TJ 13055, 2 sept. 2025, RG 22/02487
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03447 du 02 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02487 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PRT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [X] [W] -Inspecteur - munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe du pôle social le 22 septembre 2022, [D] [K] a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la [5] saisie le 16 mars 2022 en contestation de la décision de refus de remboursement de soins médicaux en date du 25/05/2018, notifiée le 21 février 2022.
Par courrier du 18 mars 2025, [D] [K] déclare se désister de cette instance.
[D] [K] régulièrement convoquée à l’audience, (renvoi contradictoire audience du 06 janvier 2025), [D] [K] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient de donner acte à [D] [K] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire:
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à [D] [K] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de [D] [K].
Le 02 Septembre 2025
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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