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CA Metz, 7 sept. 2025, RG 25/00933


Vérifier : CA Metz, 7 sept. 2025, RG 25/00933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2025
Numéro
25/00933
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68bfb5d3c8def8b1663fe3ed

Texte de la décision

6,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2025

2ème prolongation

Nous, Laurence FOURNEL,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00933 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5Z ETRANGER :

M. [S] [C]

né le 21 Juin 1978 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 septembre 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'[Localité 1];

Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 octobre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [C] interjeté par courriel du 05 septembre 2025 à 15h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [S] [C], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Camille LEVY et M. [S] [C], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [S] [C], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

-Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

-Sur l'irrégularité de la requête et la compétence de son signataire':

A l'audience de ce jour M. [C] et son conseil déclarent renoncer au moyen tiré de la signature de la requête.

-Sur la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C]':

M. [C] fait valoir que l'administration, si elle a sollicité les autorités tunisiennes le 6 août 2025, n'a cependant effectué aucune relance entre cette date et le 1er septembre 2025 de sorte qu'il s'est écoulé un délai de 26 jours sans diligences de l'administration ce qui ne s'apparente pas à un délai raisonnable de sorte que l'administration ne justifie pas de diligences utiles pour organiser son retour.

Aux termes de l'article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A., un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Aux termes de l'article L. 742-4 du C.E.S.E.D.A., à l'issue de la première prolongation, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, suffisants, dénués de contradiction, et que la cour adopte, que le premier juge a autorisé la prolongation du maintien de M. [C] en rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 5 septembre 2025 inclus.

Il résulte en effet des éléments du dossier que l'administration a bien saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laisser-passer dès le 6 août 2025 et justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au départ de M. [C]. Elle par ailleurs adressé une relance aux autorités tunisiennes le 1er septembre 2025 et il est rappelé que l'octroi d'un laisser-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, que l'administration préfectorale n'a aucun pouvoir d'injonction sur elles, de sorte qu'il ne peut être exigé de cette administration l'envoi de relances rapprochées en direction des autorités consulaires. (cf. Cass'1ère civ 09.06.2010 n° 09.12.165)

Aucun défaut de diligence ne peut dès lors être opposé.

Il convient donc de constater que la condition posée au 3° a) de l'article L. 742-4 du C.E.S.E.D.A. est remplie, et de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [C]

DONNONS acte à M. [C] de ce qu'il renonce à l'argument d'irrecevabilité tiré de l'incompétence du signataire de la requête,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 septembre 2025 à 10h19 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 07 Septembre 2025 à 15h35

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00933 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5Z

M. [S] [C] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [S] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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