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TJ 13055, 12 juin 2025, RG 25/00472


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00472
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68bf20021149c853c5e755a4

Texte de la décision

6,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Me DUMONT-LATOUR
Le 05 septembre 2025
à Me Julien BERNARD
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00472 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56PK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H]
né le 25 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [P] [O]
né le 16 Mai 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

non comparant (décédé)

Madame [D] [Z] épouse [O]
née le 12 Novembre 1991 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé établi le 5 mai 2022, M. [Y] [H], représenté par sa mandataire, la société Nestenn Allauch, a consenti à Mme [D] [Z] épouse [O] et M. [P] [O] un bail d'habitation portant sur un appartement et une place de parking n° 13 situés au [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 810 euros outre 20 euros de provision sur charges.

Au motif du non-paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [D] [O] née [Z] le 12 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.174,90 euros en principal.

Le 23 janvier 2025, Mme [D] [O] née [Z] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [Y] [H], a fait assigner en référé M. [P] [O], décédé, et Mme [D] [O] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :

constat de la résiliation de plein droit du bail,expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique (…), condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 7.725,42 euros due au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération complète des lieux,condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier partiel a été reçu au tribunal le 21 février 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025.

A l’audience du 12 juin 2025, M. [Y] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, précisant s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Il réitère les termes de son assignation.

N’ayant pas pris d’écritures, Mme [D] [O] née [Z], représentée par son conseil, sollicite oralement des délais de paiement de droit commun. Elle indique que la décision de la commission de surendettement est intégrée dans le décompte.

La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, la décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 23 janvier 2025 est jointe au diagnostic social et financier.

S’agissant des mesures imposées par la Commission de surendettement, Mme [D] [O] née [Z] verse au débat un tableau de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois sur la base de mensualités de 132,13 euros, Mme [D] [O] née [Z] étant domiciliée chez Mme [G], [Adresse 5]. La créance de M. [Y] [H] est retenue pour un montant de 7.689,42 euros. La date de la décision de la Commission est partiellement lisible, s’agissant du mois d’avril 2025.

Les débats ne permettent pas de vérifier si cette décision est définitive.

En application des articles 446-3 du code de procédure civile et 24 VI 1° et 2° de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’ordonner une réouverture des débats aux fins de communication par les parties de la décision complète de la Commission de surendettement.

Mme [D] [O] née [Z] est par ailleurs invitée à communiquer l’acte de décès de M. [P] [O] et à indiquer son adresse actuelle.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du

-jeudi 13 novembre 2025 à 14 heures salle 1 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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