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TJ 35238, 5 sept. 2025, RG 21/03136


Vérifier : TJ 35238, 5 sept. 2025, RG 21/03136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
21/03136
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
68bf22101149c853c5e7732f

Texte de la décision

104,646 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

05 Septembre 2025

2ème Chambre civile
60A

N° RG 21/03136 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JH2N

AFFAIRE :

[J] [N],
[T] [A],

C/

S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE,
S.A. AXA FRANCE VIE,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
CPAM DU FINISTERE,
HARMONIE MUTUELLE,
CARCEPT PREVOYANCE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 29 Avril 2025

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [N], es nom et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs : [I] née le [Date naissance 12] 2013 et [M], née le [Date naissance 6] 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant

Madame [T] [A], es nom et es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs : [I] née le [Date naissance 12] 2013 et [M], née le [Date naissance 6] 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Alice SIMOUNET de la Selarl RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMALOIRE BRETAGNE, immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant

CARCEPT PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Exposé du litige

Le 9 septembre 2016, [J] [N] a été victime d’un grave accident de la circulation lorsque la moto qu’il pilotait a été percutée par un véhicule fourgonnette assuré par GROUPAMA et conduit par [O] [Z].

Monsieur [N] a été évacué, dans le coma, aux urgences du CHU de [Localité 16], où le bilan lésionnel initial a relevé des saignements du nez et des oreilles, un écoulement de liquide céphalo-rachidien bilatéral, une plaie cervicale, de nombreuses dermabrasions cutanées, quelques lames d’hémorragies cérébrales, de multiples lésions traumatiques des os du visage, un doute sur une fracture cervicale, des contusions pulmonaires multiples, des lacérations/fractures rénales bilatérales multiples. Il est demeuré hospitalisé jusqu’au 21 novembre 2016.

Les comptes rendus médicaux ultérieurs ont révélé la persistance de troubles mnésiques, acouphènes, troubles du sommeil, douleurs lombaires.

Sur le plan professionnel, à la suite de l’inaptitude à son poste de mécanicien poids lourd prononcée par la médecine du travail, monsieur [N] a été licencié pour inaptitude.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré le conducteur de la fourgonnette coupable du délit de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation législative ou réglementaire de sécurité, en l’espèce refus de priorité, et sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,25 mg/l.

Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rennes a confié une expertise au docteur [V] et accordé à [J] [N] une provision de 20.000 €, outre une provision de 2.000 € à [T] [A], sa compagne.

Une nouvelle provision a été versée le 14 septembre 2018 par GROUPAMA, à hauteur de 15.000 €.

L’expert a rendu un premier rapport le 17 septembre 2018 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de monsieur [N]. Le rapport définitif a été rendu le 26 février 2021, avec fixation de la date de consolidation au 10 juin 2020.

Les parties n’étant parvenues à aucun accord sur le paiement de provisions complémentaires, par actes des 11, 12 et 17 mai 2021, [J] [N] et [T] [A] tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole (CRAMA) de Bretagne Pays de la Loire, dite GROUPAMA Bretagne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Finistère, Harmonie Mutuelle et la CARCEPT Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a condamné GROUPAMA à payer à monsieur [N] la somme de 11.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état, saisi par les demandeurs, a condamné la CARCEPT à produire à la procédure le décompte des prestations servies et/ou à servir, tous éléments relatifs au lien susceptible d’exister entre elle et la société AXA s’agissant du versement de ces prestations.

Par acte de commissaire de Justice du 27 avril 2023, [J] [N] a attrait AXA France VIE et AXA ASSURANCES MUTUELLES à la cause.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, [J] [N] et [T] [A], es nom et es qualité, demandent au tribunal de :

DIRE LE DROIT A INDEMNISATION de Monsieur [J] [N] et de Madame [T] [A], es nom et es qualité, entier 

En conséquence :

• Condamner la CRAMA GROUPAMA à payer à Monsieur [N], déduction faite des provisions :

Suivant le Barème Gazette du Palais 2022 au Taux de -1% :

• A TITRE PRINCIPAL à 1.497.002 euros 65
• A TITRE SUBSIDIAIRE à 1.437.545 euros 68
• A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE à 1.382.645 euros 09
• A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE à 1.323.188 euros 12

OU Suivant le Barème Gazette du Palais 2022 au Taux de 0 % :

• A TITRE PRINCIPAL à 1.292.035 euros 30
• A TITRE SUBSIDIAIRE à 1.239.525 euros 02
• A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE à 1.222.563 euros 98
• A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE à 1.170.053 euros 70

SOUS RESERVES DEDUCTION ARRERAGES ET RENTE AXA

• Condamner la CRAMA GROUPAMA à Madame [A] la somme de 18.398 euros 31, déduction faite des provisions

• Condamner la CRAMA GROUPAMA à Monsieur [N] et Madame [A] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants la somme de 13.300 euros (sauf mémoire) pour [I] déduction faite de la provision et pour [M] la somme de 15.000 euros.

• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

• Condamner à payer à Mr [N] la somme de 5.000 euros et à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

• Condamner la CRAMA GROUPAMA aux entiers dépens

• Ordonner la capitalisation des intérêts comme il est dit à l’article 1342-3 du Code Civil

• Déclarer la décision à venir commune et opposable aux tiers payeurs appelés à la cause dans les deux procédures : CPAM 29, HARMONIE MUTUELLE, la société AXA France VIE, société anonyme.

• Mettre hors de cause la CARCEPT et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, société d’assurance Mutuelle

A l'appui de sa demande, monsieur [N] fait valoir que sur le fondement des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation, de même que celui des victimes par ricochet, est plein et entier, comme en attestent d’ailleurs selon lui les quittances réglées par l’assureur sur la base d’un droit à indemnisation total : « les dommages résultant d’une atteinte à la personne tiennent compte d’une réduction de 0% à la charge de la victime ».

Il rejette fermement l’affirmation de l’assureur selon laquelle son casque n’était pas correctement attaché et conteste que le défaut de fermeture de la jugulaire avant l’accident soit avéré. Au contraire, il affirme que la partie basse du casque à laquelle s’attache la sangle jugulaire a été cassée sous l’effet du choc, comme les photos des gendarmes le démontrent, ce que, selon lui, monsieur [F], pompier volontaire intervenu au moment de l’accident, confirme dans ces déclarations : « je précise que le casque n’était pas attaché, la partie basse du casque était cassée, ça lui faisait comme une espèce de collier ». Il ajoute qu’un autre témoin a pu relever que « le casque de la victime était dans un sale état », ou encore « le casque était remonté et recouvrait la bouche et le nez ». De la combinaison de ces témoignages, il soutient que si son casque était cassé sur sa partie basse, pour autant, il n’était pas mal attaché au moment de l’accident.

Il ajoute qu’à considérer que le casque ait été mal attaché, l’assureur ne démontre pas pour autant le lien entre cet élément et les dommages résultant de l’accident, insistant sur le fait que lorsqu’il a été pris en charge, son casque était en place sur sa tête, mais cassé au niveau du cou et remonté sur sa bouche et son nez.

Il note au surplus que l’assureur n’a jamais posé la question à l’expert d’une distinction entre les dommages résultant de l’accident et ceux résultant d’un casque mal attaché.

Considérant que son droit à indemnisation est plein et entier pour les motifs ci-dessus évoqués, monsieur [N] formule ensuite des demandes indemnitaires dont le détail sera repris dans le corps du présent jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 3 mars 2025 par la voie électronique, la GROUPAMA – Loire Bretagne demande au tribunal de :

- Juger que Monsieur [J] [N] a commis une faute de conduite de nature de nature à réduire son droit à indemnisation de 20%, seul 80% restant indemnisable

- Enjoindre à la CPAM d'avoir à produire au débat une créance actualisée avec capitalisation rectifiée par application du dernier arrêté en vigueur

- Enjoindre à Monsieur [N] d'avoir à justifier de la rente par lui effectivement perçue depuis le 10 juin 2020 jusqu'au dernier versement connu.

- Juger nécessaire la capitalisation de la rente complémentaire d'AXA avec 1 € de rente temporaire limité à l'âge de la retraite de son adhérent, en l'espèce le 62ème anniversaire, comme l'admet d'ailleurs AXA.

- Juger que l’âge de la retraite de l’intéressé ne saurait excéder son 62ème anniversaire, compte-tenu de son état d’invalidité liée à un accident enregistré au titre de la législation professionnelle avec un taux supérieur à 20 %, s’ajoutant le point de départ de sa carrière avant le 20ème anniversaire.

- Sous ces réserves, juger satisfactoires en l'état les offres indemnitaires de la CRAMA intéressant Monsieur [J] [N] et débouter l'intéressé de ses prétentions plus amples ou contraires.

- Juger cependant au titre desdites offres que les capitalisations à envisager ne sauraient être décomptées sur une table comportant un taux négatif.

- Juger que le taux négatif de la table de la Gazette du palais 2022 pour un calcul sur longue durée est contraire à la réalité économique qu'a démontré l'évolution depuis la fin du premier semestre 2022, d'une part de l'inflation qui est allée décroissante, d'autre part des taux d'intérêt qui après une hausse, se sont stabilisés

- Juger que le différentiel entre l'un et l'autre désormais est nécessairement positif, excluant ainsi l'existence d'un taux négatif.

- Juger que la capitalisation ne saurait être désormais faite qu'avec la table publiée à la Gazette du Palais du 15 janvier 2025 au taux de 0,50% qui est la plus récente, la plus conforme à la conjoncture économique actuelle et la plus conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice.

