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TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 23/05567


Vérifier : TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 23/05567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/05567
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68c0713ce7f54efd010946d8

Texte de la décision

53,326 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 23/05567 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGZ

N° MINUTE :

Assignation du :
19 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025

DEMANDEURS

Madame [Y] [T] épouse [H]
7 avenue de Villars
75007 PARIS

représentée par Me Sabine FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2180

Monsieur [Z] [H]
7 avenue de Villars
75007 PARIS

représenté par Me Sabine FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2180

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. STEFILD
36 rue SCHEFFER
75016 PARIS

représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1025

Décision du 09 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05567 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSGZ

Société SMA en qualité d’assureur de la société STEFILD
8 rue Louis Armand
75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT FRANCE en qualité d’assureur de la société STEFILD
38 rue le PELETIER
75009 PARIS

représentée par Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis N°1918/01/2021/01QUATER accepté le 18 janvier 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [T] épouse [H] ont confié à la société STEFILD des travaux de rénovation de l'appartement dont ils sont propriétaires situé 7 avenue de Villars à Paris 7ème. Par message électronique adressé le même jour, la société STEFILD a indiqué que la durée des travaux prévue à ce devis était estimée approximativement à 90 jours, sauf problèmes sanitaires et conjoncturels, travaux supplémentaires et retards en approvisionnement des matériels.

Par message électronique daté du 3 mai 2021, Monsieur [Z] [H] a informé la société STEFILD que le lundi 3 mai serait le dernier jour de travaux pour ses équipes, lui-même ayant procédé à des finitions pour pouvoir entrer dans l'appartement dans de bonnes conditions.

Le 4 mai 2024, les époux [H] ont fait dresser un constat d'huissier détaillant notamment les travaux restant à réaliser et les malfaçons affectant ces derniers.

A la demande de l'assureur des époux [H], ces derniers se plaignant d’infiltrations dans la salle de bains occasionnant des désordres sur la porte à galandage séparant les deux pièces d'eau, des opérations d'expertise amiable ont été confiées à la société POLYEXPERT. Dans son rapport définitif daté du 5 août 2021, l'expert a conclu à la nécessité de déposer la porte coulissante ainsi que les placards des couloirs, évaluant les dommages à 15 000 € environ.

Par message électronique daté du 19 août 2021, la société STEFILD a adressé un décompte à Monsieur [Z] [H] faisant état d'un solde de 9 623,44 € TTC restant dû au titre des travaux. Par message électronique daté du même jour, Monsieur [Z] [H] a indiqué qu'il apporterait une réponse une fois les travaux et réparations finalisés par l'autre prestataire engagé pour pouvoir s'installer dans l'appartement.

A la demande des époux [H], se plaignant de désordres affectant les travaux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 15 juin 2022. Monsieur [M] [S] a clos son rapport d'expertise le 30 janvier 2023.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 avril 2023, les époux [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société STEFILD et ses assureurs, la SMA SA et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT aux fins d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment subir en raison des désordres affectant les travaux.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, les époux [H] sollicitent :

« 1° A TITRE PRINCIPAL,
Vus les articles 1792 et suivants du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [H] et Madame [T] en leurs demandes.
CONSTATER que la réception a eu lieu le 6 mai 2021 ;

A titre subsidiaire, PRONONCER la réception judiciaire au 6 mai 2021,
Dans les deux hypothèses ,
CONDAMNER in solidum, la société STEFILD et la société ERGO, ou à titre subsidiaire in solidum la société STEFILD et la société SMA, à payer à Madame [T] et Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 37.401 € valeur septembre 2022, réévaluée en fonction de l’indice du cout de la construction à la date du paiement, somme à laquelle s’appliquera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement,
- 16.000 € au titre des frais de relogement,
- 5.000 € chacun en réparation de ce préjudice lié au temps consacré à la gestion du chantier et de l’expertise .
- 4.000 € chacun en réparation de leur trouble de jouissance,
- 330 € au titre du constat de Maître [N] ;
- 462 € en remboursement de la facture de recherche de fuites ( CANOPEE).
- 121,20 € en remboursement des frais du traducteur,
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

2°- A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
Vus les articles 1.231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L113-1 du code des assurances,
DECLARER non écrites et à titre subsidiaire inopposables, les clauses 2.29 et 2.30 des conditions générales de la police ERGO,

