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TJ 13001, 9 sept. 2025, RG 21/03164


Vérifier : TJ 13001, 9 sept. 2025, RG 21/03164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
21/03164
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
68c06bd7e7f54efd0108ec90

Texte de la décision

49,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

09 Septembre 2025

ROLE : N° RG 21/03164 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K7HB

AFFAIRE :

[H] [W]

C/

S.A.R.L. ELECTRICITE AIXOISE

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Cyril MELLOUL
la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Cyril MELLOUL
la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

N° 2025 CH. CONSTRUCTION

DEMANDEURS

Monsieur [H], [S], [T] [W]
né le 08 Avril 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

Madame [F], [A] [M]
née le 20 Août 1980 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.R.L. ELECTRICITE AIXOISE,
immatriculée au RCS de Marseille n°B 401 747 183, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

Monsieur [O], [P] [Y]
né le 28 Février 1976 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Madame [G] [N]
née le 02 Décembre 1979 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, substitué à l’audience par Maître SAVIGNAC, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, prise en qualité d’assureur de la Société TMR

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, substituée à l’audience par Maître PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE, Magistrat à titre temporaire en stage

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 22 Avril 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2025 puis au 09 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] ont fait construire une maison sise [Adresse 5] à [Localité 7].

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la société TMR, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société AZUR ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD SA, au titre des lots terrassement, fondation, gros œuvre, charpente-couverture, piscine hors filtration,
- la société ELECTRICITE AIXOISE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot électricité chauffage,
- Monsieur [Y], architecte, au titre de la maîtrise d’œuvre.

La maison a été déclarée achevée le 29 septembre 2009.

Par acte authentique en date du 5 décembre 2016, Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] ont acquis ladite maison d’habitation auprès de Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N].

Postérieurement à la vente du bien, les acquéreurs se sont plaints d'un certain nombre de difficultés.
Monsieur [W] et Madame [M] ont envoyé aux vendeurs par LRAR en date du 18 mars 2017 une liste de réclamations, puis ont fait dresser procès-verbal de constat d’huissier du 5 mai 2017 par Me [U].

Une expertise amiable a été réalisée par l’expert de leur protection juridique, le cabinet Poly expert le 7 juillet 2017.

Monsieur [W] et Madame [M] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 7 mai 2018.

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TMR, et à Monsieur [Y] en qualité de maître d’œuvre.

Par ordonnance d’extension de mission du 14 octobre 2019, la mission de Monsieur [R] a été étendue aux désordres affectant la pompe à chaleur ainsi qu’à un dysfonctionnement du chauffage dans la chambre parentale, puis le 20 juin 2020, à la société ELECTRICITE AIXOISE en qualité de fournisseur/installateur du système de chauffage.

L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2020.

Par acte du 14 septembre 2021, Monsieur [W] et Madame [M] ont assigné Monsieur [Y] en qualité de vendeur constructeur et architecte, Madame [N], et les MMA IARD ASSURANCES es qualité d’assureur de la société TMR aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser leurs préjudices (RG 21/03164).

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2022, Monsieur [Y] et Madame [N] ont fait citer la société ELECTRICITE AIXOISE (RG 22/2824).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, Monsieur [W] et Madame [M] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641et suivants du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] ;
- Débouter la société MMA IARD ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M];
- Prononcer l’homologation du rapport d’expertise judiciaire rendu le 14 octobre 2020 par Monsieur [V] [R] sauf sur les points valablement discutés par les demandeurs :

Sur la piscine fuyarde :
- Prononcer, comme l’a constaté l’expert que les désordres ont pour origine la mauvaise réalisation du bassin, Monsieur [E] [Y], que cela soit en sa qualité de constructeur vendeur, solidaire avec Madame [F] [N], ou comme il le déclarait à son assurance MAF, de maître d’œuvre avec une mission complète comprenant la conception et la direction des travaux de la maison d’habitation dont s’agit est solidairement responsable avec la société TMR qui n’a, de fait, pas construit la piscine dans les règles de l’art,
- Prononcer l’existence de fuites importantes rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
- Prononcer l’engagement de la responsabilité décennale et solidaire des vendeurs/constructeurs et in solidum avec la société TMR assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES et Monsieur [E] [Y] en qualité de maître d’œuvre ;
- Ordonner que la société MMA IARD ASSURANCES soit tenue de garantir son assurée la société TMR qu’il s’agisse des préjudices matériels ou immatériels ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs ; in solidum Monsieur [E] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et la société MMA IARD ASSURANCES à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 11.982,24 € TTC au titre de la réparation de la piscine fuyarde, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs ; in solidum Monsieur [E] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et la société MMA IARD ASSURANCES à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 12.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

