TJ 01053, 8 sept. 2025, RG 25/00687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00687 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHC
N° Minute : 25/00492
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 28 août 2025 à 12h45, à la demande de [J] [M]
Concernant :
Monsieur [C] [M]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
- Monsieur [C] [M]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [J] [M]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
- Monsieur [C] [M] assisté de la Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [M] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 3] le 28 août 2025 à 12 heures 45 à la demande de son père, selon la procédure d’urgence, sur décision du directeur de l’établissement prise le jour même à 13 heures 51, sur le fondement du certificat médical du docteur [O] [D], médecin de l’établissement. Celui-ci mentionne que le patient, connu pour une pathologie psychiatrique chronique, présente une désorganisation psychique importante et qu’il ne critique pas son geste suicidaire.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [R] [I] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [M] reste instable sur le plan psychique, qu’il conserve des hallucinations acoustico-verbales, que son sommeil reste perturbé et que son adhésion aux soins demeure fragile.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [M] déclare qu’il se sent de mieux en mieux depuis qu’il est hospitalisé, qu’il sait que l’hospitalisation est sous contrainte et qu’elle va durer un mois. Il ajoute être d’accord avec cela.
Maître Parovel déclare qu’il n’a pas d’observations sur la procédure. Sur le fond, il indique que l’hospitalisation est justifiée et que Monsieur [M] y adhère.
Le représentant de l’établissement est absent.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [M] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [P] [S] assisté de [K] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail,
le greffier
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