A défaut , Vu les articles 1.240 et 1.241 du code civil,
RECEVOIR Monsieur [H] et Madame [T] en leurs demandes.
CONDAMNER in solidum, la société STEFILD et la société ERGO, ou à titre subsidiaire la société STEFILD in solidum avec la société SMA, à payer à Madame [T] et Monsieur [H] les sommes suivantes :
- 37.401 € valeur septembre 2022, réévaluée en fonction de l’indice du cout de la construction à la date du paiement, somme à laquelle s’appliquera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement,
- 16.000 € au titre des frais de relogement,
- 5.000 € chacun en réparation de ce préjudice lié au temps consacré à la gestion du chantier et de l’expertise.
- 4.000 € chacun en réparation de leur trouble de jouissance,
- 330 € au titre du constat de Maître [N] ;
- 462 € en remboursement de la facture de recherche de fuites ( CANOPEE).
- 121,20 € en remboursement des frais du traducteur,
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

3°- EN TOUTES HYPOTHESES,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1.343-2 du code civil,

Si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [H] et Madame [T] au titre du compte avec l’entreprise, il ordonnerait la compensation entre les condamnations.

CONDAMNER la société STEFILD in solidum avec la société ERGO ou à titre subsidiaire avec la SMA, à payer à Monsieur [H] et Madame [T] la somme de 16.560 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Sabine FILIPPI de la SAS SABINE FILIPPI AVOCAT, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société STEFILD sollicite :

« Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1353 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL SUR LA RECEPTION
CONSTATER que les conditions de la réception tacite sont réunies

En conséquence,
CONSTATER LA RECEPTION TACITE du chantier à la date du 3 mai 2021

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RECEPTION
RETENIR que les conditions de la réception judiciaire sont réunies à la date du 3 mai 2021

En conséquence,

PRONONCER LA RECEPTION JUDICIAIRE des travaux réalisés par la SARL STEFILD au sein de l’appartement des consorts [H]-[T] à la date du 3 mai 2021 sans réserve

A TITRE PRINCIPAL SUR LE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

DECLARER IRRECEVABLES toute demande d’indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement du fait de l’absence de mise en demeure préalable

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR L’ABSENCE DE RESERVES A LA RECEPTION

DECLARER IRRECEVABLES Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [H] en leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour défaut de réserve à la réception

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

DEBOUTER Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [H] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle

DECLARER NON-ECRITE la clause issue de l’article 2.2.29 des conditions générales du contrat d’assurance n°SV75020721/02936 en date du 10/02/2021 souscrit par la SARL STEFILD auprès de la société ERGO

DEBOUTER ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT de l’ensemble de ses demandes et contestations

CONDAMNER ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT à garantir la société STEFILD de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dans les termes de la police d’assurance n°SV75020721/02936 en date du 10/02/2021

CONDAMNER la SMA SA à garantir la société STEFILD de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, dans les termes de la police d’assurance n°1264000/002113177/0 en date du 19/02/2020

CONSTATER que l’entreprise STEFILD n’a pas été mise en demeure, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, de reprendre les désordres et malfaçons allégués par les demandeurs

En conséquence,

DECLARER IRRECEVABLE l’action de Madame [Y] [T] et de Monsieur [Z] [H] relativement aux demandes formulées au fondement de la garantie de parfait achèvement

CONSTATER que les désordres non-décennaux aujourd’hui dénoncés par Madame [Y] [T] et de Monsieur [Z] [H] n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, et étaient pourtant visibles

CONSTATER qu’ils ont été purgés par la réception

En conséquence,

DECLARER IRRECEVABLE Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [H] en leurs demandes relatives aux désordres/malfaçons/non-façons non-décennaux qu’ils allèguent

DEBOUTER Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [H] de leur demande d’un montant de 10.000 € (5.000 € chacun) au titre du préjudice de « temps de suivi »

DEBOUTER Madame [Y] [T] et Monsieur [Z] [H] de leur demande d’un montant de 12.000 € au titre du relogement

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE RELOGEMENT

LIMITER la condamnation de la SARL STEFILD au profit de Madame [Y] [T] et de Monsieur [Z] [H] au titre du relogement à la somme de 3.122 €

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [T] et de Monsieur [Z] [H] à verser à la SARL STEFILD la somme de 16.984,91 € HT augmentée de la TVA au jour du paiement

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A PAIEMENT

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [T] et de Monsieur [Z] [H] à verser à la SARL STEFILD la somme de 12.885,33 € HT augmentée de la TVA au jour du paiement

EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER Madame [Y] [T], ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT, Monsieur [Z] [H] et la SA SMA SA de l’intégralité de leurs demandes

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [T], ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT, Monsieur [Z] [H], SA SMA SA (SAGENA) à verser à la SARL STEFILD la somme de 14.919,92 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [T], ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT, Monsieur [Z] [H], SA SMA SA à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Nicolas BOUTTIER, SELARL de Me Nicolas BOUTTIER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SMA SA sollicite :

« Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe I,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants, anciennement 1382, du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées,
Vu la résiliation de la police SMA SA à compter du 21 janvier 2021,
Vu la police d’assurance souscrite par la société STEFILD auprès de ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT France à compter du 21 janvier 2021,
Vu la jurisprudence citée,

Il est demandé au Tribunal Judicaire de céans de :

- METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la société STEFILD, sa police n’étant pas applicable au présent litige ;

En conséquence,

- DEBOUTER les époux [H] et les autres parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la SMA SA ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire le Tribunal estime que les travaux réalisés par la société STEFILD avant l’abandon de chantier constaté par huissier le 4 mai 2021 doivent être considérés comme réceptionnés :

- JUGER que la réception tacite ou judiciaire aura pour effet de purger et de rendre sans objet toute réclamation à propos des désordres apparents et des travaux non terminés ;

- JUGER que les éventuelles réserves qui accompagneront la réception tacite ou judiciaire échapperont à la garantie décennale ; 19/20

- JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité civile décennale de la société STEFILD ne sont pas réunies ;

- JUGER que la garantie décennale obligatoire anciennement souscrite auprès de la SMA SA n’est pas mobilisable ;

- REJETER toute demande présentée à l’encontre de la SMA SA.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT France, assureur de la société STEFILD à compter du 21 janvier 2021, à garantir la SMA SA de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT :

- JUGER que seule la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT France, assureur de la société STEFILD au jour de la réclamation, aura vocation à prendre en charge, dans les limites de sa police, les différents postes de réclamation ne relevant pas des travaux de réparation des désordres de nature décennale (à savoir notamment, la reprise des défauts relevant de la responsabilité contractuelle, des réserves et des travaux non terminés, le remboursement du constat d’huissier et de la recherche de fuite, les frais de relogement, les préjudices immatériels, les préjudices de jouissance, les préjudices « moraux » liés à la gestion du dossier, l’article 700 du CPC et les dépens etc.) accordés aux demandeurs et imputés à la société STEFILD ;

- En tout état de cause, JUGER que la SMA SA, qui n’est pas l’assureur au jour de la réclamation, ne sera tenue à garantir que les seuls travaux de réparation des désordres de nature décennale, à l’exclusion des autres postes de réclamation précités qui ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire ;

- En tant que de besoin, JUGER que la SMA SA est, à ce sujet, fondée à obtenir la condamnation à garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT France, assureur de la société STEFILD ;

- CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT France, assureur de la société STEFILD au jour de la réclamation, à garantir la SMA de toute condamnation et notamment à prendre en charge le montant des frais irrépétibles et des dépens éventuellement accordés aux demandeurs ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- JUGER les demandes indemnitaires des requérants sont disproportionnées et injustifiées et REJETER les demandes indemnitaires présentées ; A défaut, REDUIRE à de plus justes proportions ces demandes conformément aux termes du rapport d’expertise ;

- DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes et appels en garantie dirigés contre la SMA SA ;

- Subsidiairement, JUGER que, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée contre la SMA SA, cette dernière sera alors fondée à se prévaloir des limites contractuelles de sa police d’assurance, notamment les franchises en vigueur, qui seront opposables à la société STEFILD ;

- CONDAMNER les parties succombantes à payer à la SMA SA, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 15 juin 2024, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT sollicite :

« Vu les dispositions des articles 1792 et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’attestation d’assurance de la Compagnie SMA COURTAGE en date du 20 décembre 2020 et à effet du 1 er janvier 2021,
Vu le devis d’origine en date du 15 janvier 2021, accepté le 18 janvier 2021,

S’agissant de la garantie responsabilité décennale souscrite,
Vu l’émission d’une garantie décennale par la Compagnie ERGO FRANCE à la date du 21 janvier 2021, au bénéfice de la société STEFILD,
Vu l’attestation d’assurance de la compagnie SMA Courtage à la date de la DOC (18 janvier 2021)
Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie ERGO FRANCE au titre de la garantie décennale émise par elle, postérieurement à la date de la DOC et du démarrage des travaux.

