TJ 50129, 5 juin 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ3Q
Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[U] [C]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], [...], exerçant les fonctions de [...], assistée de [...] [...], [...] ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant rédigé par [M] [F] , auditeur de justice, sous le contrôle de [...] [...] [...] :
ENTRE :
DEMANDEUR:
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [C]
née le 20 Février 1974 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2012, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail à Madame [U] [C] un logement sis [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 303,67€.
Le 29 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [U] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 992,91 euros, arrêtée au 23 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, remis à personne, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Madame [U] [C] devant le [...] de [Localité 4], aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ; Ordonner l’expulsion de Madame [U] [C], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme principale de 992,21€, montant des loyers et charges dus au 23 octobre 2024, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ; Condamner Madame [U] [C] au paiement des loyers et charges échus à partir du 23 octobre 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ; Prévoir, à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [U] [C] ; Condamner Madame [U] [C] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ; Condamner Madame [U] [C] au paiement d’une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Condamner Madame [U] [C] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée le 3 avril 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” comparaît, représenté par Maître BOULCH, avocate au barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Il s’en rapporte à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes, sauf à voir actualiser la dette locative de Madame [C] à la somme de 794,47 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2025, et en considération d’un règlement de 600 euros intervenu le jour-même. Le demandeur indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement, et précise que la défenderesse a repris le paiement des loyers.
Madame [U] [C] comparaît en personne et sollicite :
Son maintien dans le logement ;L’octroi de délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [C] explique travailler et indique être en capacité de verser la somme de 100 euros par mois en règlement de sa dette, en sus du paiement du loyer.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche par courrier électronique du 24 janvier 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la Commission CCAPEX a été effectuée le 23 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 29 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [U] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 992,91 euros, arrêtée au 23 octobre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 mars 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
Il ressort des décomptes produits que les impayés visés dans le commandement de payer – soit la somme de 992,91 euros, arrêtée au 23 octobre 2024 – n’ont pas été réglés totalement dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 décembre 2024.
Aux termes des déclarations des parties à l’audience, la dette restante s’élève à 794,47€, somme que Madame [U] [C] ne conteste pas devoir. Cette somme ressort du décompte produit en demande et arrêté au 28 mars 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 1 394,47 euros, auquel la somme de 600 euros doit être retranchée pour avoir été réglée par la défenderesse le jour de l’audience.
Néanmoins, il y a également lieu de déduire de la somme due les frais de poursuite pour un total de 211,95 euros, ce dont il résulte que les arriérés locatifs restant dus s’élèvent à 582,52 euros.
Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 582,52€ – suivant décompte arrêté au 3 avril 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion, de délais de paiement et d’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l'espèce, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement demandés par Madame [U] [C].
Le relevé de compte permet de constater que Madame [U] [C] a repris le paiement du loyer courant.
Madame [U] [C] a désormais un emploi, au titre duquel elle indique percevoir un salaire mensuel de 978 euros qui sera complété par une prime d’activité, et explique vivre avec son fils, allocataire du RSA.
Aussi, prenant en compte ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, sur 6 mois, selon les modalités décrites dans le dispositif de la décision.
Si Madame [U] [C] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d'un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, la débitrice se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [U] [C] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L441-2-3 du même code.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [C] succombe et sera condamnée au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
[...], statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 juin 2012, et portant sur le logement sis [Adresse 3], à [Localité 4], à compter du 29 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” la somme de 582,52€ (CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) – suivant décompte arrêté au 03 avril 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [U] [C] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, en 5 mensualités de 100€ (CENT EUROS), suivies d’une 6ème mensualité en règlement du solde de la dette ;
ORDONNE que les effets de la clause résolutoire du bail soient suspendus durant ce délai et DIT que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l'issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” à faire expulser Madame [U] [C] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière, ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [U] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution ;
Saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
CONDAMNE Madame [U] [C] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR [...] ET [...].
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