Sur les infiltrations d’eau par toiture :
- Prononcer, comme l’a constaté l’expert que les désordres ont pour origine la mauvaise réalisation du chéneau ; des relevés d’étanchéité ; de l’acrotère et l’absence de trop plein,
- Ordonner que Monsieur [E] [Y], que cela soit en sa qualité de constructeur vendeur, solidairement avec Madame [F] [N], ou comme il le déclarait à son assurance MAF, de maître d’œuvre avec une mission complète comprenant la conception et la direction des travaux de la maison d’habitation dont s’agit est solidairement responsable avec la société TMR qui n’a, de fait, pas réalisé la toiture dans les règles de l’art,
- Prononcer l’existence de fuites importantes rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
- Prononcer l’engagement de la responsabilité décennale et solidaire des vendeurs/constructeurs et in solidum avec la société TMR assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES et Monsieur [E] [X] en qualité de maître d’œuvre ;
- Ordonner que la société MMA IARD ASSURANCES soit tenue de garantir son assurée la société TMR qu’il s’agisse des préjudices matériels ou immatériels ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs ; in solidum Monsieur [E] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et la société MMA IARD ASSURANCES à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 7.477,80€ TTC au titre de la réparation de la toiture, celle de 1.419,00 € TTC au titre de la mise en sécurité du chéneau ; celle de 4.200,00 € TTC au titre du nettoyage de la façade suite au sinistre et réparation et celle de 23.027,40 € TTC pour la reprise de plâtrerie et peinture, soit la somme totale de 36.094,20 € TTC, le tout avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs ; in solidum Monsieur [E] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et la société MMA IARD ASSURANCES à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 26.400 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance subi au premier étage de la maison durant les infiltrations et la durée des travaux à venir, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

Sur les désordres affectant la pompe à chaleur :
- Prononcer, comme l’a constaté le sapiteur et repris l’expert dans son rapport que les désordres ont pour origine le sous dimensionnement de la pompe à chaleur et des réseaux planchers. Les désordres affectant le système de chauffe le rendent impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale les vendeurs/constructeurs et du maître d’œuvre. En conséquence :
- Ordonner l’engagement de la responsabilité décennale et solidaire des vendeurs/constructeurs et in solidum avec Monsieur [E] [Y] en qualité de maître d’œuvre ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs ; in solidum Monsieur [E] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] les sommes de 7.353,35€ TTC au titre du changement de PAC ; 5.175,64 € TTC, au titre de l’installation d’appoint ; 960,00€ TTC au titre de l’isolation et de l’habillage de la sous face, soit la somme totale de 13.372,99 € TTC, et la somme de 27.600 € TTC en réparation du préjudice de jouissance subi, le tout avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

Sur le non-fonctionnement de la chaudière :
- Ordonner que les frais engagés au titre des recherches de pannes de la chaudière soient subséquents au défaut affectant la pompe à chaleur et doivent être, à ce titre, indemnisés ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs ; in solidum Monsieur [E] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] les sommes de :
17/01/2017 : forfait charge complémentaire et recherche de panne : 391,80 € TTC ;
174,60 € TTC : recherche de panne,
13/02/2017 : remplacement vase expansion, soupape de sécurité : 748,26 € TTC, soit un total de 1.314,66 € TTC au titre des frais engagés en réparation et recherche de panne de la chaudière facturés par la société Electricité Aixoise ;

Sur le ballon d’eau percé :
- Prononcer le désordre affectant le ballon d’eau comme étant connu des vendeurs constructeurs et dont ils sont responsables ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N], en leur qualité de constructeur vendeur, à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 1.119,80 € TTC au titre de la moins-value, calculée en fonction du coût des travaux à effectuer pour que le bien retrouve sa vraie nature, correspondant, en l’espèce, à sa remise en état ;

Sur le non-fonctionnement de la lampe UV :
- Prononcer le désordre affectant la lampe UV, qui n’a jamais fonctionnée, comme étant connu des vendeurs constructeurs et dont ils sont responsables ;
- Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [F] [N], en leur qualité de constructeur vendeur, à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 168,44€ TTC au titre de la moins-value, calculée en fonction du coût des travaux à effectuer pour que le bien retrouve sa vraie nature, correspondant, en l’espèce, à sa remise en état ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de fond y compris le coût de l’expertise judiciaire.