- Sous le bénéfice de ces réserves et précisions, juger ainsi satisfactoires les offres suivantes pour la victime directe avant partage :
o Dépenses de santé actuelles sous réserve de la mutuelle de moins de 170 €
o Frais divers : 7 858,43 €
o Perte de gains actuels : NEANT
o Aide humaine temporaire : 9.120 €
o Pertes de gains futurs : NEANT (absorbées par les créances)
o Incidence professionnelle : NEANT (absorbée par les créances)
o Aide humaine permanente : 56.641,53 €
o Déficits fonctionnels temporaires : 10 100 €
o Souffrances endurées 4.5/7 : 25 000 €
o Préjudices esthétiques temporaires : 2 000 €
o Déficit fonctionnel permanent 25% : 70 750 €
o Préjudice esthétique permanent 1.5/7 : 2 000 €
o Préjudice d'agrément : 4 000 €

- Déduire les provisions pour un total de 166 500 €

- Juger satisfactoires les offres de la CRAMA intéressant les victimes indirectes que sont Madame [T] [A] et sa fille ainé. Les débouter de leurs prétentions plus amples
ou contraires, les offres se présentant ainsi qu'il suit :
o Dépenses de santé Madame [A] : Rejet
o Frais divers Madame [A] : 3 145.20 €
o Perte de gains actuels : Rejet
o Préjudice d’affection Madame [A] : 6 000 €
o Préjudice d’affection d’[I] : 4 000 €
- Déduire les provisions pour un total de 8 000 € pour Madame [A] et 2 000 € pour [I].

- Juger irrecevable toutes prétentions à indemnisation du préjudice de la jeune [M], puisque conçue a posteriori de l'accident du mois de septembre 2016.

- Juger recevable le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE VIE et juger que dans la limite de la prétention dont est saisie la juridiction par ledit assureur, la CRAMA ne conteste pas la prétention s’établissant à 27.748,34 € au titre des arrérages échus, mais offre d'évaluer avec une capitalisation GP 2025 au taux de 0,50 %, ceux à échoir à 233.923,58 €, portant le total de la créance d'AXA à 261.671,92 €.

- Juger cette offre de décompte satisfactoire et débouter AXA de toutes prétentions contraires.

- Juger dès lors nécessaire une répartition au marc l'euro entre la CPAM au titre de la rente qu'elle sert à Monsieur [N] et AXA au titre de la rente complémentaire qu'elle lui sert également après partage. Faire application de cette répartition dans la limite des seuls droits de la SA AXA FRANCE VIE.

- Juger en équité n'y avoir lieu application de l'article 700 du CPC au bénéfice de la SA AXA FRANCE VIE et au préjudice de la CRAMA.

- Statuer ce que le droit, mais en équité, sur les frais irrépétibles intéressant les Consorts [N]-[A].

- Statuer ce que le droit sur les dépens

En défense et sur le fondement de l’article R 431-1 du code de la route et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la CRAMA soutient qu’il existe une faute de la victime devant conduire à la réduction de son droit à indemnisation.

Ainsi, l’assureur affirme qu’il est constant que le casque n’ait pas été attaché, ce qu’il déduit de la déclaration de monsieur [F], pompier volontaire intervenu sur les lieux de l’accident.

Considérant que les conséquences corporelles de l’accident incluent un traumatisme crânien qui, seul, est à l’origine de l’essentiel des préjudices sur le plan socioprofessionnel, et maintenant qu’il est établi que le casque n’était pas attaché, l’assureur en déduit qu’il ne peut qu’être fait droit à sa demande de réduction du droit à indemnisation de la victime.

Il assure que la faute de la victime est établie par les déclarations de monsieur [Z], condamné, mais également de celles de monsieur [F], témoin, et explique que pour que le casque ait pu remonter au point que la victime s’étouffait, c’est qu’il n’était pas correctement sanglé et qu’il n’a pas pu jouer son rôle protecteur.

Se fondant sur des décisions rendues par la Cour d’appel d’Aix en Provence, celle de Paris, de Rennes ou encore par le tribunal correctionnel de Rennes, l’assureur sollicite la réduction du droit à indemnisation de monsieur [N] à hauteur de 20 %.

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, AXA France VIE demande au tribunal de :

A titre liminaire :

METTRE HORS DE CAUSE la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

JUGER recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Compagnie AXA FRANCE VIE à l’encontre de la CRAMA ;

A titre principal :

CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 27 748,34 € au titre de sa créance échue, somme arrêtée au 31 mars 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;

CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 288.375,53 € au titre de sa créance à échoir, à compter du 1er avril 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;

Subsidiairement,

CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 251.159,18 € au titre de sa créance à échoir, à compter du 1er avril 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;

Très subsidiairement,

CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 233.923,58 € au titre de sa créance à échoir, à compter du 1er avril 2024, correspondant aux prestations versées à Monsieur [N] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 9 septembre 2016 ;

JUGER la Compagnie AXA FRANCE VIE bien fondée à solliciter le remboursement auprès de la CRAMA des prestations complémentaires qui pourront être versées par la Compagnie AXA FRANCE VIE au titre du contrat d’assurance de groupe « Prévoyance Entreprise » n°2258942130000 sur simple présentation sans avoir besoin de saisir de nouveau la juridiction ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la CRAMA à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BG Associés – Maître Caroline RIEFFEL

***

Par décision du 27 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties ont pu formuler des observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs

I- Sur le droit à indemnisation et le partage de responsabilité

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter » que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Dans ces conditions, il y a lieu de rechercher si monsieur [N], victime, a commis une faute comme le soutient la CRAMA.

