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TJ 77284, 6 sept. 2025, RG 25/01233


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Date
06/09/2025
Numéro
25/01233
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68bf2cdc1149c853c5e818d1

Texte de la décision

3,270 caractères

- N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDHP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDHP - Mme [T] [P]
Ordonnance du 06 septembre 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [U] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [T] [P]
née le 31 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, LATOURNALD Pascal, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 août 2025 dont fait l’objet Mme [T] [P],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 06 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [T] [P], reçue et enregistrée au greffe le 06 septembre 2025 à 12h02,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 06 septembre 2025 à 12h02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 06 septembre 2025,

Mme [T] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 4 septembre 2025 à 10H00 qui a été renouvelée par décisions des 4 et 5 septembre 2025 (16H, 22H, 04H, 10H) pour les motifs suivants : Une instabilité psychomotrice et une désorganisation comportementale avec un risque de mise en danger

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 4 septembre 2025 à 10H00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [T] [P],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 septembre 2025 à 19H00,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [T] [P] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

- N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDHP

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