En réplique, Monsieur [Y] et Madame [N] ont déposé des conclusions le 22 mars 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :

Vu l’article 803 du CPC,
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu l’article 514-1 du CPC,

LIMINAIREMENT
- RABATTRE l’ordonnance de clôture du 8/12/2022,
- ACCUEILLIR les présents écritures,
- JUGER qu’il est non seulement d’une bonne administration de la justice mais encore du respect du principe du contradictoire d’accueillir les présentes conclusions et de renvoyer la procédure à la mise en état pour jonction avec la procédure d’appel en garantie enrôlée sous le numéro RG 22/02824 venant à l’audience d’orientation du 16/03/2022,
- RENVOYER à la procédure à la mise en état pour jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02824,

A DEFAUT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ACCUEILLIR les présentes écritures.

A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l’expert judiciaire n’a pas tiré les conséquences de ses constats ainsi que des éléments transmis,
- JUGER que Monsieur [Y] et Madame [N], en qualité de constructeurs vendeurs, ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles,
- JUGER qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Y], maître d’œuvre, ait commis une prétendue faute dans l'accomplissement de sa mission,
- JUGER que l'origine du sinistre est sans lien avec les prétendus manquements de Monsieur [Y],
- JUGER que le lien de causalité direct n'est pas démontré entre le sinistre et la mission de Monsieur [Y],
- JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [N] sont injustifiées et infondées,
- JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [N] s’apparentent à un enrichissement sans cause,
- JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [M] et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [N].

A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que les griefs correspondent à des défauts d'exécution imputables à l’entreprise spécialisée dite "homme de l'art",
- JUGER que l’entreprise spécialiste est soumise non seulement à une obligation de résultat et de conseil mais encore à son autocontrôle,
- JUGER que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas leurs garanties à l’encontre de leur assurée, l’entreprise TMR,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’entreprise TMR, et la société ELECTRICITE AIXOISE à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations dirigées à l'encontre des concluants,

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
- PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- PRENDRE acte que les concluants ont appelé en garantie la SARL ELECTRICITE AIXOISE, procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02824.
- CONDAMNER tout succombant à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entier dépens d'instance distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL lequel affirme y avoir pourvu.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, la société MMA IARD ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu les conditions particulières de la police 385494CE3257,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 octobre 1997, n°9519416,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,

- Juger que les activités piscine répertoriées P2.14 dans la police d’assurance souscrite et étanchéité répertoriée dans la police d’assurance souscrite P3.4 n’ont pas été valablement déclarées pas la Société TMR dans le cadre de la police portant n°385494CE3257.
- Rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la MMA IARD SA au titre des désordres affectant la piscine et ceux se traduisant par des infiltrations depuis la toiture.
- Rejeter les demandes de Monsieur [W] et Madame [M] formulées au titre des travaux de la piscine assorties d’un taux de TVA inapplicable en l’espèce.
- Juger que le taux de TVA applicable aux travaux de la piscine est un taux de TVA à taux réduit.
- Débouter Monsieur [W] et Madame [M] de leur demande dirigée contre la concluante au titre de leur préjudice de jouissance, s’agissant de dommages qui ne sont pas garantis aux termes de la police souscrite.
- Rejeter leur demande de condamnation formulée au titre des dommages consécutifs résultant des infiltrations par toiture supérieure au chiffrage de l’Expert judiciaire.
- Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise qui s’élève à 10% du montant des dommages exprimés en euro, sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l’indice BT01, l’indice à prendre en compte étant celle du dernier indice connu au jour de la déclaration du sinistre.
- Condamner Monsieur [Y] en sa qualité de maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète, à relever et garantir la MMA IARD SA de toute condamnation prononcée à son encontre et ce, en application de l’article 1240 du Code civil.
- Condamner Monsieur [W], Madame [M] et Monsieur [Y] in solidum à payer à la MMA IARD SA, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société ELECTRICITE AIXOISE, régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 8 décembre 2022 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2023.

La clôture a été révoquée par ordonnance du 22 décembre 2022.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 18 juin 2024 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.