En l’espèce, il résulte de la procédure pénale jointe en procédure (Pièce 6 demandeurs) que M. [Z], conducteur de la fourgonnette, a déclaré dans son audition (PV 1636/2016 pièce 7) : « Le pompier a dit qu’il fallait enlever le casque parce que le motard suffoquait. Il y avait du sang dans le casque. Le gendarme lui, disait qu’il ne fallait pas enlever le casque. (…) C’est là que j’ai constaté que la jugulaire n’était pas attachée. C’est même le pompier qui me l’a fait remarquer ».

[H] [F], pompier volontaire intervenu sur les lieux de l’accident a indiqué : « Ne pouvant vérifier la libération des voies aériennes, j’ai procédé au retrait du casque avec l’aide de l’élève infirmier et de la dame qui était sur place également. Je précise que le casque n'était pas attaché, la partie basse du casque était cassée, ça lui faisait comme une espèce de collier ». (PV 1636/2016 pièce 13)

De son côté, [X] [Y], témoin, a précisé : « Le pompier a aussi constaté que le motard avait des difficultés à respirer, le casque était remonté et recouvrait sa bouche et son nez. La visière du casque n’était plus là avec le choc. Du coup, ils ont pris la décision d’enlever le casque du motard ». (PV 1636/2016 pièce 15)

Enfin, [B] [U], élève-infirmier et témoin, a déclaré : « Le casque de la victime était dans un sale état. Nous avons décidé de le retirer car la victime s’étouffait et nous n’avions aucun accès pour faire un massage cardiaque ou autre… » (PV 1636/2016 pièce17)

Par ailleurs, la photographie du casque a été jointe en procédure et permet de constater que le dessous du casque a été arraché. (PV 1636/2016 planche photographique, feuillet 8/8).

Il en résulte que les témoins affirment que lorsqu’ils ont pris en charge le blessé, ils ont constaté que la sangle jugulaire n’était pas attachée.

Toutefois, aucun témoin n’a vu le motard avant l’accident et ne peut affirmer qu’il circulait sans avoir attaché son casque avant d’être percuté par la fourgonnette.

En outre, il n’est pas contesté que le casque a été retrouvé sur la tête de la victime, malgré la violence du choc, et que la photographie en procédure montre que le dessous du casque a été cassé dans l’accident.

Aucun autre élément (attestation, témoignage, photographie, expertise) ne vient démontrer que le casque n’était pas correctement attaché. En revanche, la destruction du dessous du casque, qui, elle, est établie en procédure par photographie, vient confirmer que si le casque n’était pas attaché au moment où les témoins sont arrivés, c’est parce que la sangle ne pouvait se rattacher à rien, le dessous du casque étant détruit.

En tout état de cause, dans la mesure où le casque a été retrouvé en place, sur la tête de la victime – la question de l’enlever ayant d’ailleurs fait débat entre les personnes ayant porté secours à monsieur [N] -, il ne saurait être valablement soutenu qu’il n’a pas joué son rôle protecteur dans le choc.

Ainsi, il n’est pas suffisamment établi que la sangle n’était pas attachée, celle-ci ayant pu se détacher ou être arrachée au cours de l’accident, ce qui ne vient d’ailleurs pas contredire les affirmations des témoins.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que le casque n’était pas attaché et, partant, à démontrer la faute de la victime. En conséquence, le droit à indemnisation de monsieur [N] doit être considéré comme entier.

A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que suivant les dispositions de l’article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Or, comme le soulignent les demandeurs, il n’est pas contesté en l’espèce que la CRAMA a versé à monsieur [N] plusieurs provisions amiables, et qu’elle a, par là-même, reconnu son droit à indemnisation dans son principe, mais aussi dans son étendue, puisqu’elle a indiqué « les dommages résultant d’une atteinte à la personne tiennent compte d’une réduction de 0% à la charge de la victime ».

II- Sur les demandes indemnitaires de monsieur [N]

Monsieur [N] fonde ses demandes sur l’expertise rendue par le docteur [V] le 26 février 2021.

A- Préjudices patrimoniaux

1- Préjudices temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Après décompte de la sécurité sociale et de la mutuelle, monsieur [N] sollicite le remboursement de la somme de 270 € restée à charge, correspondant à des séances de sophrologie dont il justifie (pièces 4.10 à 4.15).

La CRAMA ne discute pas le principe, mais observe qu’il n’est pas justifié par monsieur [N] que la mutuelle ne l'a pas indemnisé. Elle ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise que diverses prises en charge paramédicales ont existé, pour lesquelles il n’est formulé aucune demande. Elle en déduit que la mutuelle est bien intervenue, sans pouvoir préciser exactement ce qu’elle a pris en charge.

En l’espèce, monsieur [N] justifie de ces séances – qui sont également reprises dans le rapport d’expertise du docteur [V] - et comme le souligne la défenderesse, il ne demande réparation que pour celles-ci, à l’exclusion des autres prises en charge paramédicales dont il a pu bénéficier. Il s’en déduit que la mutuelle n’est pas intervenue pour ces six séances de sophrologie, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 270 € comme demandé.

- Frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Monsieur [N] fait valoir que sont restés à sa charge divers frais dont il demande indemnisation.

