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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 50129, 19 juin 2025, RG 25/00089


Vérifier : TJ 50129, 19 juin 2025, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
Id
68bf367c1149c853c5e8ad47

Texte de la décision

12,877 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2AX

Minute :

JUGEMENT

DU : 19 Juin 2025

[N] [S], [L] [I] épouse [V]

C/

[J] [M]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, [...] ;

Après débats à l'audience du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [N] [S], [L] [I] épouse [V]
née le 22 Octobre 1959 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [J] [M]
née le 28 Décembre 1974 à [Localité 3] (FINISTERE), demeurant [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Mme [X] [W] Epouse [I] a donné à bail à Mme [J] [M], à compter du même jour, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], devenue [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750 euros pour une durée initiale de 3 ans.

Mme [X] [W] Epouse [I] est décédée le 11 janvier 2024. Selon l’acte de notoriété portant sur la dévolution successorale, en date du 31 mai 2024, Mme [N] [I] Epouse [V], sa fille, s’est portée héritière du bien loué conformément à la donation-partage reçue devant notaire le 24 août 2022.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Mme [N] [I] Epouse [V] a fait délivrer à Mme [J] [M] un commandement d’avoir à jusyifier d’une assurance contre les risques locatifs et d’avoir à payer les loyers et charges échus pour la somme de 1 893,52 euros, loyer du mois d’août 2024 inclus.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, remis à l’étude, Mme [N] [I] Epouse [V] a fait assigner Mme [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :

- constater le défaut d’assurance contre les risques locatifs souscrite par le preneur ;
- constater le jeu de la clause résolutoire et dire que Mme [J] [M] est occupante sans droit ni titre ;
- ordonner l’expulsion de Mme [J] [M] ainsi celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
- autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- condamner Mme [J] [M] au paiement de :
* la somme de 3 446,04 euros, cause du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de l’impayé locatif postérieur au commandement de payer jusqu’à la date de résiliation du bail retenue, outre les intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération des lieux,
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- rappeler l’exécution provisoire de la décision.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche par voie électronique le 14 février 2025.

L’affaire a été retenue lors de son premier appel à l’audience du 24 avril 2025.

A l’audience, Mme [N] [I] Epouse [V] comparait en personne.
L’intégralité des demandes est maintenue. Elle explique avoir hérité du logement suite au décès de sa mère. Elle précise que la taxe des ordures ménagères n’a pas été réglée et qu’aucune assurance ne lui a été transmise. Elle indique que l’impayé locatif est de 3 446,02 euros, échéance du mois d’avril 2025 incluse.

Mme [J] [M] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe antérieurement à l’audience, ni en cours de délibéré.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Invitée à fournir en cours de délibéré les justificatifs de sa qualité de propriétaire outre le justificatif de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024, la demanderesse a transmis les élements selon courriel en date du 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Mme [N] [I] Epouse [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire, contenue dans le contrat de location, a été signifié à Mme [J] [M] le 20 novembre 2024.

Force est de constater que la locataire n’a pas justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs s’agissant du logement loué.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 21 décembre 2024.

Aussi, faute pour Mme [J] [M] de quitter les lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, elle pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.

Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L.613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L.441-2-3 du même code.

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les indemnités d'occupation ont une nature compensatrice et indemnitaire en ce qu’elles constituent la contrepartie de la jouissance des locaux mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux.
Ce préjudice subi par le bailleur dérive de l'impossibilité où il s'est trouvé de procéder, durant cette occupation sans droit ni titre, à une nouvelle location, ou à la vente du bien immobilier, libre.

En l’espèce, en cas de maintien dans les lieux de Mme [J] [M] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit par ailleurs que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, Mme [N] [I] Epouse [V] produit le contrat de bail et un décompte locatif en date du 23 avril 2025 qui mentionne un arriéré locatif d’un montant de 3 446,02 euros. Elle produit également l’avis de taxe foncière au titre de l’année 2024 justifiant du montant de la taxe d’ordures ménagères comprise dans le décompte locatif.

Au regard des pièces produites, il apparait que Mme [J] [M] reste redevable de cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le logement,
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Mme [J] [M] à payer cette somme, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’avril 2025 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Mme [J] [M], succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.

Mme [N] [I] Epouse [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [J] [M] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Mme [N] [I] Epouse [V] ;

CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er juin 2023 entre les parties, depuis le 21 décembre 2024 ;

ORDONNE à Mme [J] [M] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à Mme [N] [I] Epouse [V], à compter du 21 décembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à Mme [N] [I] Epouse [V] la somme de 3 446,02 euros, arrêtée au 23 avril 2025, au titre des loyers, charges échus et impayés, échéance du mois d’avril 2024 incluse, ainsi qu’au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus à la date de la décision, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [J] [M] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à Mme [N] [I] Epouse [V] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [N] [I] Epouse [V] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

[...]

[...]

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