Subsidiairement,
Vu l’absence de signature d’un procès-verbal de réception des travaux,
Vu l’absence de finalisation du chantier à la date de la prise de possession,
Vu l’absence de règlement du solde du chantier,
Constatant l’absence de volonté du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier,
Débouter le maître de l’ouvrage de sa demande visant à voir mobilisée la garantie décennale de l’entreprise STEFIELD et les garanties d’assurances liées à cette dernière,

S’agissant de la garantie responsabilité civile souscrite,
Vu les dispositions de l’article 2.29 des conditions générales de la police souscrite, portant exclusions de garantie au titre de la responsabilité civile de l'exploitant, s’agissant, notamment du prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.
Vu les dispositions de l’article 30 des conditions générales de la police souscrite, excluant les dommages résultant de l'absence d'ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction,

Débouter les demandeurs à l'instance de toute demande à l'encontre de la compagnie ERGO

Débouter la compagnie SMA de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie ERGO.

Débouter les demandeurs instance de leur demande d’indemnisation au titre d’un relogement,

S’agissant des autres préjudices portant sur l’indemnisation du suivi du chantier, le préjudice moral et les troubles de jouissance,
Constatant que la compagnie ERGO ne garantit pas, au terme de sa police, les préjudices sollicités,

La mettre purement et simplement de cause,

S’agissant du compte entre les parties,
Constatant qu’il s’agit d’un litige de nature purement contractuelle entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise,
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie ERGO à cet égard.

Condamner les époux [H] en tous les dépens de la présente instance et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par Maître Margnoux dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,

Les condamner à verser la compagnie ERGO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700. »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la réception des travaux

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : «  La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil la réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie. L’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception (3ème Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-13.142, publié), un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient (Civ. 3ème 6 juin 2024 N°22-24.047).

Il n'est pas contesté qu'aucune réception expresse des travaux n'a été effectuée entre les parties.

Il n'est pas davantage contesté que les époux [H] ont emménagé dans leur appartement au mois de mai 2021 sans que le solde des travaux qui avaient été convenus entre les parties ne soit payé à ce stade.

Dans son message électronique adressé à la société STEFILD le 3 mai 2021 à 0H55 intitulé « fin des travaux », Monsieur [Z] [H], rappelant l’emménagement prévu dans la semaine avec sa famille, indique « Comme partagé, Lundi 3 mai sera le dernier jour des travaux pour tes équipes dans l'appartement » et adresse une liste de travaux dont il sollicite l'exécution.

Le lendemain, soit le 4 mai 2024, les époux [H] ont fait dresser un constat d'huissier non contradictoire détaillant notamment les travaux non réalisés et malfaçons reprochées.

Le message électronique adressé à la société STEFILD le 3 mai 2024 pour signifier la fin des travaux, conjugué à la réalisation d'un constat d'huissier le lendemain puis à l’emménagement dans les lieux, caractérisent une volonté non équivoque des époux [H] de recevoir les travaux à compter du 4 mai 2021 et d'assortir cette réception des réserves mentionnées dans le constat d'huissier du 4 mai 2021.

Il convient donc de constater la réception tacite des travaux le 4 mai 2021, assortie des réserves mentionnées sur le constat d'huissier établi le même jour.

2. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [H]

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, invoqué à titre subsidiaire : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Les époux [H] sollicitent d'être indemnisés uniquement des préjudices matériels afférents aux deux salles de bains de l'appartement.

2.1 Sur la matérialité des désordres affectant la salle de douche, la salle de bains et leur nature

En page 60 de son rapport, l'expert judiciaire relève des infiltrations à travers des parois de la douche en raison de l'absence d'étanchéité, occasionnant des infiltrations d'eau au travers de la cloison et du plancher. Il indique avoir également constaté une absence de résine d'étanchéité sous la baignoire et sous la faïence murale, tout en précisant que cette non-façon n'est actuellement pas source de désordre. La matérialité des problèmes d'étanchéité affectant la salle de bains et la salle de douche est établie.

L'expert relève que ces désordres ont été constatés après l'installation des époux [H] dans les lieux. Nul ne rapporte la preuve que ces derniers auraient été en mesure d'identifier le problème d'étanchéité relevé avant la réception des travaux, lequel suppose un usage des équipements puis le constat d'infiltrations. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 4 mai 2021 ne mentionne ni problème d'étanchéité suspecté, ni traces d'infiltrations. Les problèmes d'étanchéité dans ces deux pièces d'eau n'étaient donc pas apparents lors de la réception tacite des travaux le 4 mai 2021.

La défaillance de l'étanchéité de la salle de douche est à l'origine d'infiltrations dont les conséquences sont déjà en parties visibles au niveau de la cloison et du plancher, celle de la salle de bains n'est pas encore à l'origine de désordres constatés. Pour autant, la défaillance de l'étanchéité de ces deux pièces d'eau les rend impropres à leur destination dès lors qu'une pièce d'eau doit pouvoir être utilisée sans occasionner des infiltrations aux avoisinants. La nature décennale de ces désordres sera donc retenue.

