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TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 25/01583


Vérifier : TJ 69123, 3 sept. 2025, RG 25/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/01583
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68c06edfe7f54efd01091e5c

Texte de la décision

10,369 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24JE
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 19] sis [Adresse 11] [Localité 21] [Adresse 20] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société KEEPING, S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES [Localité 21] CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS CETIS, SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS APAVE SUDEUROPE, SAS IB FACADES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS IB FACADES, SA ALBINGIA, SCCV COTE CROIX ROUSSE, SAS EG SCOB, Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS EG SCOB, SAS CETIS, SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE , SAS APAVE SUDEUROPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] LYON

ORDONNANCE [R] RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] sis [Adresse 12],
représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société KEEPING,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS CETIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SAS IB FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS IB FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

SA ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON

SCCV COTE CROIX ROUSSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

SAS EG SCOB,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS EG SCOB,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

SAS CETIS,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS FOREZIENNE D’ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES [Localité 21] CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2025

Notification le

à :

Maître [D] [F] de la SELARL [F] [Localité 21] ASSOCIES - 711,
Expédition et grosse

Maître [V] [N] de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Expédition et grosse

Maître [C] [S] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692,
Expédition

Maître [K] [M] de la SCP DE ANGELIS - [W] - HABART [T] - [B] - [R] ANGELIS - [H] - [M] - 1970, Expédition et grosse

Maître [A] [I] de la SELARL [I] ASSOCIES - DPA - 709, Expédition et grosse

Maître [E] [L] de la SELARL PVBF - 704, Expédition et grosse

Maître [U] [J] de la SELARL QUADRANCE - 1020, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19 et 20 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 10] [Localité 18] [Adresse 2], a fait assigner en référé
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la SCCV COTE CROIX ROUSSE ;
la SAS EG SCOB ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités :
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la société KEEPING ;
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS EG SCOB ;
la SAS CETIS ;
la SAS FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités :
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS CETIS ;
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS IB FACADES ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS IB FACADES ;
aux fins de voir désigner un expert.

L'assignation a été enrôlée le 18 août 2025.

La société APAVE INFRASTRUCTURES [Localité 21] CONSTRUCTION FRANCE est intervenue volontairement à l'instance.

A l'audience du 02 septembre 2025, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS [R] LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).

Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l'assignation et celle de l'audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l'audience.

En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée au Syndicat des copropriétaires plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu'au moins l'une des assignations a été signifiée le 17 juin 2025 pour l'audience du 02 septembre 2025.

Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 18 août 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 02 septembre 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.

Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 17, 18, 19 et 20 juin 2025, à :
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la SCCV COTE CROIX ROUSSE ;
la SAS EG SCOB ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités :
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la société KEEPING ;
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS EG SCOB ;
la SAS CETIS ;
la SAS FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités :
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS CETIS ;
◦d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS FOREZIENNE D'ETANCHEITE ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS IB FACADES ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS IB FACADES ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 19] », sis [Adresse 10] [Localité 18] [Adresse 1]), aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 23], le 03 septembre 2025.

Le Greffier Le Président

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