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TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 25/00803


Vérifier : TJ 69123, 8 sept. 2025, RG 25/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00803
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68c06eeae7f54efd010920c3

Texte de la décision

1,930 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00803 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SZT
AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE C/ S.A.S. TLF RESEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. TLF RESEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Septembre 2025

Notification le
à
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 07 Avril 2025, la S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. TLF RESEAUX.

Par message RPVA du 5 septembre 2025, Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA a, pour la S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

La S.A.S. TLF RESEAUX n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE, sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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