• Frais de déplacement 

Il s’agit ici des frais de déplacements pour les soins, chez les médecins spécialistes, paramédicaux, à la médecine du travail, chez le médecin conseil de la CPAM, chez le médecin conseil pour expertise, chez son conseil, au tribunal, aux rendez-vous d’expertise, soit 4.500 km. Sur la base d’une indemnité kilométrique de 0.50 €, il sollicite la somme de 2.250 €.

La CRAMA ne conteste pas la fixation de l’indemnité kilométrique à 0.50 €. En revanche, elle s'oppose au chiffre de 4.500 km retenu par monsieur [N]. Elle demande que soient exclus les déplacements chez le conseil des demandeurs, outre les déplacements à l’audience correctionnelle initiale et les frais pour se rendre chez le médecin-conseil, qui sont, selon elle, des frais irrépétibles et ne relèvent pas du préjudice indemnisable.

Au regard de la nature des frais engagés, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la CRAMA et d’indemniser les frais de déplacement à hauteur de 2.000 €.

• Frais et honoraires du médecin conseil

Sur la base de trois factures qu’il produit, pour des montants respectifs de 600 €, 1.900 € et 3.500 €, monsieur [N] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil.

La CRAMA note que les tarifs pratiqués sont excessifs et accepte de prendre en charge les deux factures de 1.900 et 3.500 €, à l’exception de la facture de la réunion préparatoire, qui s’analyse selon elle, en frais de nature irrépétible.

En l’espèce, le demandeur justifie des montants qu’il a dû dépenser pour se faire accompagner. Les tarifs pratiqués ne lui incombent pas. Considérant que l’ensemble des factures présentées entrent dans les frais divers pouvant être mis à la charge de l’assureur du responsable du dommage, il y a lieu de faire droit à la demande en son entier (6.000 €).

• Frais temporaires

Monsieur [N] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de frais, pour lesquels il produit des factures.

La CRAMA, en défense, accepte d’indemniser monsieur [N] à hauteur de 658,43 €, rejetant la prise en charge de l’achat d’une imprimante et d’un robot de cuisine, des repas visiteur à l’hôpital, des frais de literie adaptée, des frais d’adaptation de la maison.

En l’espèce, il est à retenir que les achats de l’imprimante et du robot de cuisine ne sont pas suffisamment liés à l’accident pour justifier d’une prise en charge. Les repas visiteurs doivent également être exclus, le tribunal faisant remarquer en outre qu’il est sollicité au titre des frais d’alimentation le remboursement d’équerres de chaise et de deux pantalons (pièce 4.2). Enfin, l’expert n’ayant retenu aucune nécessité d’adaptation du logement ou de la literie, il n’y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de l’assureur.

Ainsi, le total des frais divers indemnisables s’élève à 666,42 €, le tribunal ayant pris en compte l’achat d’un casque anti-bruit pour la chambre double d’hôpital.

• Assistance tierce personne

Sur la base des conclusions de l’expert, retenant 1h par jour durant la période de classe III et 3 heures par semaines durant la période de classe II et la période à 20 %, et retenant un coût horaire de 18 €, monsieur [N] sollicite la somme de 10.242 €.

En défense, la CRAMA propose une somme de 7.296 €, exprimant son accord sur les périodes et taux retenus par le demandeur (issus de l’expertise), mais rejetant la valorisation à 18 € de l’heure, lui préférant un montant de 16 € et proposant 9.120 € ramenés à 7.296 €.

En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
« aide par tierce personne temporaire : 1 heure par jour durant la Classe III et 3 heures par semaines pour la période de classe II et la période à 20% ».
S’agissant des gênes temporaires, il retient : « Classe III du 22 novembre 2016 au 15 décembre 2016 », soit 24 jours, « Classe II du 16 décembre 2016 au 16 juin 2017 », soit 183 jours et de « l’ordre de 25 % » du 17 juin 2017 au 9 juin 2020, portant à 182 semaines la période à indemniser.

Ainsi, il y a lieu de retenir un nombre d’heures égales à 24 + (182 x 3) = 570.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.

En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne temporaire à la somme de 10.260 €.

Ainsi, le total des frais divers à indemniser par l’assureur s’élève à 18.926,42 €.

- Pertes de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

Monsieur [N] rappelle que l’expert retient une période d’arrêt de travail imputable du 4 octobre 2016 au 10 juin 2020. Or, il rappelle que l’accident a eu lieu le 9 septembre 2016.

Il rappelle qu’au moment de l’accident, il exerçait depuis le 22 juillet 2015 le métier de mécanicien poids-lourds en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise LE CALVEZ.

Sur la base du dernier bulletin de salaire pour un mois complet travaillé, monsieur [N] sollicite que le salaire de référence soit fixé à 1.564 €, actualisé à la date de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.

A partir du simulateur disponible sur le site « inflation.com », il propose de fixer le montant qu’il aurait dû percevoir à :
2017 : 18.768 €2018 : 18.912 €2019 : 19.224 €2020 : 15.170 € (au prorata temporis jusqu’à la date de consolidation)
Soit un total « actualisé » de 72.074 € majoré de 10% pour les congés payés non perçus durant son arrêt maladie, soit 79.282 €.