Par ordonnance du 11 avril 2024, la procédure a été renvoyée à l'audience du 18 février 2025, puis à l'audience du 22 avril 2025 par ordonnance du 3 octobre 2024.

Lors de l'audience du 22 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.

Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, puis au 9 septembre 2025.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », ou « prononcer que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Monsieur [Y] et Madame [N] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin que soit ordonnée la jonction avec la procédure RG 22/2824. Cette jonction ayant été ordonnée le 16 mars 2023, la demande apparaît dès lors son objet.

Sur la garantie des constructeurs

En application des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à la réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-2 étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, notamment lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L’article 1792-1 dispose ensuite qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs une présomption simple d’imputabilité, lorsque leur activité est a contribué aux travaux qui constituent le siège des désordres.

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
Les constructeurs peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.

1.Sur la nature des travaux et la réception

Les travaux objet du litige ont consisté en la réalisation d’une maison d’habitation et d’une piscine. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil.

Il est également constant que Monsieur [Y] et Madame [N] ont fait construire la maison objet du litige, et que l’achèvement des travaux a été déclaré le 29 septembre 2009.

Aucune des parties n’argue d’une date de réception de ceux-ci ou de réserves.

En l’absence de contestation, la réception peut être fixée à la date d’achèvement des travaux, soit au 29 septembre 2009, sans réserve.

2.Sur la qualification des désordres

Sur la piscine

Il est constaté par l’expert que la piscine est de construction traditionnelle. Elle présente la trace de nombreuses réparations. Lors de la mise en eau, il a été constaté une perte de 250 litres par jour, ce qui selon l’expert n’est pas acceptable, ce d’autant que cela entraîne le désamorçage du système filtration. L’origine des fuites est située à la jonction radier/murs, mais également dans de nombreuses micro fissures sur la face NORD du bassin. Il conclut que la cause des fuites est due à une mauvaise réalisation du bassin.

Les acquéreurs soutiennent que l’origine du désordre se situe bien dans la réalisation de l’ouvrage, et non dans l’entretien de celui-ci, et qu’aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché, sachant que la piscine a été livrée vide lors de la remise des clés.

En réplique, les vendeurs arguent du fait que les acquéreurs ayant vidé la piscine, ils sont responsables de la survenue du dommage, puisqu’un bassin enterré dans le sol ne doit pas être majoritairement vidé pendant des mois en raison de la poussée des terres pouvant engendrer des désordres.

Sur ce, il est incontestable que le défaut d’étanchéité de la piscine est constitutif d’un désordre de nature décennale, en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.

La cause étrangère à la survenue du désordre n’est pas suffisamment démontrée par les consorts [N]-[Y], et notamment que la mauvaise utilisation de l’ouvrage est à l’origine du dommage. L’expert conclut sans équivoque à un défaut constructif par l’absence de liaison suffisante entre les murs et le radier, permettant des infiltrations d’eau notamment par l’extérieur de la piscine. La présence de traces de réparations, antérieures à l’acte de vente, démontre bien que la piscine était déjà fuyarde et que par conséquent l’utilisation que les consorts [W]-[M] n’est pas une cause d’exonération.

Dès lors, le caractère décennal du désordre relatif à la piscine sera retenu.

Sur la toiture

L’expert a constaté d’importantes infiltrations d’eau ayant endommagé les plafonds de la maison. Les constatations faites sur le toit sont :
- la mauvaise réalisation des relevés d’étanchéité autour du conduit de cheminée,
- le chéneau est réalisé en une étanchéité goudronnée collée sur un platelage bois,
- le chéneau ne dispose pas de trop plein. L’acrotère étant par ailleurs plus haut, les débordements se font côté toiture.
L’expert conclut que la couverture a été mal réalisée, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Les consorts [N]-[Y] font valoir que lors des diverses visites avant la vente, il a été stipulé qu’il y avait eu des fuites mineures autour de la sortie de cheminée en toiture suite à son installation en février 2013, et que les infiltrations sont apparues postérieurement à la vente.

Sur ce, il résulte du rapport d’expertise que l’étanchéité de la toiture n’est pas correctement assurée, et que ce désordre à l’ouvrage est de nature à le rendre impropre à sa destination, le clos de la maison n’étant pas correctement assuré. Le fait que les infiltrations soient connues des acquéreurs est indifférent, le caractère apparent devant s’apprécier au moment de la réception de l’ouvrage, et non de la livraison aux acquéreurs successifs. En l’absence de démonstration de réserve en ce sens, le caractère apparent du désordre n’est pas établi.

