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TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/01785


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Date
04/09/2025
Numéro
25/01785
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68c0714ae7f54efd01094a90

Texte de la décision

4,585 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01785 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWF

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025

DEMANDERESSES
Madame [I] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [D] [F], demeurant Représentée légalement par Mme [I] [F] - [Adresse 1]
représentée par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01785 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PWF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Mme. [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [D] [F] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :

- 250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol n° 1191 assuré par Air Algérie le 16 février 2024.

A l’audience du 13 juin 2025, les demanderesses ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.

La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 avril 2025 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que les demanderesses ont pris des réservations pour un vol assuré par la société Air Algérie au départ [Localité 4] et à destination d’[Localité 3] l’arrivée étant prévue le 16 février 2024 à 19h45, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.

Les demanderesses se prévalent, d’un retard de 4h10, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.

Elles sont donc fondées à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros chacune s’agissant d’un vol de moins de 1 500 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à chacun des demandeurs une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [I] [F] et Mme. [D] [F] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros chacune en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Air Algérie à payer à Mme. [I] [F] et Mme. [D] [F] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2025

le greffier le Président

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