2.2 Sur la responsabilité de la société STEFILD

Aux termes du devis N°1918/01/2021/01QUATER de la société STEFILD accepté le 18 janvier 2021 par les époux [H], celle-ci était notamment chargée :
- de l'application d'une résine d'étanchéité sur tous les murs de la douche ainsi que sur le receveur et sur tous les murs de la baignoire de la salle de bains ;
- de la pose du carrelage au sol de la salle de douche et de la salle de bains ;
- de la pose de la faïence dans la salle de douche et la salle de bains.

Les désordres relatifs à l'étanchéité de la salle de bains et la salle de douche sont donc directement en lien avec les travaux exécutés par la société STEFILD. Sa responsabilité décennale est ainsi engagée à l'égard des époux [H].

2.3 Sur la garantie des assureurs

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Sur la date à prendre en compte pour déterminer la police d'assurance applicable

Aux termes de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurance relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale issue de l'arrêté du 19 novembre 2009 applicable en l'espèce eu égard aux dates de souscription des contrats  : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux ».

Si la date de démarrage effectif des travaux était le critère à retenir s'agissant des contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 novembre 2009, ce dernier a apporté des modifications sur ce point de sorte que les jurisprudences citées par les parties afférentes à des contrats relevant du régime antérieur ne sont pas applicables en l'espèce.

Nul n'invoquant le fait que les travaux auraient nécessité l'octroi d'un permis de construire, il convient donc de rechercher la date du premier ordre de service ou, à défaut, celle du démarrage effectif des travaux. Nul ne faisant état d'un ordre de service délivré en l'espèce, étant rappelé que la notion d'ordre de service, qui constitue un acte unilatéral, est distincte de celle d'un devis accepté par les parties qui constitue un contrat synallagmatique, il convient de statuer en fonction de la date de démarrage effectif des travaux.

Par message électronique daté du 18 janvier 2021, Monsieur [Z] [H] a envoyé à la société STEFILD le devis signé et paraphé, indiquant qu'il était d'accord pour faire un point le jeudi 21 janvier 2021 ainsi que pour un démarrage des travaux le lundi suivant, lequel correspond au lundi 25 janvier 2021. Le 25 janvier 2021, la société STEFILD a établi la première facture d'acompte correspondant au devis N°1918/01/2021/01 QUATER du 15 janvier 2021.

Il en résulte que la date de démarrage effectif des travaux à retenir est le 25 janvier 2021.

Sur la garantie de la SMA SA

La SMA SA reconnaît avoir été l'assureur de la société STEFILD au titre de sa responsabilité décennale jusqu'au 21 janvier 2021, date de résiliation du contrat et de prise d'effet de celui souscrit auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT. Le démarrage effectif des travaux ayant eu lieu le 25 janvier 2021, soit après la date de résiliation du contrat de la SMA SA, elle ne doit pas sa garantie à son assuré ni aux époux [H] au titre de la réparation des désordres dont le caractère décennal a été retenu.

Sur la garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT reconnaît être l'assureur de la société STEFILD au titre de sa responsabilité décennale depuis le 21 janvier 2021 conformément à l'attestation d'assurance qu'elle a établie le 10 février 2021 et produite aux débats. Le démarrage effectif des travaux ayant eu lieu le 25 janvier 2021, elle doit donc sa garantie à son assuré et aux époux [H] au titre de la réparation des désordres dont le caractère décennal a été retenu.

2.4 Sur l'indemnisation

Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712).

Sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire retient la nécessité de mettre en œuvre l'étanchéité manquante dans la salle de bains et la salle de douche, évaluant le coût des travaux nécessaires à la somme de 28 517,15 € HT, au regard du devis DE09373 émis par la société BHL le 21 septembre 2022 d'un montant de 37 401,15 € HT et à 27 280 € HT au regard du devis DEV0-2022-0271 du 13 octobre 2022 établi par la société ENVI2RENOV d'un montant de 28 130 € HT.

S'agissant des devis de la société PHENIX et de la société AMICKA qui avaient été communiqués à l'expert par la société STEFILD, ils n’ont pas été retenus par ce dernier, les prestations chiffrées ne correspondant pas à l’ensemble des travaux de reprise nécessaires. Ils ne sont d'ailleurs pas communiqués au tribunal et ne sont donc pas pris en compte.