Dès lors, le caractère décennal du désordre relatif à la toiture sera retenu.

Sur le système de chauffage

Il résulte du rapport d’expertise que le système de chauffage comporte une chaudière électrique et une pompe à chaleur.

L’expert a sollicité l’intervention d’un sapiteur qui a procédé à une analyse des installations réalisées et des études thermiques communiquées. Il conclut à plusieurs problèmes sur l’installation initiale :
- la première pompe à chaleur ne disposait pas d’une puissance suffisante,
- les réseaux planchers sont mal dimensionnés, avec un métré total insuffisant (632 ml au lieu de 817 ml, voire 1030 ml avec une puissance suffisante),
- les réglages ne sont pas corrects.

Il ajoute que même avec une nouvelle pompe à chaleur mieux dimensionnée, le plancher chauffant ne permettra pas, dans le cas de conditions climatiques extrêmes, d’obtenir un confort suffisant sauf à prévoir des appoints électriques.

Les consorts [W]-[M] sollicitent l’indemnisation de deux désordres relatifs à la chaudière et à la pompe à chaleur, le premier sera étudié ultérieurement dans le cadre de la garantie des vices cachés.

Sur la caractérisation du désordre, les consorts [N]-[Y] ne soulèvent pas de moyen.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil joue non seulement pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, mais également pour ceux « qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

La défaillance d'un élément d'équipement relève de la garantie décennale, si elle rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le caractère dissociable n’importe pas, dès lors qu’il rend l’ouvrage dans sa globalité impropre à sa destination.

Il résulte du rapport d’expertise et du rapport du sapiteur que le système de chauffage est insuffisant dès sa conception, pour être sous-dimensionné. Il n’est pas contestable qu’un système de chauffage insuffisant rend la maison dans sa globalité impropre à sa destination.

Dès lors, le caractère décennal du désordre relatif au système de chauffage sera retenu.

3. Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs

Sur la responsabilité des constructeurs/vendeurs

Il résulte des écritures des consorts [N]-[Y] qu’ils ont fait édifier la maison d’habitation siège du litige, qu’ils ont ensuite revendue après achèvement dans le délai d’épreuve de la garantie décennale.

Les consorts [N]-[Y] font valoir que seule leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des consorts [W]-[M] peut être engagée, n’étant pas tenus au titre de la garantie décennale. En outre, ils arguent de l’imputabilité des désordres aux entreprises intervenantes, qui de ce fait, peuvent seules en être déclarées responsables.

Sur ce, les consorts [N]-[Y], maîtres de l’ouvrage initiaux, sont réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil, dès lors qu’ils ont revendu leur bien après achèvement dans le délai d’épreuve décennal.

En l’absence de sphère spécifique d’intervention, l’intégralité des désordres portant sur l’ouvrage qu’ils ont fait réaliser leur sont imputables.

Sur la responsabilité des intervenants

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l’absence de sphère d’intervention spécifique démontrée par la production de pièces, Monsieur [Y], ayant agi en qualité de maître d’œuvre, sera déclaré intégralement responsable des dommages de nature décennale.

La société TMR, dont la sphère d’intervention est retenue sans contestation des parties au titre des lots terrassement, fondation, gros œuvre, charpente-couverture, piscine hors filtration, sera par conséquent déclarée responsable des désordres relatifs à la piscine et à la toiture.

La société ELECTRICITE AIXOISE est défaillante. Si les consorts [N]-[Y] ne produisent pas d’élément au fond quant à sa sphère d’intervention, il a été constaté par le juge des référés dans son ordonnance en date du 30 juin 2020 ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à ladite société, la production d’une facture n°90707 en date du 30 juillet 2009 pour la réalisation du plancher chauffant. Il est dès lors suffisamment établi que la société ELECTRICITE AIXOISE est intervenue au titre du lot électricité chauffage. Elle sera par conséquent déclarée responsable du désordre relatif au système de chauffage.

Sur la garantie de leurs assureurs

La société MMA IARD SA reconnaît être l’assureur en responsabilité décennale de la société TMR au jour de l’ouverture du chantier. Toutefois, elle conteste devoir sa garantie, les désordres établis par le rapport d’expertise ne relevant pas des activités déclarées auprès d’elle par la société TMR, celle-ci n’ayant déclaré ni l’activité de piscine, ni l’activité d’étanchéité.

