Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/00642


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00642
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68bf1ff51149c853c5e75313

Texte de la décision

13,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025

GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me Thomas D’JOURNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00642 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) UNICIL est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA d’Hlm Unicil a fait assigner en référé M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- déclarer M. [M] [Y] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 4],
- ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation à payer jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 360,40 euros,
- Condamner à titre provisionnel M. [M] [Y] à payer à la SA d’Hlm Unicil la somme de 587 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due depuis le 6 décembre 2024 jusqu'à la date de l'audience,
- condamner à titre provisonnel M. [M] [Y] à payer à la SA d’Hlm Unicil l'indemnité d'occupation d'un montant de 360,40 euros qui sera due à compter de l'audience et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [M] [Y] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024.

Appelée à l'audience du 27 février 2025, l'affaire a fait objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 12 juin 2025.

A cette audience, la SA d’Hlm Unicil, représentée par son conseil, demande le bénefice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance au montant de 2.869,34 euros au 31 mai 2025.

M. [M] [Y], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l'opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que :

- la SA d’Hlm Unicil justifie de la propriété du bien sis [Adresse 4] (pièce 1),
- l’appartement était libre de toute occupation et les clés ont été remises à un préposé de la SA d’Hlm Unicil par un commissaire de justice avant le 17 mai 2024 (procès-verbal de dépôt de plainte du 7 juin 2024, pièce 2),
- selon procès-verbal de constat du 6 décembre 2024, le commissaire de justice rédacteur s'est rendu [Adresse 4] appartenant à la SA d’Hlm Unicil, il a constaté la présence d’une personne du sexe masculin se déclarant sous l’identité de M. [M] [Y], il lui a ouvert la porte et a confirmé occuper les lieux, déclarant avoir « forcé la porte du logement et de le squatter » (pièce 3).

Il est établi que M. [M] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre.

La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.

L'expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à la SA d’Hlm Unicil de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement situé [Adresse 4] occupé illicitement il sera fait droit à la demande d'expulsion formée par la SA d’Hlm Unicil selon les modalités décrites au dispositif ci-après.

Sur les délais légaux

En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société demanderesse ne justifie pas des circonstances dans lesquelles M. [M] [Y] s’est introduit dans le logement situé [Adresse 4]. Le procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2024 ne mentionne ni effraction ni dégradation. Aucune photographie n’est jointe. La simple déclaration du défendeur lors du constat n’étant pas suffisante pour caractériser une voie de fait.

En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d'effraction imputables au défendeur.

En l'espèce, la SA d’Hlm Unicil n’établit aucune voie de fait imputable à la M. [M] [Y].

Il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.

Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation à la somme demandée par la SA d’Hlm Unicil de 360,40 euros et M. [M] [Y] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu'à la libération complète des lieux et à compter du 6 décembre 2024.

Sur les demandes accessoires

M. [M] [Y] qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2024 et de l'assignation.

Il est inéquitable de laisser à la charge de La SA d’Hlm Unicil les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance et il convient d'allouer à ce titre la somme de 200 en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle M. [M] [Y] est condamné.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l'urgence,
CONSTATE que M. [M] [Y] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 4] appartenant à la SA d’Hlm Unicil ;
ORDONNE à M. [M] [Y] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 4] dès la signification de la présente ordonnance et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de M. [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 4] au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable M. [M] [Y] à la somme de trois cent soixante euros et quarante centimes (360,40 euros);

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA d’Hlm Unicil, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée à trois cent soixante euros et quarante centimes (360,40 euros) à compter du 6 décembre 2024 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer la SA d’Hlm Unicil la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 6 décembre 2024 et de l’assignation;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.