CA Paris, 8 sept. 2025, RG 25/04799
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04799 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4M3
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [M] [S] [H]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine Saint Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen au fond, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] [H], ordonnant la remise en liberté de M. [M] [S] [H], rappelant à M. [M] [S] [H] qu'il a l'obligation de se conformer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2025, à 23h07, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 6 septembre 2025 à 11h19 à Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine Saint Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies, en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit qu'une délivrance des documents nécessaires à l'éloignement doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, pour se faire, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que que l'administration établit que :
" la reconnaissance de nationalité est acquise
" l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité
" les autorités tunisiennes n'int pas décliné leur compétence.
Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [S] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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