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TJ 13055, 8 sept. 2025, RG 24/10652


Vérifier : TJ 13055, 8 sept. 2025, RG 24/10652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/10652
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68bf1ffe1149c853c5e754f9

Texte de la décision

7,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/10652 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEK

AFFAIRE :

M. [X] [V]
Madame [F] [P] épouse [V]
(Ayant tous deux pour avocat Me Sarah HABERT)
C/
M. [N] [K] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame S.HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [X] [V]
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 3] (KENYA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [P] épouse [V]
née le 19 Octobre 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 23 septembre 2022, [X] [V] et [F] [P] épouse [V] ont acquis de [N] [K] un véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 2] pour un prix de 17.500,00 Euros.

Le jour de la vente, [N] [K] a remis à [X] [V] et à [F] [P] épouse [V] un certificat de situation administrative dénué de toute opposition. Ne pouvant pas faire immatriculer le véhicule, [X] [V] et [F] [P] épouse [V] ont obtenu un certificat faisant apparaître une opposition en date du 25 octobre 2020.

Par ailleurs, il est apparu que le kilométrage du véhicule avait été minoré.

Par lettres recommandées AR en date des 26 mai 2023 et 31 août 2023, [N] [K] a été mis en demeure de régulariser la situation administrative du véhicule.

*

Par acte en date du 20 septembre 2024, invoquant le dol et, subsidiairement, le manquement à l'obligation de délivrance, [X] [V] et [F] [P] épouse [V] ont assigné [N] [K] aux fins d'obtenir :
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, la résolution de la vente et la somme de 17.500,00 Euros au titre de la restitution du prix,
- la somme de 2.500,00 Euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 2.300,00 Euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 1.000,00 Euros au titre de la résistance abusive,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[N] [K] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

L'article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le dol

L'article 1137 du Code Civil prévoit :
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est constant que le véhicule en cause présente d'importantes anomalies. Pour autant, il n'est pas démontré que [N] [K] était à l'origine de celles-ci ou qu'il en avait connaissance.

Les demandes formées sur le fondement du dol entrent dès lors en voie de rejet.

- Sur le manquement à l'obligation de délivrance

L'article 1604 du Code Civil prévoit :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le respect de cette obligation est exempt de toute référence à la bonne ou à la mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective.

Le kilométrage d'un véhicule constitue une qualité substantielle du véhicule vendu. Il y a donc défaut de conformité quand le kilométrage réel n'est pas conforme à la réalité.

Par ailleurs, le certificat de situation administrative détaillé remis au moment de la vente ne fait pas apparaître une opposition au transfert du certificat d'immatriculation datée du 25 octobre 2020 contrairement au certificat en date du 01 décembre 2022. Or, le vendeur doit remettre à l'acquéreur les pièces administratives indispensables à l'utilisation d'un véhicule.

En l'état de ces éléments, le manquement à l'obligation de délivrance est démontré.

L'article 1610 prévoit :
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l'état du manquement à l'obligation de délivrance imputable à [N] [K], la demande de résolution de la vente est fondée. La résolution de la vente emporte obligation de restituer le prix.

L'article 1611 du Code Civil prévoit :
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Il sera alloué à [X] [V] et à [F] [P] épouse [V] la somme de 5.300,00 Euros à titre de dommages et intérêts, soit :
- préjudice moral : 2.000,00 Euros,
- préjudice de jouissance : 2.300,00 Euros arrêtée au 23 août 2024,
- résistance abusive : 1.000,00 Euros

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à [X] [V] et à [F] [P] épouse [V] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE les demandes formées par [X] [V] et par [F] [P] épouse [V] sur le fondement du dol,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 23septembre 2022 entre [N] [K], vendeur, [X] [V] et [F] [P] épouse [V], acquéreurs portant sur un véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 2],

CONDAMNE [N] [K] à verser à [X] [V] et à [F] [P] épouse [V] ensemble :
- la somme de 17.500,00 Euros au titre de la restitution du prix,
- la somme de 5.300,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [N] [K] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 septembre 2025.

LE GREFFIER                                            LE PRESIDENT

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