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TJ 75056, 5 sept. 2025, RG 23/10683


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Date
05/09/2025
Numéro
23/10683
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
68bf1fbc1149c853c5e74ca0

Texte de la décision

3,688 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ROUCH, Me ORLOWSKA

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/10683
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLQ

N° MINUTE :

Assignation du :
18 juillet 2023

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. AMETHYSTE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Imax Gestion FONCIA
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2023 par la SCI Amethyste au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 7ème ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2025 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 28 février 2025 par le conseil du défendeur ;

Vu le message RPVA adressé par le conseil des demandeurs le 4 mars 2025 indiquant ne pas s'opposer à la demande de révocation compte tenu des circonstances invoquées et de l'éloignement de la date de plaidoiries ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ".

L'ordonnance de clôture " peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ".

En l'espèce, le conseil du défendeur fait état d'une confusion opérée entre deux procédures opposant les mêmes parties et portant sur l'annulation d'une autre assemblée générale, cette erreur matérielle l'ayant empêchée, compte tenu par ailleurs de difficultés de santé rencontrées, de conclure dans la présente affaire avant la clôture.

Compte tenu des circonstances invoquées et de l'absence d'opposition de la partie adverse, il convient, afin d'assurer la contradiction dans la présente instance, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état du 3 décembre 2025 pour :

- conclusions de la demanderesse en réplique aux écritures du défendeur du 28/02/2025, avant le 24 octobre 2025
- éventuelle réplique en défense avant le 28 novembre 2025
- clôture impérative à l'audience de mise en état du 3 décembre 2025
- fixation des plaidoiries le 30 janvier 2026 à 10 heures

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 10h10 (3ème section) pour :

- conclusions de la demanderesse en réplique aux écritures du défendeur du 28/02/2025, avant le 24 octobre 2025
- éventuelle réplique en défense avant le 28 novembre 2025
- clôture impérative à l'audience de mise en état du 3 décembre 2025
- fixation des plaidoiries le 30 janvier 2026 à 10 heures

RESERVE les dépens

Faite et rendue à [Localité 7] le 05 septembre 2025.

La greffière La juge de la mise en état

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