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TJ 68224, 8 sept. 2025, RG 24/00709


Vérifier : TJ 68224, 8 sept. 2025, RG 24/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/00709
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68bf44121149c853c5e99e94

Texte de la décision

18,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00709 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWUX
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 08 septembre 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

SA FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Mathilde JEHLE : Auditrice de justice
Manon HANSER: Greffier

DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2022, la SAS Sogefinancement devenu Franfinance a consenti à M. [L] [S] un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 €, remboursable par 84 mensualités de 165,69 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,300 %.

Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2023, la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [L] [S] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement.

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2024 lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts notamment s’agissant de la vérification de la solvabilité du défendeur.

Régulièrement représentée par son conseil, la demanderesse a indiqué que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2023 et s’en est remis à ses pièces, notamment la pièce n°4, afin de justifier avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.

Régulièrement cité par acte déposé en l’étude, M. [L] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par un jugement avant dire-droit du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a relevé que la demanderesse ne produisait aucun courrier de mise en demeure à l’exception d’un courrier du 25 septembre 2023 mettant en demeure le débiteur de rembourser l’ensemble des sommes outre les indemnités contractuelles dans un délai de 5 jours, délai insuffisant pour constituer une mise en demeure régulière.

La banque était donc invitée à se prononcer sur l’exigibilité de sa créance et l’affaire était renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 avant d’être renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement, régulièrement représentée par son conseil, reprend son assignation et ses conclusions du 10 décembre 2024, régulièrement signifiée selon dépôt en l’étude de Maître [R] [K], commissaire de justice, le 14 janvier 2025 et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 10 656,29 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 25 septembre 2023, outre la somme de 839,86 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date,
- condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, majorée du droit de recouvrement ou d’encaissement à défaut de paiement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, outre les entiers dépens y compris ceux de l’exécution forcée.

La SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement produit également un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 mettant en demeure le débiteur de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme signifiant le remboursement intégral des sommes dues.

Régulièrement cité, M. [L] [S] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Enfin, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement justifie avoir adressé à M. [L] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement.

Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.

La SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement (soit si l’on tient compte du capital restant dû (10 112,78 €) et des échéances impayées (543,51 €), ce qui correspond à 14 mensualités payées), soit la somme de 2 536,38 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [L] [S] au paiement de la somme de 9 463,62 €, arrêtée au 25 septembre 2023 (soit 12 000,00 € – 2 536,38 €).

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [L] [S] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 13 mai 2022, signé entre la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement, d’une part, et M. [L] [S] , d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 13 mai 2022, signé entre la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement et M. [L] [S] ;

CONDAMNE M. [L] [S] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 9 463,62 € (neuf mille quatre cent soixante-trois euros et soixante-deux centimes), arrêtée au 25 septembre 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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