e702de

Texte de la décision

9,631 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/02916 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YUK
N° Minute :

ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025

A l’audience publique du 08 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [S] [U]
née le 21 Août 1955
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [S] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Valeyrac du 08 avril 2020,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 09 janvier 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [U] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 30 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 10 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [S] [U] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 28 août 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 1er septembre 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 04 septembre 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la main-levée de la mesure afin de retourner dans son EHPAD «comme convenu avec le médecin-psychiatre»,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée, laquelle est lucide sur sa situation, sur les bienfaits de sa réintégration et sur la nécessité de suivre son traitement à la sortie,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Pour mémoire, Madame [U], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de soins, a initialement été hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 08 avril 2020 en raison d'un contact altéré, de propos incohérents et d'une symptomatologie chronique maniforme associée à des idées délirantes de persécution. Bénéficiant par la suite d'un programme de soins, mais mis en échec le 13 décembre 2023, Madame [U] avait pu bénéficier d'un autre programme de soins en ambulatoire par arrêté du 09 janvier 2024. Toutefois, elle avait fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral de réintégration le 30 janvier 2025 dans la mesure où la patiente (résidant désormais en EHPAD) avait dû être hospitalisée pendant une dizaine de jours pour un problème somatique, de sorte que son traitement psychotrope avait dû être interrompu en parallèle, ce qui avait hélas conduit, dès son retour en EHPAD, à une recrudescence de ses symptômes psychiques (exaltation de l'humeur, irritabilité, hostilité, refus de reprendre son traitement). Bénéficiant d'un nouveau programme de soins ambulatoires le 11 mars 2025, elle a fait cette fois l'objet d'un arrêté de réintégration le 28 août 2025 en raison d’une dégradation thymique se manifestant par de l'irritabilité, des pertes de mémoire inhabituelles ou encore des possibles mises en danger (comme le fait de prendre sa voiture alors qu'elle souffre de problèmes de vue et d'orientation spatiale), le tout sur fond de refus de prendre son traitement malgré l'intervention des soignants.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 04 septembre 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré une amélioration de la situation, l'équipe médicale reste dans l’attente de la stabilisation de son état clinique avant d'envisager la remise en place d'un programme de soins ambulatoires dans un futur proche, de sorte qu'une sortie prématurée serait en l'état de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] s'avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [S] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Septembre 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [U]
Me Emma HADET
UDAF - Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/02916 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YUK
Mme [S] [U]
Ordonnance en date du 08 Septembre 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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