En réplique, les consorts [W]-[M] arguent du fait que les activités de maçonnerie et de structures en béton armé relèvent bien des activités déclarées, et que par conséquent la réalisation du bassin est bien garantie. En outre l’activité de couverture, qui est déclarée, implique nécessairement la réalisation de l’étanchéité de celle-ci.

Sur ce, il résulte des conditions particulières produites par la société MMA IARD que l’activité de piscine relève d’une activité particulière, qui doit être déclarée en tant que telle. Il ne peut être entendu dans l’activité de maçonnerie la construction d’un bassin, ce d’autant que c’est l’étanchéité de celui-ci qui fait défaut. Dès lors, la société MMA IARD est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause au titre du désordre relatif à la piscine.

Concernant la toiture, l’activité de couverture a bien été déclarée par la société TMR à son assureur. Cette activité s’entend nécessairement comme la pose de la couverture en toiture et l’étanchéité de celle-ci, les deux activités étant indossiciables l’une de l’autre. Aussi, la société MMA IARD doit bien sa garantie au titre du désordre en toiture.

4. Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Concernant la piscine, l’expert a retenu le chiffrage des travaux d’ores et déjà effectués par les consorts [W]-[M], tout en précisant que ceux-ci sont mieux onéreux que la reprise à l’identique. La mise en place du liner et l’adaptation de la plage de la piscine sont évalués à 9.985,20 euros HT.

La proposition de reprise à hauteur de 4.200 euros HT par les consorts [N]-[Y] doit être écartée par l’expert en ce qu’elle ne prend en compte que le prix de la matière brute, sans devis de l’entreprise. Les défendeurs ne fournissent aucun élément en réplique, se contentant de reprendre le détail du coût de reprise, sans fournir aucune pièce.

Dès lors il convient de retenir le chiffrage de l’expert, au regard de la facture produite par les consorts [W]-[M], qui ne concerne bien que la reprise de l’étanchéité du bassin et non du système complet de filtration comme argumenté en défense.

Concernant la toiture, l’expert retient la réfection des chéneaux et la reprise du placoplatre, de l’isolation et des peintures pour un montant de 6.798 € + 15.028 € HT, soit 21.826 € HT. Il écarte devis relatif au nettoyage de la façade.

Les consorts [W]-[M] sollicitent l’indemnisation de la mise en sécurité des chéneaux et de leur réfection complète. Toutefois, ils ne peuvent solliciter deux fois l’indemnisation de leur préjudice, seule la réfection complète sera retenue à hauteur de 6.798 euros HT.

Il n’est pas démontré que le nettoyage de la façade est en lien de causalité directe avec le désordre relatif à la toiture. Ils seront dès lors déboutés de cette demande à hauteur de 4.200 euros TTC.

Les consorts [N]-[Y] contestent le devis relatif à la reprise du placoplatre et des peintures dans la chambre parentale, qui ne peut représenter une superficie de 276 m² comme cela apparaît sur le devis. L’expert retient une superficie de 100 m², le devis incluant des pièces au rez-de-chaussée qui n’ont pas été impactées.

Il convient par conséquent de retenir le chiffrage de l’expert, au plus près de la réalité du désordre, et d’allouer une somme de 15.028 euros HT en réparation des travaux de reprise de la chambre parentale.

Concernant le système de chauffage, l’expert retient la nécessité de remplacer la pompe à chaleur pour un montant de 6.970 euros HT et d’assurer un chauffage électrique d’appoint pour un montant de 1.000 euros HT.

Le chiffrage n’est pas contesté par les consorts [N]-[Y]. Les consorts [W]- [M] sollicitent la prise en charge d’une pose d’une climatisation réversible pour un montant de 5.175,64 euros TTC, ce qui apparaît dépasser la seule reprise du désordre. Le chiffrage de l’expert sera par conséquent retenu.

Concernant le taux de TVA applicable, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur cette demande, découlant de l’application des textes du code général des impôts.

Par conséquent, Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] seront condamnés in solidum à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 9.985,20 euros HT au titre de la réparation de la piscine, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.

Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] seront condamnés in solidum avec la société MMA IARD SA à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 21.826 € HT au titre de la réparation de la toiture et de la chambre parentale, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.