Les époux [H] n'exposent pas pour quels motifs techniques il serait nécessaire de retenir le devis le plus onéreux de la société BHL sur lequel l’expert admet que 28 517.15 € HT de travaux sont en lien avec les désordres, si ce n'est leur choix de privilégier le recours à cette entreprise. Il convient en conséquence de fonder le calcul de leur préjudice sur le devis moins-disant de la société ENVIE2RENOV.

Sur ce devis, en page 14 de son rapport, l'expert propose uniquement de procéder à une réfaction au titre du prix pratiqué pour le changement de parquet devisé à 600 € le m2 (1 200/2) alors que devisé initialement à 74 € le m2 par la société STEFILD. Il apparaît que cette prestation était même facturée à 60,015 €/m2 ((3 600 + 1201,20) / 80) par la société STEFILD. Ce prix au m2 sera ainsi appliqué aux travaux de reprise du parquet, soit 120,03 € HT (60,015 x 2), ce qui correspond à une réfaction de 1 079,97 € HT (1 200 – 120,03).

La société STEFILD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [H] une somme de 27 050,03 € HT (28 130 – 1 079,97) au titre de leur préjudice matériel. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 en vigueur depuis la date du devis, soit le 13 octobre 2022, jusqu’à la date du présent jugement, lequel est de droit assorti de l’exécution provisoire. L’indexation sur l’indice de coût de la construction se serait pas pertinente en l’espèce, les travaux ne portant pas sur la construction d’un immeuble neuf. S’y ajoutera en outre la TVA applicable au jour de la présente décision.

Sur les frais de relogement

En page 63 de son rapport, l'expert judiciaire déplore que les devis des entreprises ne précisent pas la durée prévisible des travaux mais il évalue cette dernière à 3 semaines s'ils se font en milieu occupé et 2 semaines dans le cas contraire. Au regard des travaux prévus, lesquels vont nécessiter la dépose de la cloison entre les deux salles d'eau, affectée par l'humidité, il apparaît exclu de prévoir leur réalisation en milieu occupé, la salle de bain et la salle de douche étant toutes deux concernées alors qu'il n'y a pas de troisième salle de bains ou salle de douche dans le logement. L'ampleur des travaux apparaît en outre peu compatible avec l'occupation normale d'un logement, le devis établi par la société ENVIE2RENOV mentionnant d'ailleurs qu'il est fortement conseillé d'être relogé et que le passage des enfants sera interdit de 8H à 17H.

Les époux [H] sont donc bien fondés à solliciter la prise en charge de frais de relogement pour une période de deux semaines telle qu'estimée par l'expert. La période d'un mois finalement mentionnée sur le devis établi par la société BHL le 22 janvier 2024 ne sera en revanche pas prise en compte dès lors que l'expert, qui avait déjà déposé son rapport à cette date, n'a pas pu donner son avis sur cette évaluation et qu'elle n'est corroborée par aucune autre.

L'expert judiciaire, prenant en compte le coût moyen d'un hébergement à l'hôtel dans le secteur à hauteur de 5 320 € pour 14 nuits et le coût des appartements en location situés à proximité à hauteur de 3 220 € pour 14 nuits, retient un coût moyen de 5 000 € pour deux semaines.

Les époux [H] produisent aux débats deux annonces relatives à une location meublée publiées le 10 octobre 2022 prévoyant respectivement un loyer de 12 351 € et 12 535 € pour trois semaines, soit 8 234 € (12 351/3 x 2) et 8 356,67 € (12 535/3 x 2) pour 2 semaines. S'ils indiquent que ces logements ne sont plus disponibles et que les tarifs dans le secteur auraient augmenté, ils ne rapportent toutefois pas la preuve de cette évolution alléguée des prix du marché.

Si la société STEFILD soutient qu'il est possible de se loger dans le secteur à un moindre coût, elle ne communique toutefois aucun terme de comparaison, pas même ceux adressés à l'expert judiciaire, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si tel est bien le cas.

Ce préjudice sera ainsi arrêté à la somme de 8 234 € correspondant au budget minimal permettant de trouver un logement meublé pour 4 personnes dans le secteur et la société STEFILD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT seront condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [H].

Sur le temps de suivi du chantier

Si les époux [H] arguent d'un préjudice distinct des frais irrépétibles en raison du temps passé à effectuer eux-mêmes certains travaux de reprise, à établir les comptes et à suivre les opérations d'expertise, ils n'en justifient toutefois pas, étant relevé qu'aucune mise en demeure n'a jamais été adressée à l'entreprise pour effectuer des travaux de reprise et que Monsieur [Z] [H] a, d'initiative, décidé d'effectuer lui-même certains travaux.

Les époux [H] seront donc déboutés de la demande qu'ils présentent au titre des frais liés au temps de suivi du chantier.

