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TJ 13055, 30 juin 2025, RG 25/00158


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68c071f7e7f54efd01095723

Texte de la décision

9,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ... Frédéric RACHLIN....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00158 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54DY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V], [J], [N] [E]
né le 15 Novembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K], [W], [A] [D] épouse [E]
née le 23 Août 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [P]
né le 29 Septembre 1964 à [Localité 5] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé, M. et Mme [C] [O] ainsi que M. [V] [E] et Mme [A] [E] ont consenti à M. [R] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], à effet au 1er décembre 2012, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 euros, outre 40 euros au titre des provisions pour charges.

Aux termes d’un acte reçu par Me [I], notaire, M. et Mme [O] ont vendu à M. [V] [E] et Mme [K] [E] le bien immobilier sis [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] ont délivré à M. [R] [P] un congé aux fins de vente pour la date du 30 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] ont fait assigner M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Constater que par l’effet du congé avec offre de vente du 21 mai 2024 le bail d’habitation est arrivé à son terme le 30 novembre 2024 et que M. [R] [P] occupe sans droit ni titre depuis cette date les locaux d’habitation situés [Adresse 1];Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin;Fixer au montant du dernier loyer échu l’indemnité d’occupation due mensuellement par M. [R] [P] jusqu’à restitution effective des lieux;Condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du congé avec offre de vente.
A l’audience du 30juin 20255 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] ont maintenu leurs demandes.

Cité à étude, M. [R] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé pour vendre délivré le 21 mai 2024

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

La décision de vendre le logement en tant que motif justifiant le congé donné par le bailleur au locataire constitue, comme celle de reprendre le logement, un motif péremptoire.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, M. [V] [E] et Mme [K] [E] ont signifié à M. [R] [P] un congé aux fins de vendre le bien au prix de 50.000 euros à effet au 30 novembre 2024. Le congé vise et reproduit les dispositions de l’article 15-I et II précitées.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier. M. [R] [P] n’ayant pas accepté l’offre de vente, le contrat de bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 30 novembre 2024. 

M. [R] [P], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er décembre 2024 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. En revanche, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.

M. [R] [P] sera par ailleurs condamné à payer à M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, provisions sur charges en sus et indexation annuelle incluse à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [P] supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé avec offre de vente.

Il convient également de le condamner à payer à M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 21 mai 2024 par M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] à M. [R] [P] relatif au bail portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 1] et constate que le bail a ainsi expiré le 30 novembre 2024;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de M. [R] [P] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique;

DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer;

RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;

DEBOUTE M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] de leur demande de suppression du délai prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille;

CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, provisions sur charges en sus et indexation annuelle incluse à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux;

CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens, en ce compris le coût du congé avec offre de vente;

CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [V] [E] et Mme [K] [W] [A] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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