Enfin, Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et la société ELECTRICITE AIXOISE seront condamnés in solidum à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 7.970 euros HT au titre de la réparation du système de chauffage, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.

Sur les préjudices immatériels

Les consorts [W]-[M] arguent de préjudices de jouissance distincts à hauteur de 12.000 euros pour la piscine, dont ils n’ont pu jouir entre 2017 et 2020, à hauteur de 26.400 euros concernant les infiltrations dans la chambre parentale et de 27.600 euros concernant le système de chauffage. Aucun moyen n’est développé en défense sur l’évaluation des préjudices immatériels.

Concernant la piscine, il est avéré qu’elle était fuyarde au moment de l’achat au mois de décembre 2016 et qu’elle n’a pas été réparée avant le mois d’août 2020. Il est donc établi que les acquéreurs n’ont pu jouir pleinement de l’usage de la piscine pendant 4 étés. Il convient d’indemniser le préjudice à hauteur de 1.000 euros par saison perdue, soit 4.000 euros au total.

Concernant la chambre parentale, si les désordres sont importants, il n’est pas démontré qu’ils ont totalement perdu l’usage de celle-ci jusqu’à la réalisation des travaux, ce d’autant que les chéneaux ont été mis en sécurité dès le mois de février 2018 et que dès lors les ruissellements s’étaient arrêtés. Dès lors le préjudice peut être évalué à 150 euros par mois, pendant 36 mois, soit 5.400 euros.

Concernant le système de chauffage, il résulte de l’expertise que celui-ci perd en efficience lors de températures extrêmes, en hiver. Contrairement à ce qui est sollicité par les consorts [W]- [M] aux termes de leurs conclusions, il n’a pas été constaté de difficulté sur le système de rafraîchissement l’été, selon leurs propres déclarations à l’expert. Dès lors, seul un préjudice de jouissance pour les saisons hivernales peut être retenu, à hauteur de 500 euros par hiver, soit 2.000 euros.

La société MMA IARD conteste devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels, seuls les préjudices de nature pécunaire pouvant donner lieu à indemnisation. Au soutien de leur demande, les consorts arguent du fait que les dégâts provoqués par les désordres en leur ont pas permis de mettre en location la maison notamment pendant la période estivale, et par conséquent sollicitent bien l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire. Par conséquent, la société MMA IARD doit bien sa garantie au titre du préjudice immatériel lié au désordre de toiture.

Il sera toutefois rappelé que la société MMA IARD SA est bien fondée à faire valoir ses franchises au titre des garanties facultatives pour les préjudices immatériels.

Par conséquent, Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] seront condamnés in solidum à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 4.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance concernant la piscine.

Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] seront condamnés in solidum avec la société MMA IARD SA à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 5.400 € au titre du préjudice de jouissance concernant la chambre parentale.

Enfin, Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et la société ELECTRICITE AIXOISE seront condamnés in solidum à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance relatif au système de chauffage.

5. Sur les recours et les appels en garantie

La société MMA IARD demande à être relevée et garantie par Monsieur [Y], ayant agi en qualité de maître d’œuvre, et ayant eu un rôle de conception pour les chéneaux.

Monsieur [Y] et Madame [N] demandent à être relevés et garantis indemnes de toute condamnation par les sociétés MMA IARD et ELECTRICITE AIXOISE au regard des fautes d’exécution commises par les entreprises.

Sur ce, les appels en garantie réciproques reposent sur la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil, et non la responsabilité délictuelle de l’article 1240 au regard du contrat ayant lié les entrepreneurs aux maîtres de l’ouvrage.

Ensuite, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage initiaux, les consorts [N]-[Y] sont bien fondés à solliciter à être relevés et garantis indemnes par les entreprises ayant commis des fautes d’exécution, à savoir la société TMR pour la piscine et la toiture, et la société ELECTRICITE AIXOISE pour le système de chauffage.

L’expert ne s’est pas prononcé sur un partage de responsabilité entre Monsieur [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et les entreprises mandatées. En l’absence d’éléments démontrant que la conception et le dimensionnement des chéneaux relevaient de sa sphère d’intervention, la société MMA IARD échoue à démontrer la faute commise par Monsieur [Y]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Par conséquent, il convient de condamner la société MMA IARD à relever et garantir indemnes les consorts [N]-[Y] de toute condamnation relative au désordre lié à la toiture.

De même, la société ELECTRICITE AIXOISE sera condamnée à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée au titre du désordre sur le système de chauffage.