Il indique, sur cette période, avoir reçu uniquement les indemnités journalières de la sécurité sociale, pour un montant de 75.780 € soit 70.711 € (net).

Ainsi, il fixe la perte de gains professionnels actuels à 8.571 €, dont il réclame remboursement.

En défense, la CRAMA s’oppose au calcul proposé.

Si elle accepte à regret (puisque les justificatifs produits sont insuffisants selon elle) que le salaire de base retenu soit de 1.564 €, pour une perte alors évaluée à 70.380 € entre septembre 2016 et juin 2020, elle rappelle que les indemnités journalières sont calculées à partir du salaire brut de référence, et note que le montant versé par la Caisse excède largement la perte de salaire (75.580,99 € > 70.380 €). Elle précise que même en net, le montant versé par la Caisse dépasse la perte de revenus (70.711 > 70.380).

Elle refuse que la perte totale de revenus actualisée (72.074 €) soit majorée de 10 %, pour tenir compte de congés payés dans le calcul du revenu de référence.

Elle fait valoir au surplus que dans le cadre des échanges avec la mutuelle, monsieur [N] a produit ses avis d’imposition, qui permettent de constater que l’intéressé ne disposait pas du revenu qu’il revendique comme revenu référence, mais d’un revenu moyen annuel de 1.311,58 € par mois.

Elle considère que la production desdits avis d’imposition suffit à établir l’absence de perte de gains, puisque le gain potentiellement perdu entre septembre 2016 et juin 2020 s’élevait alors à 59.040 €.

Elle sollicite alors le rejet de la demande.

En l’espèce, il résulte de l’avis d’imposition de 2016 – qui permet une appréciation in concreto - que monsieur [N] a perçu 15.739 € (les indemnités journalières compensant sa perte de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre). Il en résulte que le salaire mensuel moyen peut être fixé à 1.312 €, actualisé à 1.410 €.

Entre le 9 septembre 2016 et le 10 juin 2020, il faut compter 45 mois, soit une perte totale de 63 450 €.

Les indemnités journalières versées par la CPAM, ramenées à leur montant net, dépassent alors le montant à percevoir (même revalorisé), de sorte que le préjudice de pertes de gains professionnels actuels n’est pas établi. Monsieur [N] sera débouté de sa demande.

2- Préjudices permanents

A titre liminaire, le demandeur sollicite, pour la capitalisation, que le taux de la Gazette du Palais de 2022 à -1 soit retenu. Il indique qu’il s’agit du barème le plus actualisé possible en fonction des données démographiques fiables (INSEE), et données économiques actuelles (rendement des placements et inflation).

Subsidiairement, il sollicite l’application du taux 0 du même barème.

En réplique, la CRAMA sollicite au contraire que le tribunal écarte ce barème de 2022, considérant que la capitalisation s’inscrit nécessairement dans la durée et que le barème contesté a été établi dans un contexte de crise (crise sanitaire, guerre), qui n’a pas vocation à perdurer. Elle ajoute que le barème a été établi sur une courte durée, en référence aux données du premier trimestre 2022 et donc pas sur une assiette constituée sur une durée suffisante. Enfin, l’évolution des données contextuelles et économiques dès 2023 doit, selon elle, conduire à écarter ce taux négatif. Après avoir dans un premier temps sollicité l’application du taux nul de la Gazette du Palais 2022, elle propose désormais l’application du barème 2025, à 0,50, qui doit être considéré comme le plus récent et le plus conforme au principe de la réparation intégrale.

En l’espèce, il y a lieu de retenir que pour l’ensemble des postes devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2025 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0,5, plus adapté à la situation d’espèce et au contexte actuel, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.

- Assistance par tierce personne future

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Monsieur [N], sur la base du rapport d’expertise, sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de 20 €, soit 30 € par semaine. Son calcul est le suivant :

- Arrérages échus du 10 juin 2020 au 10 novembre 2023 = 5.340 €
- Arrérages à échoir = 30 x 52 x 58.706 = 91.581,36 €
Soit : 96.921,36 €.

A titre subsidiaire et sur la base du taux 0 de la Gazette du Palais de 2022, il sollicite la somme de 75.774 €.

En réplique, la CRAMA sollicite une valorisation du coût horaire à 16 €, rappelant qu’il s’agit en l’espèce d’une aide non spécialisée et s’appuyant sur diverses jurisprudences qu’elle produit.

Elle propose le calcul suivant :

- 1h30 x 16 € x 52 semaines x 4 = 4.992 €
- 1h30 x 16 € x 52 semaines x 38.982 = 48.649,53 €
Soit un total de 53.641,53 €, ramené à 42.913,22 € après partage de responsabilité.

En l’espèce, l’expert retient, au titre de l’aide permanente par tierce personne un besoin à hauteur de 1h30 : «  nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne d’une heure trente par semaine de manière pérenne ».

Il s’ensuit que le besoin doit être retenu à hauteur de 9 ans + 3 mois, soit 480 semaines.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique au regard des besoins.

