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TJ 78646, 5 sept. 2025, RG 24/01295


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Date
05/09/2025
Numéro
24/01295
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68bf246e1149c853c5e7997a

Texte de la décision

7,177 caractères

Pôle social - N° RG 24/01295 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYL

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [W] [Z]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01295 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYL

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social - N° RG 24/01295 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJYL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [W] [Z] a été placée en arrêt de travail du 12 janvier au 06 février 2024 puis du 06 février au 23 février 2024.

Par deux courriers en date du 23 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [Z] que les arrêts de travail du 12 janvier au 06 février 2024 et du 06 février au 23 février 2024 ne donneraient pas lieu à indemnisation dans la mesure où ils lui étaient parvenus « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [Z], contestant le bien-fondé de ces deux décisions, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) le 04 juin 2024 qui, dans sa séance du 19 septembre 2024, a rejeté son recours visant la période du 12 janvier au 06 février 202 confirmant le bien fondée la décision de la caisse du 23 mai 2024 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail.

La commission n’a en revanche pas statué sur le recours portant sur la période du 06 février au 23 février 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 août 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions explicite et implicite de la CRA.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, Mme [Z], comparant en personne, a maintenu sa contestation.

Elle indique avoir transmis dans les délais par lettre simple ces deux arrêts de travail, réitérant ces envois à la demande de la CPAM à la fin du mois d’avril 2024, début mai 2024. Elle produit deux attestations, l’une de sa mère et la seconde de la directrice des ressources humaines de la société qui l’emploie. Elle ajoute avoir été malade de janvier à juin 2024, ayant été arrêtée totalement jusqu’au 23 février 2024 puis ayant à compter de cette date repris progressivement.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal :
- de confirmer ses décisions refusant l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [Z] du 12 janvier au 06 février 2024 puis du 06 février au 23 février 2024,
- et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu les arrêts de travail les 21 et 22 mai 2024, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminé. Elle indique que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et/ou avant la fin de la période de repos incombe à l’assuré et n’est pas rapportée, l’assurée admettant un envoi après 48 heures et les attestations produites n’ayant aucun caractère probant, reprenant seulement les propos de Mme [Z].

MOTIFS

1. Sur le bien-fondé des décisions de refus d’indemnisation :

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, Mme [Z] admet avoir adressé ses arrêts de travail par lettrre simple.
Elle produit deux attestations, la première de la DRH de la société qui l’emploie qui indique qu’elle est venue apporter son arrêt de travail au cours de la semaine 4 de l’année 2024, soit la semaine du 22 au 28 janvier 2024, la salariée lui ayant dit avoir été poster juste après son passage son arrêt à la caisse. Un tel témoignage est inopérant puisque Mme [N] ne fait que rapporter les propos de Mme [Z], n’ayant rien constater par elle même.
Il en est de même du témoignage de la mère de Mme [Z] qui écrit “elle m’a certifié l’avoir posté”.
Elle n’atteste donc d’aucun fait auquel elle aurait assisté.

Dès lors, Mme [Z] échoue à démontrer avoir adressé les arrêts de travail à la fois dans le délai de 48 heures (reconnaissant même être hors de ce délai) et avant la fin de la période de repos prescrite, la caisse indiquant les avoir reçu en mai 2024, rendant de fait tout contrôle impossible.

En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes et les décisions de la CPAM des Yvelines en date du 23 mai 2024 confirmées.

2. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025,

DÉBOUTE Mme [W] [Z] de ses demandes,

CONFIRME les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 mai 2024,

CONDAMNE Mme [W] [Z] aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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