TJ 78646, 9 sept. 2025, RG 24/00878
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 24/00878 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUWZ
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
C/
Monsieur [N] [W]
Madame [T] [K] épouse [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 453 488 041 - dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie GARÇON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [W], né le 21 juin 1977 à [Localité 3] (Algérie) - demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [T] [K] épouse [W] - demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Valérie GARÇON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [W]
Madame [T] [K] épouse [W]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01 décembre 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné en location à Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] un appartement [Adresse 4] ainsi qu’une cave (n°13 au 2ème sous-sol) et un garage (n°36 au 1er sous-sol).
Le loyer initial et les charges s’élevaient à 800,99 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait délivrer assignation à Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] par exploit du 09 décembre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
- constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
- voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- l’autoriser à séquestrer et transporter dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W], ou à les séquestrer dans tout ou partie du local objet de la procédure en vertu de l’article R433-1 et suivants du CPCE,
- condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution sur le sort des meubles séquestrés,
- condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 5.041,17 euros au titre de la dette locative, terme d’octobre 2024 inclus,
- condamner in solidum Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Le conseil de la SCI FONCIERE DI 01/2005, maintient les demandes figurant dans l’assignation et indique que les loyers ont peu été payés.
Il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [W] déclare ne pas avoir de pouvoir pour représenter sa femme et être d’accord sur le chiffrage de la dette locative réclamée.
Il indique qu’ils ont été contraints avec sa femme enceinte d’entrer dans les lieux alors que les travaux dans le logement n’étaient pas terminés et que, sous le stress, sa femme a accouché le soir même de l’emménagement.
Il ajoute avoir mis l’argent des loyers de côté car il a attendu 6 mois pour avoir une boîte aux lettres et 8 mois pour avoir une place de parking et reproche au requérant de ne pas répondre à ses demandes.
Il précise avoir 2 avis à tiers détenteur ainsi qu’une saisie sur son salaire qui est de 3.400,00€ et 2 enfants.
Il sollicite le renvoi de l’affaire.
Le conseil du demandeur s’oppose à tout renvoi.
Le dossier ayant été évoqué dans son intégralité, la demande de renvoi faite à la fin des débats est rejetée.
Madame [T] [K] épouse [W] a été régulièrement citée à étude.
Il est précisé dans la citation qu’elle a refusé la remise de l’acte à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
-Sur la recevabilité de la demande:
La SCI FONCIERE DI 01/2005 justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 13 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI FONCIERE DI 01/2005 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 09 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
-Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif et du décompte locatif versé aux débats qui n’est pas contesté par Monsieur [W] que l’arriéré locatif au 27 novembre 2024 s’élève à la somme de 5.041,17 euros terme d’octobre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 5.041,17 euros au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) selon décompte arrêté au 27 novembre 2024.
-Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties le 01 décembre 2023 contient, au paragraphe III article 4, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 01 août 2024 pour avoir le paiement de la somme de 5.417,86 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement ayant été partiellement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 02 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
-Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 02 octobre 2024, il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers et des charges contractuellement dus et ce jusqu’à la libération des lieux avec la remise des clés, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 27 novembre 2024).
-Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
-Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 600,00 euros.
Parties succombant, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de Monsieur [N] [W],
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 5.041,17 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêté au 27 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 01 décembre 2023 entre Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] et la SCI FONCIERE DI 01/2005 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 02 octobre 2024,
AUTORISE la SCI FONCIERE DI 01/2005 à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est, pour le logement situé [Adresse 4] comprenant également une cave (n°13 au 2ème sous-sol) et un garage (n°36 au 1er sous-sol),
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 02 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux avec la remise des clés, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 27 novembre 2024),
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de séquestration et de transport des meubles,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [K] épouse [W] et Monsieur [N] [W] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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