En l’espèce, ni l’expert, ni le requérant ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18 € le montant du coût horaire et de calculer ainsi qu’il suit le préjudice de tierce personne permanente :
- Arrérages échus du 10 juin 2020 au 5 septembre 2025 : 480 semaines x 1h30 x 18 = 12.960 €.
- Arrérages à échoir à compter du 5 septembre 2025 : 52 x 1h30 x 18 x 38.220 = 53.660,88 €
Soit un total de 66.620,88 €.

La CRAMA sera donc condamnée à verser à monsieur [N] la somme de 66.620,88 € au titre de la tierce personne permanente.

- Pertes de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Monsieur [N] sollicite une indemnisation sur la base d’une capitalisation viagère de sa perte pour tenir compte de la perte des droits à la retraite. Il rappelle son parcours professionnel et souligne qu’il exerçait le métier de mécanicien poids-lourd en contrat à durée indéterminée au moment de l’accident.

Il soutient que la perte de gains professionnels futurs à indemniser est une perte totale. Ainsi, il reprend le bilan UEROS, repris par le docteur [V] en son expertise, qui précise que l’activité n’est possible que dans un « cadre bénévole et occupationnel », et même pas dans le cadre d’un travail en milieu protégé. Il ne doit en effet, supporter aucune contrainte de rentabilité. Il ajoute que si le docteur [V] a évoqué la question d’un ESAT, c’est parce qu’il a cru que la Caisse à clous, association bénévole, en était un.

Dans la mesure où il ne peut reprendre son activité salariée antérieure, il sollicite l’indemnisation d’une perte de gains futurs totale, considérant qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir repris un autre emploi et que les revenus d’un emploi autre ne sauraient être déduit forfaitairement des pertes de gains professionnels futurs.

S’agissant du calcul, il retient pour salaire de référence le dernier mois travaillé, soit août 2016, avec un salaire de 2.107,06 € bruts, soit 1563,93 € net, qu’il actualise à 1.638 € (inflation.com). Il y ajoute 10 % pour tenir compte des congés payés qu’il ne prendra pas, pour parvenir à un montant de 1.802 €. A ce titre et en réponse à la CRAMA, il indique que sa convention collective prévoit l’allocation d’un treizième mois, de sorte que la majoration d’un dixième, voire d’un douzième s’entend.

En réponse à la CRAMA, il assure que s’il continue effectivement à cotiser pour sa retraite, les cotisations sont basées sur son salaire au moment de l’accident et non sur les droits plus élevés auxquels il aurait pu accéder au fil de sa carrière. C’est ainsi pour tenir compte de ce niveau moins élevé de cotisations qu’il entend solliciter une indemnisation viagère.

Au regard de ces éléments, il propose le calcul suivant :
- Arrérages échus entre le 10 juin 2020 et le 10 novembre 2024 (date supposée du jugement) = 1.802 € x 53 mois = 95.506 €
- Arrérages à échoir :
* A titre principal : 1.802 € x 12 mois x 57.180 = 1.236.460,30 €
* A titre subsidiaire : 1.802 € x 12 mois x 44.197 = 976.323,60 €

Au sujet des prestations des tiers payeurs à déduire, il retient la somme de 203.809,25 € versée au titre de la rente accident du travail, outre la somme de 255.470,48 € versée par AXA, soit un total de 459.279,73 €.

Au regard de ces éléments, il sollicite à titre principal la somme de 872.886,70 € et à titre subsidiaire, la somme de 612.549,92 €.

En défense, la CRAMA note que la perte de gains professionnels futurs ne peut être calculée à défaut de connaître la créance actualisée définitive de la CPAM et de la justification par AXA des arrérages échus.

En outre, la défenderesse s’oppose au calcul viager de la perte, expliquant qu’il est nécessaire d’arrêter l’indemnisation des pertes de gains à l’âge de 62 ans. A ce titre, elle explique que si une victime jeune, qui n’avait pas commencé à travailler avant l’accident, est fondée à solliciter des pertes futures viagères, n’ayant pu constituer droit à la retraite, en revanche, monsieur [N] avait commencé à cotiser pour sa retraite, de sorte que l’indemnisation doit s’arrêter précisément là où débutera la retraite, soit 62 ans. L’assureur rappelle que les indemnités journalières versées par la CPAM emportent cotisation sur les droits à la retraite. La CRAMA estime alors que monsieur [N] a cotisé avant l’accident et a continué après. Elle considère alors qu’opérer un calcul viager est contraire au principe de réparation intégrale puisque s’il était fait droit à sa demande, il percevrait ses droits à la retraite, outre l'indemnisation viagère, de sorte que sa situation économique serait alors plus favorable que si l’accident ne s’était pas produit. Elle rappelle en outre que la retraite est basée sur la moyenne des 25 meilleures années, dans la limite d’une quotité réduite de moitié. Aussi, le calcul proposé par monsieur [N] lui est très favorable et viole le principe de réparation intégrale.

