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TJ 69123, 29 août 2025, RG 25/01233


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Date
29/08/2025
Numéro
25/01233
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c06eeae7f54efd010920c9

Texte de la décision

2,396 caractères

Minute n° :

Réf. : N° RG 25/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YYL

Objet du recours :

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Françoise NEYMARC, Présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ([2], Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [T] [L], malgré la demande qui lui a été faite en date du 22 Mai 2025 par le greffe de la juridiction,

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Mme [T] [L] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

Attendu que Mme [T] [L] n’a pas transmis à la juridiction la preuve qu’il avait effectué un recours administratif obligatoire (RAPO) ; que ce défaut de recours obligatoire constitue une fin de non-recevoir dont le caracère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile,

Attendu que Mme [T] [L] n’a pas apporté à la juridiction la preuve qu’il avait saisi la commission de recours amiable ([1]) préalablement à la saisine du pôle social, cette condition constituant une fin de non-recevoir dont le caracère d’ordre public impose au juge de la relever d’office, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [T] [L], le 03 Février 2002.

Le 29 Août 2025

Mme Françoise NEYMARC
Présidente

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