Sur le trouble de jouissance

Si les époux [H] sollicitent l’indemnisation de leur trouble de jouissance en raison de la privation de la possibilité d'utiliser la douche, ils ne rapportent toutefois pas la preuve qu'ils ont effectivement cessé d'utiliser cet équipement, étant relevé qu'ils sont indemnisés au titre des dégradations des embellissements subséquents et n'ont pas présenté cette réclamation lors des opérations d'expertise de sorte que l'expert n'a pu se prononcer sur le caractère persistant ou non des infiltrations. Dès lors, ils échouent à rapporter la preuve du trouble de jouissance qu'ils allèguent.

Sur les frais annexes

S'agissant des frais de constat d'huissier du 4 mai 2021 dont les époux [H] sollicitent le remboursement, il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors qu'ils ne justifient pas de la nécessité de procéder à de telles constatations, non contradictoires, alors qu'ils ne démontrent pas avoir proposé à la société STEFILD de tenir une réunion de réception qui leur aurait permis d'arrêter contradictoirement la liste des travaux restant à finaliser.

S'agissant des frais de recherche de fuite, le lien entre les désordres et ces frais est établi, tout comme leur nécessité, dès lors que des infiltrations actives étaient constatées au niveau de la salle de douche. La société STEFILD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT seront donc condamnées in solidum à rembourser aux époux [H] la somme de 462 € TTC correspondant à la facture N°1461 établie par la société CANOPEE.

S'agissant du remboursement des frais de traduction, ces derniers portant sur la traduction de factures en lien avec la résolution du litige relatif à la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché, cette demande sera examinée au chapitre 5.

Sur les intérêts et la capitalisation

Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance au profit des époux [H] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée.

3. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société STEFILD

Aux termes de l'article 1217 du code civil : «  La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Aux termes de l'article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
 
Aux termes de l’article 1120 du code civil : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ».

Il n'est pas contesté qu'aux termes du devis N°1918/01/2021/01QUATER de la société STEFILD, accepté le 18 janvier 2021 par les époux [H], les parties s'étaient accordées sur la réalisation de travaux pour un prix de 43 742,88 € HT, soit 48 117,16 € TTC.

Les parties s'accordent pour dire qu'à ce jour, les époux [H] ont réglé la somme de 38 493,92 € au titre de l'exécution des travaux.

Sur la prise en compte des travaux supplémentaires

Par message électronique daté du 31 mars 2021, la société STEFILD a fait part à Monsieur [Z] [H] des nouveaux budgets suivants :
- tableau électrique : 1 300 € HT ;
- repérage 550 € HT.

En réponse, par message électronique du même jour, Monsieur [Z] [H] a indiqué « Ok merci ». La société STEFILD est donc bien fondée à obtenir le paiement de ces travaux supplémentaires dont la réalisation a été constatée par l'expert judiciaire qui en a retenu le montant et n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

Si la société STEFILD invoque avoir réalisé d'autres travaux supplémentaires à ceux prévus au devis dont l'exécution a été constatée par l'expert judiciaire, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que ces derniers ont effectivement été sollicités par les époux [H], qui auraient accepté d'en payer un prix convenu au préalable entre les parties. Le devis intitulé « plus et moins » établi le 19 mai 2021, soit après la réception tacite des travaux, n'a pas été signé par les maîtres d'ouvrage et il n'est pas établi, ni-même allégué, qu'ils en auraient accepté les termes à l'occasion des échanges intervenus entre les parties antérieurement.

Quand bien même l'expert judiciaire retient certaines prestations dont il a constaté l'exécution, la société STEFILD ne peut donc en revendiquer le paiement, faute de rapporter la preuve d'un engagement contractuel en ce sens des époux [H].

Le montant total des travaux supplémentaires à prendre en compte s'élève donc à la somme de 1 850 € HT (1 300 + 550).