Concédant que monsieur [N], du fait de l’accident et ses conséquences, perdra sur sa retraite future, elle considère que le tribunal doit calculer la perte de gains professionnels jusqu’à l’âge de la retraite, soit 62 ans, puis calculer l’éventuelle perte de droits à la retraite de manière autonome en fonction des justificatifs produits. A ce propos, elle choisit l’âge de 62 ans non seulement parce que monsieur [N] a commencé à travailler à 17 ans mais aussi parce que, du fait de l’invalidité partielle qui résulte de l’accident, il doit pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.

En ce qui concerne le caractère « total » de l’indemnisation, la CRAMA soutient que l’expert n’a jamais indiqué que monsieur [N] serait inapte à tout travail susceptible de lui procurer le moindre gain ou profit. En effet, l’assureur note que si le docteur [V] a exclu toute activité en milieu ordinaire, il n’a pas pour autant écarté un travail en milieu protégé, en ESAT, par exemple. La CRAMA rappelle que les parties ont échangé à ce sujet et que l’expert a noté que, puisqu’il existait un « besoin viscéral de s’activer et d’avoir des liens sociaux », il avait été conseillé à monsieur [N] « de rechercher des activités dans des domaines correspondant à ses goûts et compétences mais que la formule « type bénévolat » n’implique pas que monsieur [N] ne puisse pas accéder à une activité rémunérée en milieu protégé et doive se limiter uniquement au bénévolat ».

Pour poursuivre, l’assureur analyse les avis d’imposition fournis par le demandeur. Il remarque tout d’abord que le revenu de référence doit pouvoir être retenu sur la base de l’avis d’imposition de 2017 sur les revenus de 2016, soit 15.739 €, comme déjà évoqué au titre des pertes de gains professionnels actuels. Ensuite, la CRAMA note qu’en 2020, 2021 et 2023, des gains sont mentionnés, supérieurs à son revenu de référence, et hors versement de la rente AT qui n’est pas imposable. L’assureur en déduit que si les revenus postérieurs à l’accident sont supérieurs à ceux d’avant, il n’existe aucune perte de gains professionnels futurs. Elle souligne qu’à ces revenus, doit être ajoutée la rente AT, pour environ 4.000 € et qui ne figure pas sur les avis d’imposition. Dans ces conditions, à aucun moment les revenus ultérieurs n’ont été inférieurs aux revenus d’avant accident.

Elle soutient que la Cour de cassation pose que la victime qui n’a pas été déclarée totalement et définitivement inapte ne saurait être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels, seulement au titre de l’incidence professionnelle. Elle ajoute que la haute juridiction prévoit que « la détermination des pertes de gains professionnels se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par la victime en fixant comme salaire de référence le dernier revenu perçu avant l’accident » (2e Civ, 20.01.2022).

Assurant que le tribunal ne dispose pas d’éléments objectifs suffisants sur la capacité de monsieur [N] à travailler, elle propose qu’il soit retenu que ce dernier peut, a minima, travailler en ESAT, même à temps partiel et sans objectif de rendement, et qu’il peut, à ce titre, prétendre à un revenu même modeste, au moins égal au RSA, soit 598 €. Partant, en considérant que le revenu de référence (dernier salaire perçu) était de 1.564 €, actualisé à 1.638 €, la perte mensuelle serait de 1.638 – 598 = 1.040 € (812 € s’il était considéré un revenu de référence de 1.312 €, basé sur l’avis d’imposition de 2016, revenu actualisé à 1.410 € comme pour les PGPA).

La perte serait alors calculée de la manière suivante :
- Arrérages échus jusqu’au 11 juin 2024 : 1.040 x 12 mois x 4 ans = 49.920 € (ou 38.976 € avec le revenu de référence de 1.312 €)
- Arrérages à échoir : 1.040 x 12 mois x 23,518 (capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite, Gaz Pal 2025) = 293.504,64 € (ou 229.159,39 € si le revenu de référence retenu était de 1.312 €).

Dans ces conditions, s’il était considéré que monsieur [N] était susceptible de travailler dans un milieu protégé avec un salaire minimum, la perte serait de 343.424,64 € (ou de 268.135,39 € en retenant le salaire de référence fondé sur l’avis d’imposition).

Les sommes obtenues, dans un cas comme dans l’autre, seraient alors absorbées totalement par les sommes versées par les tiers payeurs (204.283,06 + 261.671,92). Le solde serait alors nul et le préjudice non établi.

La CRAMA ajoute que même en considérant que monsieur [N] ne peut travailler et recueillir un revenu minimum, le calcul aboutirait à un solde négatif :
- Arrérages échus : 1.410 € x 12 x 4 ans = 67.680 €
- Arrérages à échoir : 1.410 x 12 x 23.518 = 394.924,56 €
Total = 465.604,56 €, montant qui reste inférieur aux créances des tiers payeurs, dont le total s’élève selon lui à 465.954,98 €.

1/ sur la question de l’aptitude

Contrairement à ce qu’affirme la CRAMA, l’indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs n’est pas conditionnée à une inaptitude totale et définitive, laissant à la victime pour seule possibilité de solliciter une incidence professionnelle. Au contraire, la perte de revenus post-consolidation doit être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs dès lors qu’il existe un différentiel négatif entre ce qui était perçu avant l’accident et les revenus postérieurs.

Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et

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