Sur la garantie des vices cachés

Les consorts [W]-[M] sollicitent également l’indemnisation des préjudices liés à la garantie des vices cachés concernant la chaudière, la serrure de la baie du séjour, le ballon d’eau percé et la lampe UV.

Concernant la chaudière, l’expert relève qu’il y a eu des interventions à la suite de pannes de la chaudière, sans qu’il ne soit possible de déterminer que la panne était connue des vendeurs. Il n’est dès lors pas démontré par les consorts [W]-[M] que le dysfonctionnement de la chaudière était antérieur à l’acquisition de la maison, ils seront déboutés au titre de cette demande.

De même, concernant la serrure de la baie vitrée, les acquéreurs ne démontrent pas l’antériorité du vice à leur acquisition, celui-ci n’étant dénoncé que presque deux ans après la vente.

Concernant le ballon d’eau, il n’est pas établi par les acquéreurs qu’il était percé antérieurement à la vente, le constat par un entrepreneur étant établi un mois après la vente.

Enfin, les acquéreurs ne démontrent pas non plus l’antériorité du vice relatif à la lampe à UV, qui sera remplacée un mois après leur prise de possession des lieux.

Par conséquent, les consorts [W]-[M] seront déboutés intégralement de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés.

Sur la responsabilité délictuelle de l’assureur

Les consorts [W]-[M] font valoir que la société MMA IARD a engagé sa responsabilité délictuelle au regard du caractère imprécis de l’attestation d’assurance, pouvant laisser entendre que la société TMR était bien assurée au titre de l’activité de piscine.

En réplique, la société MMA IARD fait valoir que l’attestation n’a pas vocation à reprendre l’intégralité des conditions particulières du contrat d’assurance et que seules les activités déclarées par l’assuré doivent y figurer.

En l’absence de production de ladite attestation, il n’est pas possible au tribunal de se prononcer sur son éventuel caractère imprécis. Dès lors, les consorts [W]-[M] seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N], la société MMA IARD SA et la société ELECTRICITE AIXOISE, qui perdent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N], la société MMA IARD SA et la société ELECTRICITE AIXOISE seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [W]- [M] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD SA et ELECTRICITE AIXOISE seront condamnées in solidum à relever et garantir indemnes les consorts [N]-[Y] de leurs condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

DIT sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Sur la garantie décennale

DECLARE Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs, Monsieur [O] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et la société TMR responsables in solidum des désordres relatifs à la piscine et à la toiture,

DECLARE Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] en leur qualité de constructeurs vendeurs, Monsieur [O] [Y] en sa qualité de maître d’œuvre et la société ELECTRICITE AIXOISE responsables in solidum du désordre relatif au système de chauffage,

MET HORS DE CAUSE la société MMA IARD SA au titre du désordre lié à la piscine,

DIT que la société MMA IARD SA doit sa garantie à la société TMR au titre du désordre relatif à la toiture,

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 9.985,20 euros HT au titre de la réparation de la piscine, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et la société MMA IARD SA à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 21.826 € HT au titre de la réparation de la toiture et de la chambre parentale, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et la société ELECTRICITE AIXOISE à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 7.970 euros HT au titre de la réparation du système de chauffage, avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le taux de TVA applicable ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 4.000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance concernant la piscine ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et la société MMA IARD SA à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance concernant la chambre parentale ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] et la société ELECTRICITE AIXOISE à verser Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance relatif au système de chauffage ;

RAPPELLE que la société MMA IARD SA est bien fondée à faire valoir ses franchises au titre des garanties facultatives pour les préjudices immatériels,

CONDAMNE la société MMA IARD SA à relever et garantir indemnes Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] de toute condamnation relative au désordre lié à la toiture,

CONDAMNE la société ELECTRICITE AIXOISE à relever et garantir indemnes Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] de toute condamnation relative au désordre lié au système de chauffage,

Sur la garantie des vices cachés

DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] de leurs demandes au titre de la baie vitrée, de la chaudière, de la lampe UV et du ballon d’eau,

DEBOUTE Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les demandes accessoires

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N], la société MMA IARD SA et la société ELECTRICITE AIXOISE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise en référé ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N], la société MMA IARD SA et la société ELECTRICITE AIXOISE à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [F] [M] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société MMA IARD SA et la société ELECTRICITE AIXOISE à relever et garantir intégralement Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [N] au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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