Sur les non-façons

Si les époux [H] invoquent des travaux prévus sur le devis qui auraient été finalement réalisés par des entreprises tierces ou par Monsieur [Z] [H] lui-même, ils ne justifient toutefois ni avoir mis en demeure la société d'y procéder, ni avoir résilié au préalable le contrat de travaux confiant ces prestations à la société STEFILD pour ceux qui ont été exécuté avant la réception tacite des travaux. Au surplus, l'expert a indiqué pour la majorité de ces prestations qu'il n'était pas en mesure de déterminer qui les avait exécutées. Le tribunal ne dispose lui-même que des factures correspondantes suivantes :
- facture de la société TECNICA du 28 avril 2021 relative à des prestations d'enduit, de peinture et de rattrapage partiel de malfaçons relatives à la pose de plinthes alors qu'à cette date, la société STEFILD n'avait pas été mise en demeure de procéder à de quelconques travaux de ce chef et que son marché n'était pas résilié ;
- facture N°11/2021 de la société PIZZEGHELLO du 27 avril 2021 pour la reprise d'un meuble sur mesure du couloir et du bloc porte du WC du couloir alors que ces désordres allégués ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier ; qu'à cette date, la société STEFILD n'avait pas été mise en demeure de procéder à de quelconques travaux de ce chef et que son marché n'était pas résilié ;
- facture N°FA08463 de la société BHL du 30 septembre 2021 pour la vérification de toutes les prises et d'un éclairage, la pose de prises, de spots, d'un plafonnier supplémentaire et d'un sèche-serviettes dont il n'est pas établi qu'ils soient en lien avec des non-façons ou malfaçons imputables à la société STEFILD ;
- facture N°1478 de la société CANOPEE du 22 octobre 2021 pour la refixation de deux WC suspendus et d'un bidet suspendu dont il n'est pas plus établi qu'ils soient en lien avec des non-façons ou malfaçons imputables à la société STEFILD.

Ces frais et non-façons allégués ne seront donc pas pris en compte.

S'agissant des prestations d'étanchéité non exécutées, ces dernières ne peuvent pas plus donner lieu à remboursement dès lors qu'elles donnent déjà lieu à une indemnisation correspondant aux travaux nécessaires à leur mise en œuvre et à la reprise des désordres en ayant résulté, à peine de permettre une double indemnisation.

S'agissant des finitions grossières des plinthes moulurées à peindre dénoncées par les époux [H], ces dernières conduisent l'expert à proposer de retenir une somme de 2 254,50 € HT au lieu des 2 505 € HT devisés pour cette prestation. Dans son tableau des réclamations annexé à son rapport, l'expert judiciaire a effectivement retenu un décalage important entre plusieurs plinthes dans la 1ère chambre et le séjour, ajoutant, au titre des remarques générales, que certaines plinthes présentaient un aspect grossier au niveau de leur finition, notamment dans certains angles. La matérialité de ces désordres étant établie et ouvrant droit à réparation aux époux [H], ils sont bien fondés à solliciter de ne pas payer le prix des finitions inachevées. La somme correspondante de 250,46 € HT (2 505 – 2 254,50) retenue par l'expert sera donc prise en compte, laquelle apparaît en adéquation avec les défauts de finition constatés et n'est contredite par aucune autre évaluation.

Par ailleurs, la société STEFILD ayant reconnu ne pas avoir exécuté certaines prestations prévues au devis initial, en établissant un document intitulé « plus et moins » le 19 mai 2021 retenant 3 438 € HT de travaux en moins-value, il convient de défalquer cette somme des sommes dues.

En revanche, les remises envisagées par la société STEFILD dans le message électronique adressé le 8 juin 2021 à Monsieur [Z] [H] ne caractérisent pas une reconnaissance des non-façons ou malfaçons dont la société reconnaîtrait expressément la matérialité et s'inscrivent manifestement dans le cadre de négociations entre les parties visant à trouver une résolution amiable au litige. Elles ne seront ainsi pas prises en compte.


Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'arrêter la somme due par les époux [H] à la société STEFILD au titre des travaux exécutés à 41 904,42 € HT (43 742,88 + 1 300 + 550 – 250,46 – 3 438). Le solde restant dû s'élève donc à 3 410,50 € HT (41 904,42 – 38 493,92). Les époux [H] seront donc condamnés in solidum à payer à la société STEFILD une somme de 3 751,55 € TTC, après application de la TVA de 10%, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de l'évolution éventuelle de cette dernière s'agissant du remboursement de travaux déjà exécutés.

4. Sur la compensation

Aux termes de l'article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »

La compensation des sommes dues par la société STEFILD aux époux [H] et par les époux [H] à la société STEFILD étant sollicitée, elle sera ordonnée.

5. Sur le remboursement des frais de traduction sollicité par les époux [H]

Les époux [H] ne justifiant pas que l'intervention des sociétés IMPRESA EDILE GENERALE TECNICA et F.LI PIZZEGHELLO en avril 2021 était nécessaire pour réaliser des travaux pourtant confiés à la société STEFILD alors que cette dernière n'avait pas même été mise en demeure d'achever les travaux concernés et que son contrat n'était pas résilié, ils seront déboutés de la demande de remboursement des frais de traduction des factures correspondantes.

6. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société STEFILD et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc in solidum les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une so

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