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TJ 33063, 9 sept. 2025, RG 21/02054


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Date
09/09/2025
Numéro
21/02054
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 2
Type
other
Id
68c06c91e7f54efd0108f87d

Texte de la décision

4,980 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJGS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20J
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJGS

N° minute : 25/

du 09 Septembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[P]

C/

[A]

Copie certifiée conforme délivrée à
Maître Sophie BENAYOUN
Maître Caroline BRIS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [Y] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJGS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis ,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 12] de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]

Et,

Madame [Y] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (CHINE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 17 janvier 2004 par Maître [S] [X], Notaire à [Localité 8].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce en date du 9 juin 2025 annexée au présent jugement.

Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [V] [Z] , Notaire à [Localité 14] , le 10 juin 2025, annexé au présent jugement.

Rappelle que l’homologation desdites conventions leur donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

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N° RG 21/02054 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJGS

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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