Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 7 sept. 2025, RG 25/01572


Vérifier : CA Douai, 7 sept. 2025, RG 25/01572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2025
Numéro
25/01572
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68bfb71cf7eecba1c9d51c3c

Texte de la décision

9,512 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEJ

N° de Minute : 1571

Ordonnance du dimanche 07 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [D]

né le 18 Juillet 2025 à [Localité 2] (99)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au Cra de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de P. LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 septembre 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 07 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06 septembre 2025 à 11h15 notifiée à 11h20 à M. [K] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2025 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [S] [B] [D], ressortissant de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une décision en date du 11 mai 2023, émanant de Monsieur le préfet de la Somme aux termes de laquelle l'intéressé, auquel l'autorité administrative a refusé le séjour, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par arrêté du 2 septembre 2025, la même autorité préfectorale a prononcé une décision de placement en rétention administrative de M. [K] [S] [B] [D] pour une durée de 4 jours.

Par requête du 5 septembre 2025, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h20, M. [K] [S] [B] [D] a formé une requête en contestation de la régularité de la décision de son placement rétention du 5 septembre 20 25.

Par requête du 5 septembre 2025, reçue au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le même jour à 10h12, Monsieur le préfet de la Somme a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'autorisation de la prolongation de rétention de M. [K] [S] [B] [D] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 6 septembre 2025 à 10 heures, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé par M. [K] [S] [B] [D] et autorisé l'autorité administrative à retenir ce dernier dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention pour une durée de 26 jours.

Le 6 septembre 2025, M. [K] [S] [B] [D] a interjeté appel de cette décision.

À l'appui de son appel, il fait valoir qu'il a respecté les obligations auxquelles il est détenu dans le cadre de son assignation à résidence, de sorte que rien ne justifie la décision de l'autorité préfectorale ayant prononcé sa rétention.

En outre, compte tenu de sa situation familiale, une mesure d'éloignement par voie de rétention constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'une atteinte disproportionnée à sa vie familiale outre une violation de l'article 3-1 de la CIDE.

En sus des moyens soulevés en première instance, M. [K] [S] [B] [D] fait valoir que le registre visé à l'article R743- 9 du CESEDA n'est pas actualisé, de sorte que la requête formée par l'autorité préfectorale aux fins de prolongation de rétention administrative est irrecevable.

SUR CE

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des mentions portées sur le registre visé à l'article R743-9 du CESEDA

attendu qu'outre le fait que M. [K] [S] [B] [D] soulève le moyen susvisé sans pour autant préciser en quoi le registre en question est insuffisamment renseigné, ce document porte explicitement sous la rubrique « tribunal administratif » la mention du recours de l'appelant introduit le 3 septembre 2025, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celui-ci est à jour au regard de la date de la décsion de rétention et de la saisine du premier juge;

Que le moyen sera donc rejeté ;

Sur l'absence de nécessité de rétention et l'abus de pouvoir découlant de l'article huit de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE

Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté le recours en annulation formée par l'appelant et autorisé la rétention de ce dernier pour une durée de 26 jours ;

Que M. [K] [S] [B] [D] est dans une situation irrégulière sur le territoire national, alors qu'il a fait l'objet d'une ordonnance l'enjoignant de quitter le territoire français ;

Qu'il ressort des pièces produites que le 3 juin 2025, il a été proposé à M. [K] [S] [B] [D] un vol à destination d'[Localité 1] ;

Que cette proposition a été catégoriquement refusée par M. [K] [S] [B] [D] ;

Qu'il s'ensuit que compte tenu de la position prise par l'appelant, ce dernier, qui ne justifie pas suffisamment d'une sorte de revenus stable, ne présente pas de garanties suffisantes pour que la mesure d'éloignement soit effective dans le cadre d'une assignation à résidence, nonobstant le respect allégué des obligations mises précédemment à sa charge dans le cadre de l'assignation à résidence abrogée ;

Que la situation familiale de M. [K] [S] [B] [D], pour laquelle il n'apparaît pas que ses enfants se retrouvent seuls sur le territoire français ou dans une situation dans laquelle leur entourage n'est pas en mesure de les prendre en charge, ne suffit pas une violation disproportionnée de ses droits issus des dispositions légales dont l'appelant se prévaut, son éloignement ne constituant pas une atteinte disproportionnée à ses droits familiaux pas plus une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants , compte tenu de la prise en charge matrielle des enfants de l'appelant par la mère des plus jeunes, épouse de l'interessé, exerçant la profession de sage femme.

Que dans ces conditions, notre entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête formée par l'autorité préfectorale aux fins de prolongation de la rétention de M. [K] [S] [B] [D] pour une durée de 26 jours recevable,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

P. LEGROS, greffière

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 07 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN

Le greffier

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1571 DU 07 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [K] [D] le dimanche 07 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 07 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le dimanche 07 septembre 2025

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEJ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.