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TJ 39300, 3 sept. 2025, RG 25/00059


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Date
03/09/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
Id
68bf21201149c853c5e76648

Texte de la décision

6,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 03 SEPTEMBRE 2025


N° Minute :

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2EB

NAC : 72Z

Par mise à disposition au Greffe, le trois Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA S.C.I. [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demanderesse
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [L] [O]
né le 21 Octobre 1969 à [Localité 4] (25)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défendeur
Assisté de Me François BOUCHER de la SCP CODA, avocats au barreau du JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Juillet 2025, en présence d’[N] [J], greffière stagiaire, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La sci [S], constituée le 6 aout 2013 entre Mme [M] [A], M. [L] [O] et M. [P] [R] [K] a acquis le 28 aout 2013 un bien immobilier sis [Adresse 1] à 39 700 Audelange afin d’être exploité sous forme de chambres d’hotes par Mme [A] et son compagnon, M. [O]. Cette exploitation a pris fin en suite de la séparation du couple et par décision unanime de l’assemblée générale de la sci du 28 juin 2024, la mise en vente de l’immeuble a été actée.

M. [O] s’est maintenu dans les lieux et un constat de commissaire de justice a été établi le 17 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la sci [S] représentée par sa gérante en exercice a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, au visa de l’article 834 du code de procédure civile et afin de :
- voir ordonner l’expulsion de corps et biens de M. [O] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’immeuble appartenant à la sci, sis [Adresse 2] dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
- assortir cette obligation de libérer les lieux d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai,
- à défaut de libération volontaire de sa part, accorder à la sci [S] le concours de la force publique afin d’exécuter la mesure d’expulsion,
- condamner M. [O] outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 juillet 2025, la sci [S], représentée par son conseil a repris les demandes contenues dans son assignation et soutenu la compétence du juge des référés au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de l’ensemble de la délibération de l’assemblée générale de la sci du 28 juin 2024 et particulièrement de l’urgence tenant à voir cesser un trouble manifestement illicite, alors que M. [O] ne disposerait d’aucun droit d’occuper les lieux qu’il n’entretient et ne préserve pas. Elle souligne que le maintien dans les lieux fait obstacle à leur vente, pourtant unanimement, en ce compris M. [O], approuvée par les associés.

M. [O] représenté par son conseil a conclu à l’incompétence du juge saisi et sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en référence aux articles L213-4-3 et suivant du code de l’organisation judiciaire.
Subsidiairement il a conclu au rejet de l’intégralité des fins, prétentions et demandes présentées au regard de contestations sérieuses et infiniment subsidiairement au rejet de l’intégralité des demandes présentées contre lui.
Il réclame en tout état de cause la condamnation de la sci demanderesse, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, soutenues oralement par leurs conseils à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre comme des actions dont un contrat de louage d’immeuble ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet la cause ou l’occasion.

En l’espèce, il est constant que M. [O] occupe, aux fins d’habitation, l’immeuble bâti appartenant à la sci [S].

Dès lors les demandes présentées relèvent de la compétence du seul juge des contentieux de la protection territorialement compétent, en l’espèce celui de Dole, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le Saunier, juge de droit commun, devant décliner sa compétence à son profit, étant rappelé que le juge des contentieux de la protection dispose des mêmes pouvoirs en matière de référé dans les matières qui lui sont attribuées par le code de l’organisation judiciaire.

Il appartiendra aux parties de reprendre leurs demandes devant le juge ainsi saisi auquel le dossier de la procédure sera transmis pour compétence après expiration des délais pour former un recours contre la présente décision devant la cour d’appel de [Localité 4].

Il y a lieu par suite de réserver les dépens de la présente instance. En l’absence de partie succombante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la sci [S],

RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en référés, auquel le présent dossier sera transmis par le greffe,

RESERVONS les dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey

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