TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00037
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZYG
Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
S.A. HLM DU COTENTIN
C/
[L] [C]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, [...] ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant rédigé par [S] [W] , auditeur de justice, sous le contrôle de Marie LEFRANCOIS Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM DU COTENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 20 Janvier 1997 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2022, la société anonyme HLM DU COTENTIN a donné à bail à Monsieur [L] [C] et Madame [O] [T] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 238,40 euros, outre des charges locatives mensuelles de 82,80 euros.
Suivant correspondance reçue par la société anonyme HLM DU COTENTIN le 1er septembre 2023, Madame [O] [T] a donné congé et Monsieur [L] [C] est resté seul titulaire du bail.
Le 5 novembre 2024, la société anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1 779,74 euros, arrêtée au 30 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, remis à domicile, la société anonyme HLM DU COTENTIN a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à compter du 5 janvier 2025 ;
Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [C], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamner Monsieur [L] [C] à payer :* La somme de 2 831,93€, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés ;
* L'émolument du droit proportionnel prévu par l'article A444-32 du code du commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l'assignation ;
* Une indemnité d'occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu'à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu'au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l'échéance du 5 janvier 2025 ;
* La somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* La somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Les dépens.
Dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
L’affaire a été plaidée le 3 avril 2025.
A l’audience, la société anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, avocat au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La société demanderesse a été autorisée à produire des pièces en délibéré avant le 25 avril 2025, lesquelles ont été reçues par le greffe le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [L] [C], par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Un avis a également été envoyé par le greffe par courrier simple.
Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la commission CCAPEX a été effectuée le 30 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 5 novembre 2024, la société anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 779,74 €, arrêtée au 30 octobre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la société anonyme HLM DU COTENTIN produit aux débats le contrat de bail et le commandement de payer précité.
L’assignation fait état d’un décompte arrêté au 31 décembre 2024, aux termes duquel la dette locative de Monsieur [L] [C] est portée à 2 831,93 euros. La société anonyme HLM DU COTENTIN produit également un décompte arrêté au 28 février 2025, portant la dette locative à la somme totale de 4 096,77 euros. Toutefois, contrairement au décompte arrêté au 31 décembre 2024, ce dernier décompte n’a pas été soumis au contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience.
Dans ces conditions, seule la somme de 2 831,93 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, peut être retenue au titre des loyers et charges impayés par le preneur. La société anonyme HLM DU COTENTIN justifie que l’enquête de supplément de loyer et de solidarité a été transmise à Monsieur [L] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte qu’en l’absence de réponse à l’enquête par le défendeur, elle a pu mettre à sa charge les pénalités y afférentes.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 5 janvier 2025 et de condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 2 831,93 euros suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Monsieur [L] [C] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [L] [C] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier, ou à défaut par le bailleur.
Monsieur [L] [C] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L441-2-3 du même code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [C] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 6 janvier 2025, soit le lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, "le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés".
En l'espèce, la société anonyme HLM DU COTENTIN ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l'existence d'un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de la débouter de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande au titre du droit proportionnel
Il n'incombe pas au Juge des contentieux de la protection de statuer sur le droit proportionnel sollicité par la société anonyme HLM DU COTENTIN, ce droit étant une prestation de recouvrement ou d'encaissement non établie et caractérisée au jour des débats.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [C], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La société anonyme HLM DU COTENTIN a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la société anonyme HLM DU COTENTIN ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 9 février 2022, portant sur le logement [Adresse 2], à compter du 5 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [C] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [C], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société anonyme HLM DU COTENTIN la somme de 2 831,93 euros (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES), selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution ;
Saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
DÉBOUTE la société anonyme HLM DU COTENTIN de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [C] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société anonyme HLM DU COTENTIN de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [C] à lui payer une somme au titre de l’émolument du droit proportionnel prévu par l'article A444-32 du code du commerce ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS
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